Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 21 avril 2023, n° 22/06737

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Ixapack Global (SAS)

Défendeur :

Schneider Electric France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ardisson

Conseillers :

Mme Primevert, Mme L'Eleu de La Simone

Avocats :

Me Masson, Me Sarazin

T. com. Paris, du 28 févr. 2022, n° 2020…

28 février 2022

La société Ixapack Global est spécialisée dans la fabrication d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage à destination des industries de l'agroalimentaire.

A compter du mois de juillet 2006, la société Ixapack a été en relation avec la société Elau devenue Elau-Schneider puis Schneider Electric, cette dernière fournissant régulièrement à la première divers équipements de motorisation installés dans les systèmes d'emballage, de conditionnement et de pesage fabriqués par la société Ixapack.

La société Schneider Electric France est un fournisseur de produits et de solutions dans le domaine de la gestion de l'énergie et des automatismes.

Un client important de la société Ixapack, à savoir la société Pasquier, lui ayant imposé dans son cahier des charges, d'équiper ses systèmes d'emballage avec des motorisations de la marque Elau fabriquées et commercialisées par la société Schneider, la société Ixapack a commandé à la société Schneider Electric les 23 juin et 28 juillet 2017 ces équipements pour un montant total de 240.820,80 euros TTC.

Des difficultés sont cependant apparues lors de la mise en route du matériel Schneider. La société Ixapack a alors dû passer six commandes additionnelles entre septembre et décembre 2017 pour des équipements électriques supplémentaires pour un montant total facturé de 14.712,27 euros TTC.

La société Schneider Electric a émis neuf factures d'un montant total de 255.533,07 euros TTC que la société Ixapack a refusé de régler en intégralité, estimant avoir subi un préjudice important en raison de l'incurie de son cocontractant. Parallèlement, la société Ixapack a formé le 12 février 2018 auprès de la société Schneider Electric plusieurs demandes de prix étrangères au dossier Pasquier, demandes auxquelles la société Schneider a refusé de répondre avant régularisation des retards de paiement ayant conduit au blocage du compte client.

Suivant acte du 29 mai 2018, la société Ixapack a fait assigner en référé la société Schneider Electric devant le tribunal de commerce de Rennes. Par ordonnance du 5 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes s'est déclaré incompétent au profit de celui du tribunal de commerce de Paris.

Le dossier n'a semble-t-il jamais été transmis par le greffe à la juridiction désignée.

Suivant exploit du 21 janvier 2020, la société Schneider Electric France a fait assigner la société Ixapack Global en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 28 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

Condamné la société Ixapack Global à régler à la société Schneider Electric France la somme de 83.010,91 euros au titre des factures afférentes au marché Pasquier, augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l'exigibilité des sommes dues ;

Débouté la société Ixapack Global de sa demande tendant à la condamnation de la société Schneider Electric France à lui payer la somme de 71.439,75 euros HT sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

Condamné la société Ixapack Global à régler à la société Schneider Electric France, venant aux droits de la société Proface France, la somme de 84.778,80 euros, au titre des factures impayées à cette dernière, augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l'exigibilité des sommes dues,

Débouté la société Ixapack Global de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement,

Débouté la société Ixapack Global de sa demande visant à la condamnation de la société Schneider Electric France au paiement d'une somme de 541.839,76 euros, au titre d'une prétendue non-conformité des produits livrés,

Débouté la société Ixapack Global de sa demande visant à la condamnation de la société Schneider Electric France au paiement d'une somme de 225.726,90 euros au titre d'une prétendue rupture brutale de relations commerciales établies,

Débouté la société Ixapack Global de sa demande visant à la condamnation de la société Schneider Electric France au paiement des sommes de :

* 50.000 euros au titre d'un préjudice moral,

* 20.000 euros au titre d'une perte de chance,

* 10.000 euros au titre d'un préjudice moral et financier,

* 15.000 euros au titre d'une atteinte à son image,

Condamné la société Ixapack Global au paiement d'une amende civile de 5.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

Dit que le greffe de ce tribunal transmettre une expédition exécutoire du présent jugement au Service Amendes de la Direction Régionale des Finances Publiques de Paris situé [Adresse 1] pour en permettre la mise en recouvrement,

Condamné la société Ixapack Global à payer à la société Schneider Electric France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,

Rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit,

Condamné la société Ixapack Global aux dépens.

