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Décisions

Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-14.199

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Ortscheidt

Paris, du 24 nov. 2015

24 novembre 2015

Sur le troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2015), que MM. G... , X..., Z... et Y... (les fondateurs) ont créé en 2000 la SARL B-Process, devenue ensuite une société anonyme à conseil de surveillance et directoire, les associés fondateurs étant nommés membres du directoire, et M. Y... son président ; qu'en 2006, le conseil de surveillance a révoqué les membres du directoire et les a remplacés par MM. C..., B... et F... ; que les actionnaires de la société B-Process, réunis en assemblée générale extraordinaire, ont, le 1er juin 2007, décidé de procéder à une réduction du capital à zéro motivée par les pertes, suivie d'une augmentation de capital en numéraire assortie d'un droit préférentiel de souscription attaché aux actions annulées, puis, le 19 septembre 2007, ont approuvé une nouvelle augmentation de capital en numéraire réservée à la société Asp finance, détenue à 100 % par MM. B... et C..., une augmentation de capital étant par ailleurs réservée aux actionnaires minoritaires, au titre de la clause anti-dilution ; qu'après avoir souscrit à cette augmentation de capital, la société Asp finance a cédé ses actions B-Process à MM. C... et B... ; que les fondateurs ont assigné les sociétés B-Process et Asp finance, cette dernière représentée par M. D..., en sa qualité de mandataire ad hoc, et MM. B... et C... en annulation de l'augmentation de capital décidée le 19 septembre 2007 et des cessions subséquentes et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que les fondateurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande subsidiaire de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de loyauté alors, selon le moyen :

1°/ que les dirigeants sont tenus à l'égard des associés d'une obligation de loyauté, dont la méconnaissance conduit à engager leur responsabilité ; que la déloyauté s'entend de tout exercice par les dirigeants de leurs pouvoirs dans un but étranger à l'intérêt social ; qu'en rejetant l'action subsidiaire en responsabilité, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la valeur de la société B-Process n'avait pas été sous-évaluée et si l'augmentation de capital du 19 septembre 2007, non justifiée par un besoin de financement, était conforme à l'intérêt social, la cour d'appel, qui ne s'est pas référée aux critères opérants d'appréciation de la déloyauté tels qu'ils étaient rappelés dans les conclusions d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que les dirigeants sont tenus à l'égard des associés d'une obligation de loyauté, dont la méconnaissance conduit à engager leur responsabilité ; que la déloyauté s'entend de tout exercice par les dirigeants de leurs pouvoirs dans un but étranger à l'intérêt social ; que pour rejeter l'action subsidiaire en responsabilité délictuelle, la cour d'appel a retenu que la recapitalisation a été votée à la majorité en assemblée générale extraordinaire et que les fondateurs n'ignoraient pas que la société Asp finance avait pour uniques associés MM. B... et C... ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel, qui a perdu de vue que la déloyauté pouvait exister y compris dans le cas de vote d'une majorité confortant l'action des dirigeants déloyaux, a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la recapitalisation de la société B-Process, votée à la majorité par l'assemblée générale extraordinaire, avait été mise en oeuvre de manière transparente et que les fondateurs n'ignoraient pas que la société Asp Finance avait pour uniques associés MM. B... et C... et qu'ils avaient pu souscrire à l'augmentation de capital offerte par cette même assemblée générale aux autres actionnaires que la société Asp finance, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la première branche, a pu considérer que la preuve d'un manquement des dirigeants à leur devoir de loyauté n'était pas rapportée ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.