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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 8, 29 mai 2019, n° 18/06363

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

BNP Paribas (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Lebée

Conseillers :

M. Malfre, Mme Trouiller

TI Paris, JEX, du 14 mars 2018, n° 18/80…

14 mars 2018

En exécution du jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 4 juin 2003, de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 21 octobre 2004, de l'arrêt de cassation du 14 novembre 2006, de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mars 2009, de l'arrêt de cassation du 13 juillet 2010, de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 septembre 2010 et de l'arrêt de cassation du 21 janvier 2014, M. B. et Mme L., son épouse, ont fait délivrer à la banque Bnp Paribas, le 1er décembre 2017, un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour une somme totale de 152 176,12 euros et ont fait pratiquer, le 21 décembre 2017, une saisie-attribution entre les mains de la Bnp Paribas, pour un montant total de 153 378,27 euros. Cette saisie, fructueuse, a été dénoncée le 27 décembre 2017.

Par jugement du 14 mars 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté M. B. de sa demande d'annulation de l'assignation du 18 janvier 2018, a ordonné mainlevée du commandement de payer du 1er décembre 2017 et de la saisie-attribution du 21 décembre 2017 et a condamné les époux B. à payer la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts, outre celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. B. et Mme L. ont relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 27 mars 2018.

Par conclusions du 24 juillet 2018, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, à titre principal, d'annuler l'assignation devant le juge de l'exécution, à titre subsidiaire, de déclarer prescrite l'invocation par l'intimée de l'arrêt d'appel du 1er juillet 2014, et, dans tous les cas, concluent au débouté des demandes de l'intimée, dont ils sollicitent la condamnation au paiement de la somme de 27 600 euros à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive, outre celle de 4'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ces sommes portant intérêts à compter de la date de la et avec anatocisme.

Par conclusions du 25 juin 2018, la Bnp Paribas poursuit la confirmation du jugement, sauf à porter la condamnation des appelants au titre des dommages-intérêts et de frais irrépétibles à la somme de 10 000 euros.

SUR CE

Au dispositif de leurs conclusions, qui seul saisit la cour, les appelants ne sollicitent que l'infirmation du jugement entrepris, alors que la nullité de l'acte introductif d'instance qu'ils poursuivent n'est sanctionnée que par la nullité du jugement. Cette demande ne sera donc pas examinée.

Pour ordonner la mainlevée des mesures d'exécution forcée, le juge de l'exécution a rappelé que par jugement du 8 janvier 2003, confirmé par l'arrêt d'appel du 1er juillet 2004, la Bnp Paribas a été condamnée à payer la somme de 122 000 euros, alors que les époux B. ont été condamnés à payer la somme de 144 418,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 1997, les intérêts étant capitalisés à compter de cette date et la compensation ordonnée entre les dettes réciproques. Il a souligné que la banque produisait un décompte d'intérêts, dont il résulte qu'il lui est dû la somme de 186 267,10 euros, alors que M. et Mme B. sont redevables de celle de 129'037,84 euros, soit un différentiel de 57 229,17 euros en faveur de la banque, étant observé que le juge de l'exécution a inversé la qualité de créancier et débiteur dans ce motif.

Il a par ailleurs relevé que par jugement du 4 juin 2003, partiellement confirmé le 21 octobre 2004, la banque a été condamnée à payer les sommes de 5 154,50 euros et 36 417,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 1999 et capitalisation des intérêts à compter de la demande qui en sera faite, outre les sommes de 1 000 euros et 3 000 euros et qu'il résulte du décompte d'intérêts que les sommes dues en exécution de cette décision s'élèvent à 53 684,96 euros à la charge de la banque, les défendeurs ayant sollicité la capitalisation le 17 mai 2004.

Rappelant le principe de la compensation de plein droit entre les dettes issues de ces différentes décisions, ainsi que l'a précédemment jugé la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 12 janvier 2006 rendu entre les mêmes parties, le premier juge a conclu que la banque n'était redevable d'aucune somme au titre de ces deux dernières décisions, de sorte que les sommes de 5 154,50 euros, 36 417,02 euros, 1 000 euros et 3'000 euros sollicitées dans l'acte de saisie ne sont pas justifiées.