La société Ixapack Global a formé appel du jugement par déclaration du 31 mars 2022 enregistrée le 15 avril 2022.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mai 2022, la société Ixapack demande à la cour, au visa des articles L. 420-2, L. 481-3 et L. 442-1 du code de commerce, 1231-1 et 1240 du code civil :

- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris prononcé le 28 février 2022 en ce qu'il a :

Condamné la société Ixapack Global à régler à la société Schneider Electric France la somme de 83.010,91 euros au titre des factures afférentes au marché Pasquier, augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l'exigibilité des sommes dues ;

Débouté la société Ixapack Global de sa demande tendant à la condamnation de la société Schneider Electric France à lui payer la somme de 71.439,75 euros HT sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

Condamné la société Ixapack Global à régler à la société Schneider Electric France, venant aux droits de la société Proface France, la somme de 84.778,80 euros, au titre des factures impayées à cette dernière, augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l'exigibilité des sommes dues,

Débouté la société Ixapack Global de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement,

Débouté la société Ixapack Global de sa demande visant à la condamnation de la société Schneider Electric France au paiement d'une somme de 541.839,76 euros, au titre d'une prétendue non-conformité des produits livrés,

Débouté la société Ixapack Global de sa demande visant à la condamnation de la société Schneider Electric France au paiement d'une somme de 225.726,90 euros au titre d'une prétendue rupture brutale de relations commerciales établies,

Débouté la société Ixapack Global de sa demande visant à la condamnation de la société Schneider Electric France au paiement des sommes de :

* 50.000 euros au titre d'un préjudice moral,

* 20.000 euros au titre d'une perte de chance,

* 10.000 euros au titre d'un préjudice moral et financier,

* 15.000 euros au titre d'une atteinte à son image,

Condamné la société Ixapack Global au paiement d'une amende civile de 5.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

Dit que le greffe de ce tribunal transmettre une expédition exécutoire du présent jugement au Service Amendes de la Direction Régionale des Finances Publiques de Paris situé [Adresse 1] pour en permettre la mise en recouvrement,

Condamné la société Ixapack Global à payer à la société Schneider Electric France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,

Rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit,

Condamné la société Ixapack Global aux dépens.

En conséquence,

De débouter la société Schneider Electric de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

De dire et juger que la société Schneider Electric a commis des fautes préjudiciables à la société IXAPACK dans l'exécution du dossier PASQUIER,

De condamner la société Schneider Electric à payer à la société Ixapack la somme de 71.439,75 euros HT sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société Schneider Electric,

De condamner la société Schneider Electric à payer à la société Ixapack la somme de 541.839,76 euros en réparation du préjudice subi du fait de la non-conformité des produits incorporés au matériel livré à la société Pasquier.

De dire et juger que la société Schneider Electric a abusivement refusé de vendre ses produits à la société Ixapack,

De condamner la société Schneider Electric à payer à la société Ixapack la somme de :

- 50 000 euros au titre du préjudice moral,

- 20 000 euros au titre de la perte de chance,

De dire et juger que la société Schneider Electric a brutalement rompu ses relations commerciales avec la société Ixapack,

De dire et juger que la société Schneider Electric aurait dû respecter un prévis de 18 mois,

De condamner la société Schneider Electric à payer à la société Ixapack la somme de 225.726,90 euros au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies,

De condamner la société Schneider Electric à payer à la société Ixapack la somme de 10.000 euros pour préjudice moral et financier,

De condamner la société Schneider Electric à payer à la société Ixapack la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'image de la société Ixapack,

De condamner la société Schneider Electric à payer à la société Ixapack la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

De la condamner aux entiers dépens,

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juillet 2022, la société Schneider Electric France demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-1, 1240 et suivants du code civil :

De rejeter l'ensemble des demandes formées par la société Ixapack Global ;

De confirmer le jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal de commerce de Paris.

