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Décisions

CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 15 février 2019, n° 17/01125

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Société Raymond Service (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vidon

Conseillers :

M. Vernudachi, M. de Thevenard

Saint-Denis de la Réunion, JEX, du 1 jui…

1 juin 2017

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions du 18 septembre 2017 l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 26 janvier 2017 ; à titre subsidiaire et reconventionnel elle sollicite la compensation entre la créance objet de la saisie attribution et la créance qu'elle détient sur Mes Abdoul Ralmane et Bassir I. en application de l'arrêt de la cour d'appel du 23 janvier 2015 ; elle sollicite en tout état de cause la condamnation des intimés à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Dans leurs conclusions du 17 novembre 2018, les intimés demandent à la cour de rejeter la demande de mainlevée de ladite saisie, de rejeter la demande de compensation et de condamner la société SRS à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande tendant au prononcé de la nullité de la saisie attribution

La société SRS fonde cette demande sur le fait que le PV de saisie attribution dressé le 26 janvier 2017 ne lui permettrait pas de savoir si le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Saint Denis en date du 15 avril 2016 a été porté à la connaissance du tiers saisi.

Cependant les mentions que doit contenir à peine de nullité le PV de saisie attribution sont énoncées par l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Ce sont l'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; l'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; la reproduction du premier alinéa de l'article L 211-2, de l'article L 211-3, du troisième alinéa de l'article L 211-4 et des articles R 211-5 et R 211-11.

Ainsi, il n'est exigé, à peine de nullité, aucune mention concernant la présentation au tiers saisi du dispositif du titre exécutoire fondant la saisie attribution.

Par ailleurs, si l'article R 123-1 prévoit, d'un manière générale, que, sauf dispositions contraires, lorsqu'une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers sur le fondement d'un jugement, seul le dispositif est porté à sa connaissance, ces dispositions n'ont pour objet que de limiter au dispositif du jugement la connaissance pouvant être donnée à ce tiers ; elles n'ont nullement pour objet ou pour effet d'imposer dans le PV de saisie attribution une quelconque mention supplémentaire à celles prévues par l'article R 211-1.

En outre, il sera observé que dans la page « modalité de remise de l'acte » au tiers saisi du PV de saisie attribution, il est mentionné : « pièces justificatives communiquées et annexées à l'original ».

Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté la SARL SRS de sa demande en prononcé de la nullité de la saisie attribution.

Sur la demande relative à la compensation

La SARL SRS sollicite la compensation de sa dette objet de la saisie attribution avec une créance qu'elle indique détenir sur les consorts I. en vertu d'un jugement du 22 novembre 2012 confirmé par un arrêt du 23 janvier 2015.

La SARL SRS justifie en effet que par jugement du juge de l'exécution du 22 novembre 2012 Mes Abdoul Ralmane et Bassir I. ont été condamnés à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC, et que ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt du 23 janvier 2015.

Le premier juge a retenu que la société SRS ne rapportait pas la preuve que les consorts I. n'auraient pas réglé cette somme ; cependant, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil que c'est à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de l'obligation.

Ainsi, c'est en l'espèce aux consorts I. de justifier de ce qu'ils se sont libérés de l'obligation au paiement de la somme de 1 500 €, créance certaine, liquide et exigible de la SARL SRS, puisque résultant du jugement sus mentionné confirmé par un arrêt de la cour d'appel du 23 janvier 2015, dont il n'est pas contesté par les consorts I. qu'il est exécutoire.

Or, les consorts I. ne justifient nullement du paiement de cette somme, se contentant d'indiquer qu'il est plus que surprenant que cette somme soit demeurée impayée.

Les consorts I. ne peuvent par ailleurs soutenir que la demande de compensation présentée par la société SRS serait irrecevable du fait que cette question aurait déjà été tranchée par un jugement du juge de l'exécution du 8 décembre 2016 ; en effet, le jugement du 8 décembre 2016, s'il concerne les mêmes parties, n'avait pas le même objet, puisque la compensation alors demandée l'était entre la somme de 1500 € et une autre créance d'un montant de 8 027,49 € qu'ils avaient sur la société SRS ; cette décision n'a donc pas autorité de la chose jugée concernant la créance aujourd'hui demandée.

Sur le fond, en application des dispositions des articles 1347 et 1347 -1 du code civil, la compensation entre deux dettes certaines, liquides et exigibles s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où les conditions se trouvent réunies.

En l'espèce les créances réciproques des consorts I. et de la société SRS sont toutes deux certaines, liquides et exigibles ; dès lors qu'elle est invoquée par la société SRS elle doit s'opérer, dans les conditions de l'article 1347 du code civil .

Il convient donc de réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de compensation présentée par la société SRS ; statuant à nouveau, il convient d'ordonner la compensation entre la créance des consorts I. sur la société SRS objet de la saisie attribution pratiquée le 27 janvier 2017 entre les mains de la BRED et la créance de 1 500€ de la société SRS sur les consorts I. à due concurrence du montant de cette créance.

Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ses dispositions sur l'article 700 du CPC et sur les dépens.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés en appel ; les demandes de ce chef seront ainsi rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de compensation présentée par la SARL SOCIETE RAYMOND SERVICE ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Ordonne la compensation entre la créance des consorts I. sur la société SRS objet de la saisie attribution pratiquée le 27 janvier 2017 entre les mains de la BRED et la créance de 1 500 € de la société SRS sur les consorts I. à due concurrence du montant de cette créance ;

Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

Condamne la SARL SOCIETE RAYMOND SERVICE aux dépens de la procédure d'appel.