Il a enfin souligné qu'en vertu d'autres décisions, la banque devait les sommes suivantes : 5'982,58 euros (arrêt du 27 septembre 2012), 2 000 euros (arrêt du 14 novembre 2006) et 2 500 euros (arrêt du 13 juillet 2010), alors que M. et Mme B. étaient redevables des sommes de 2 000 euros (arrêt du 14 septembre 2006), 2 500 euros (jugement du 20 juin 2007), 2 000 euros (arrêt du 16 octobre 2006), 15 000 euros (arrêt du 2 avril 2009), 10 000 euros (arrêt du 3 novembre 2011), 3'000 euros (arrêt du 4 septembre 2004), 1 000 euros (arrêt du 25 septembre 2014), 2 500 euros (jugement du 1er décembre 2015), 3 500 euros (jugement du 3 février 2016), 3 000 euros (arrêt du 3 octobre 2017) et 12 000 euros (arrêt du 17 novembre 2017) et que, dans la mesure où ces sommes se sont compensées de plein droit, le surplus de la créance invoquée dans l'acte de saisie n'est pas justifié.

À l'appui de leur demande d'infirmation, les appelants font valoir, en premier lieu, que la banque est prescrite à leur opposer compensation au titre de l'arrêt d'appel du 1er juillet 2004, cette prescription étant échue le 20 juin 2018, alors que devant la cour, la banque n'a opposé compensation au titre de cet arrêt d'appel que dans ses conclusions du 25 juin 2018.

La Bnp Paribas a cependant opposé compensation devant le premier juge, au plus tard, à l'audience de plaidoirie du 14 février 2018,'ainsi qu'il résulte des termes du jugement entrepris, de sorte qu'elle n'est pas prescrite devant la cour.

Les époux B. réitèrent ce moyen tiré de la prescription dans leurs conclusions, pour ce qui concerne les intérêts des créances opposées par la banque, soutenant que cette compensation serait régie par la prescription biennale de l'article L. 218-1 du code de la consommation. Ils n'articulent cependant pas ce moyen, en précisant quels seraient les intérêts réclamés par l'intimé qui seraient prescrits.

En deuxième lieu, les appelants soutiennent que le juge de l'exécution a fait une fausse application de la loi, en retenant les règles de compensation des anciennes dispositions de l'article 1290 du code civil , alors que depuis le 1er octobre 2016, cette matière est régie par les articles 1347 et 1348 du même code . Ils observent que la compensation doit désormais être invoquée par celui qui s'en prévaut.

Effectivement, la compensation opposée par la banque est régie par les nouvelles dispositions du code civil , puisqu'il convient de se placer à la date à laquelle ce moyen de défense a été opposé. Si cette compensation ne s'opère désormais plus de plein droit mais doit être invoquée pour produire ses effets, ce moyen des appelants ne peut qu'être rejeté, puisque la banque a opposé compensation dans le cadre du présent litige, dès l'audience devant le premier juge.

Les époux B. relèvent, en troisième lieu, que c'est à tort que le premier juge leur a opposé l'autorité de la chose jugée tirée de l'arrêt d'appel du 12 janvier 2006, puisqu'au dispositif de cette décision, la compensation n'a pas été ordonnée.

Il résulte cependant du dispositif de cet arrêt, rendu à l'occasion de précédentes mesures d'exécution forcée pratiquées par les appelants à l'encontre de l'intimée, tel qu'éclairé par les motifs, que la cour a annulé ces mesures, après avoir constaté que du fait de la compensation légale, la dette de la Bnp Paribas s'est trouvée éteinte à l'instant où elle a existé. Les appelants ne sauraient donc reprocher au premier juge de leur avoir opposé l'autorité de la chose jugée par cet arrêt d'appel et ils ne sont pas recevables à remettre en cause ce qui a été jugé par cet arrêt d'appel du 12 janvier 2006.

En quatrième lieu, les appelants font valoir que dans la mesure où, depuis le 1er juillet 2015, le taux d'intérêt légal est différent selon que le créancier est une personne physique ou un professionnel, la compensation ne peut jouer.

Ce moyen n'est articulé avec aucune critique du jugement entrepris, les époux B. se contentant d'indiquer que la banque ignore, dans ses conclusions d'appel, «'cette réalité juridique opposable'», sans préciser pourquoi la seule existence de ces deux taux d'intérêts interdirait la compensation opposée par la banque.

Les époux B. seront déboutés du surplus de leur contestation, qui porte sur les comptes à faire entre les parties, la cour adoptant les motifs du premier juge précédemment rappelés.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné les appelants à des dommages-intérêts, sans qu'il y ait lieu d'augmenter leur montant en cause d'appel. La solution donnée au litige conduit à débouter les appelants de leur demande de dommages-intérêts.

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les époux B. seront condamnés in solidum au paiement d'une somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Condamne in solidum M. Bernard B. et Mme Christine L., épouse B., à payer à la Sa Bnp Paribas la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. Bernard B. et Mme Christine L., épouse B., aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.