Y ajoutant

De condamner la société Ixapack à régler la somme de 5.000 euros à la société Schneider Electric en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Avens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*

La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 5 janvier 2023.

SUR CE, LA COUR,

Sur les demandes en paiement de la société Schneider Electric

La société Schneider Electric sollicite le paiement d'une part de ses propres factures à hauteur de 83.010,91 euros et d'autre part des factures de la société Proface d'un montant de 84.778,80 euros.

La société Ixapack Global oppose au paiement des factures Schneider Electric une exception d'inexécution en arguant de la non-conformité de la machine et des nombreux retards accumulés qui ont décalé la mise en route auprès de son client la société Pasquier.

Aux termes de l'article 1103 du code civil :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En vertu de l'article 1104 du même code :

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public. »

En vertu de l'article 1219 du même code :

« Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »

La société Ixapack a commandé les 23 juin et 28 juillet 2017 à la société Schneider Electric des équipements pour un montant total de 240.820,80 euros TTC (205.468,80 euros + 35.352 euros TTC).

La société Ixapack reproche à la société Schneider Electric une mise en route retardée des équipements finaux. Elle a dû passer six commandes additionnelles sur les conseils de la société Schneider Electric entre septembre et décembre 2017 pour un montant total de 14.712,27 euros TTC. Les équipements ont été livrés entre octobre 2017 et janvier 2018, ainsi qu'en attestent les bons de livraison fournis.

L'appelante produit les nombreux courriels échangés entre Ixapack et Schneider Electric entre septembre et décembre 2017 témoignant de difficultés de mise en route, notamment quant à la cadence constatée des matériels installés. La société Schneider Electric a répondu de façon diligente aux courriels de réclamation et les équipes techniques sont intervenues à plusieurs reprises pour résoudre les problèmes signalés.

En effet, des réglages et nouvelles interventions techniques de la société Schneider Electric ont été nécessaires comme le souligne le courriel du 29 septembre 2017 rappelant « (') tous les éléments perturbateurs inhérents à une mise en service ». La société Schneider a également rappelé ce même jour à la société Ixapack la part qui lui incombait dans le cadre de la programmation et de la mise en service des machines. En outre, la société Schneider a constaté (courriels des 20 et 23 octobre 2017) des problèmes de cadence et de câblage, donc des erreurs dans le montage électrique effectué par Ixapack.

Ces simples courriels, qui relatent certes les aléas d'une mise en service des équipements qui a dû être retardée dans la mesure où prévue pour une durée initiale de quinze jours elle a finalement duré seize semaines, ne sont cependant pas accompagnés de constats objectifs quant à une non-conformité du matériel livré. La société Schneider Electric a d'ailleurs été sollicitée par la société Pasquier pour intervenir sur son site en novembre 2019 et janvier 2020 ce qui démontre que ce client n'avait pas de récriminations particulières à l'égard de l'intimée. Sans expertise ou constat contradictoire, la société Ixapack ne démontre pas que ses allégations seraient fondées quant à l'existence de défauts persistants des machines livrées et surtout quant à leur origine imputable à la société Schneider.

Il en résulte que les factures émises par la société Schneider Electric à hauteur de 83.010,91 euros sont dues. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Les factures émises par la société Proface à échéance du 26 juin 2018 au 14 août 2018 concernent du matériel commandé à cette société par la société Ixapack. La société Proface a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Schneider Electric France à effet au 2 juillet 2018. La société Ixapack ne conteste pas devoir la somme de 84.778,80 euros et ne sollicite pas l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à payer ce montant à l'intimée. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes reconventionnelles de la société Ixapack Global.

La société Ixapack réclame la somme de 71.439,75 euros HT sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société Schneider Electric. Elle échoue cependant, ainsi qu'il a été retenu supra, à démontrer l'existence d'une faute imputable à la société intimée dans l'exécution de ses obligations, le matériel ayant été livré et les diligences nécessaires à la mise en service réalisées. Les ajustements, remplacements et réglages effectués par la société Schneider Electric ne prouvent pas une défaillance généralisée de l'équipement livré et mis en place chez le client Pasquier. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Schneider de sa demande à ce titre.

