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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 8, 24 janvier 2019, n° 18/27552

PARIS

Ordonnance

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

ISM Gestion (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gouarin

TGI Paris, JEX, du 13 sept. 2018, n° 18/…

13 septembre 2018

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 janvier 2019 :

Par jugement assorti de plein droit de l'exécution provisoire du 13 septembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a déclaré la société ISM Gestion recevable et bien fondée en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 1er juin 2018 entre les mains du Crédit du Nord par M. A. en exécution de l'arrêt du 31 janvier 2018, a ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution, a débouté M. A. de ses demandes, a condamné M. A. à verser à la société ISM Gestion la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour saisie abusive ainsi que la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 24 septembre 2018, M. A. a interjeté appel de cette décision.

Cette décision a été signifiée à M. A. le 15 novembre 2018 par la société ISM Gestion.

Le 21 septembre 2018, M. A. a adressé à la société ISM Gestion un chèque de 446,41 euros correspondant d'après lui à la somme dont il lui était redevable en exécution du jugement dont appel après compensation avec les sommes qui lui sont dues par cette société en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 janvier 2018.

En exécution de la décision entreprise, la société ISM Gestion a fait pratiquer, le 3 décembre 2018, une saisie-attribution à l'encontre de M. A. entre les mains de La Banque Postale en recouvrement de la somme de 4 085,17 euros en principal, frais et intérêts, dénoncée le 5 décembre et fructueuse en totalité.

Par acte d'huissier du 11 décembre 2018, la société ISM Gestion a fait assigner M. A. en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris et demande que soit ordonnée la radiation de l'affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile faute d'exécution du jugement entrepris par l'appelant et de condamner M. A. à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

À l'audience du 17 janvier 2019, la requérante réitère ses demandes. La société ISM Gestion expose que M. A. n'a pas réglé les sommes mises à sa charge par le jugement dont appel. Elle affirme avoir réglé les sommes qu'elle devait à M. A. en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 janvier 2018, que le juge de l'exécution a constaté ce paiement dans le jugement entrepris et qu'aucune compensation ne peut être invoquée par M. A.. La société ISM Gestion admet avoir reçu le chèque de 446,41 euros de la part de M. A. mais ne considère pas ce chèque comme satisfactoire. Elle indique avoir fait pratiquer le 3 décembre 2018 une saisie-attribution entre les mains de la banque de M. A., dénoncée le 5 décembre 2018 et fructueuse en totalité, tout en indiquant qu'elle n'a pas obtenu paiement des sommes saisies, le certificat de non-contestation n'ayant pas encore été établi.

Par dernières conclusions du 17 janvier 2019 soutenues oralement à l'audience du même jour, M. A. demande à la cour de débouter les requérants de leur demande de radiation de l'affaire et de condamner le requérant à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'appui de ses demandes, M. A. soutient que la décision du juge de l'exécution entreprise ne comporte pas de condamnation l'obligeant à procéder à la mainlevée de la saisie-attribution du 1er juin 2018, la mainlevée résultant du jugement entrepris sans démarche nécessaire de sa part, que la société ISM Gestion ne lui a pas payé les causes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 janvier 2018, qu'après compensation, il lui a adressé, le 21 juin 2018, un chèque d'un montant de 446,41 euros non encaissé à ce jour. Enfin, il estime que les causes du jugement dont appel ont été payées suite à la saisie-attribution fructueuse pratiquée le 3 décembre 2018 par la société ISM Gestion à son encontre et qu'il affirme ne pas avoir contestée.

SUR CE

Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La société ISM Gestion ne saurait reprocher à M. A. de ne pas avoir donné mainlevée de la saisie-attribution du 1er juin 2018, le jugement dont appel ayant ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution sans prononcer de condamnation à cet égard à l'encontre de M. A. et cette décision emportant suspension des poursuites dès son prononcé ainsi que la suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification en application de l'article R. 121-18 du code des procédures civiles d'exécution.

Aucune compensation n'ayant été conventionnellement stipulée ou judiciairement ordonnée au sens des articles 1347 et suivants du code civil , M. A. ne sautait invoquer une quelconque compensation entre les sommes mises à la charge de la société ISM Gestion par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 janvier 2018 et les condamnations prononcées à son encontre au profit de cette même société par le jugement dont appel, de sorte que le paiement effectué par lui à hauteur de 441,46 euros ne peut être considéré comme suffisant à exécuter le jugement entrepris.

Il est constant que la société ISM Gestion a, en exécution de la décision entreprise, fait pratiquer, le 3 décembre 2018, une saisie-attribution à l'encontre de M. A. entre les mains de La Banque Postale en recouvrement de la somme de 4 085,17 euros en principal, frais et intérêts, dénoncée le 5 décembre et fructueuse en totalité, et que le certificat de non-contestation de cette saisie dans le mois de sa dénonciation, soit en l'espèce jusqu'au 7 janvier 2019, n'a pas été établi par le greffe ou l'huissier de justice poursuivant, de sorte que la somme due à la société ISM Gestion en vertu du jugement dont appel n'a pas été effectivement payée par le tiers saisi.

M. A. n'établit pas avoir informé la société ISM Gestion qu'il ne contestait pas cette saisie-attribution, fût-ce avec réserve sans acquiescement au jugement entrepris.

Ainsi, à la date à laquelle il est statué, M. A. ne justifie pas avoir exécuté le jugement dont appel.

M. A. n'allègue ni ne démontre que l'exécution de la décision dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter cette décision.

En conséquence, la radiation du rôle de l'affaire sera ordonnée.

Succombant, M. A. sera condamné aux entiers dépens d'appel.

L'équité justifie que les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile soient rejetées.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la radiation du rôle de l'affaire ;

Condamne M. A. aux entiers dépens ;

Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.