La société Ixapack excipe en outre de la régularisation d'un protocole transactionnel avec son client Pasquier les 4 et 5 mars 2021 et réclame à ce titre la somme de 541.839,76 euros. L'appelante dans le corps du protocole souligne les défaillances de la société Schneider Electric sans toutefois étayer ses propos qui ne sont que déclaratifs et alors que la société Pasquier ne fait état d'aucun reproche envers le fournisseur. Les simples allégations de la société Ixapack sont insuffisantes à caractériser un lien de causalité entre la somme de 541.839,76 euros réglée par Ixapack à Pasquier et un prétendu manquement de la société Schneider Electric dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Ixapack de sa demande à ce titre.

La société Ixapack reproche également à la société Schneider Electric un refus abusif de vente, dans le cadre d'un abus de position dominante, ce que le fondement des articles L. 420-2 du code de commerce et 1240 du code civil. Elle s'appuie sur une décision de l'Autorité de la Concurrence n° 17-D-21 du 9 novembre 2017 affirmant que « Schneider Electric a estimé sa part de marché sur la vente d'équipements de distribution électrique en France en 2014 à 70 %. »

Le 12 février 2018, en réponse à une demande de prix de la part de la société Ixapack étrangère au dossier Pasquier, la société Schneider Electric écrit « Pour votre information votre compte a été bloqué par le Crédit Client qui vous a relancé pour plusieurs retards de paiements, il ne nous est pas possible de vous adresser d'offres de prix avant régularisation de votre part. » Cependant, la société intimée qui n'était pas réglée de ses factures pour un montant élevé était bien fondée à refuser la conclusion d'un nouveau contrat avec un cocontractant défaillant. Le refus de vente opposé par la société Schneider n'est donc pas constitutif d'une faute ouvrant droit à réparation. Les dommages-intérêts pour préjudice moral et perte de chance seront donc rejetés et le jugement confirmé.

La société Ixapack soulève enfin, sur le fondement de l'article L. 442-1, II du code de commerce, l'existence d'une rupture brutale des relations commerciales établies.

« II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. »

Le champ d'application de ce texte est celui des relations commerciales établies, c'est-à-dire les cas où la relation commerciale entre les parties revêtait avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et où la partie victime de l'interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaire avec son partenaire commercial.

Or, la société Ixapack est ici malvenue à soutenir que la société Schneider Electric aurait rompu brutalement les relations les unissant alors qu'elle a été, par sa défaillance caractérisée dans l'exécution de ses propres obligations, à l'origine de leur cessation. Les conditions générales de la société Schneider prévoyaient en outre que le vendeur se réservait le droit de suspendre ses propres obligations jusqu'au complet paiement des sommes exigibles. La société Ixapack se contente de dire qu'elle entretenait des relations commerciales avec la société Schneider Electric depuis onze ans, sans apporter les éléments justificatifs sur le devenir de cette relation. La rupture des relations commerciales qui lui est imputable ne sera pas considérée comme engageant la responsabilité de la société Schneider et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Ixapack de ses demandes au titre d'une perte de marge, d'un préjudice moral et financier et d'une atteinte à son image.

Sur l'amende civile

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile :

« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

En réplique aux demandes en paiement de factures formées par la société Schneider Electric à son égard, la société Ixapack Global a soulevé un certain nombre de moyens de défense et formulé des réclamations à titre reconventionnel. Certaines de ces prétentions avaient d'ailleurs déjà été formées devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes.

Les demandes reconventionnelles formées dans la présente instance n'apparaissent pas constituées un abus du droit d'agir et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Ixapack Global au paiement d'une amende civile de 5.000 euros.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

La société Ixapack Global succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Avens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il apparaît également équitable de la condamner à verser à la société Schneider Electric la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Ixapack Global au paiement d'une amende civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société Ixapack Global au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d'amende civile ;

CONDAMNE la société Ixapack Global aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Avens ;

CONDAMNE la société Ixapack Global à payer à la société Schneider Electric la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.