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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 10, 8 septembre 2022, n° 21/20104

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Sigma Gestion (SA)

Défendeur :

Revam (Sasu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pruvost

Conseillers :

Mme Lefort, M. Trarieux

Avocats :

Me Regnier, Me Brunswick, Me De La Morinerie, Me Boccon-Gibod, Me Darrois, Me Bonan, Me Dalet-Venot

JEX TJ Paris, du 18 nov. 2021, n° 21/820…

18 novembre 2021

La société Sigma Gestion est une société de gestion de portefeuille gérant des fonds d'investissement dépourvus de la personnalité morale, dont les huit fonds concernés par la présente instance, à savoir les fonds FCPI Croissance pouvoirs d'achat, FCPI Croissance innova plus, FIP Croissance Grand Est 3, FIP Croissance Grand Est 4, FIP Croissance Grand Est 5, FIP Croissance Grand Ouest, FIP Sigma gestion fortuna et FIP Sigma gestion fortuna 2.

En 2010, les fonds Sigma ont investi une certaine somme en actions ordinaires dans la société LeKiosque, dont M. [E] [O] était le dirigeant.

Par contrat du 29 mars 2017, la société LeKiosque a donné accès à son bouquet de presse aux abonnés de l'opérateur de téléphonie mobile Bouygues Telecom.

Le 27 juin 2017, l'assemblée générale des actionnaires de la société LeKiosque a décidé d'attribuer à M. [O] des actions et des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, la société LeKiosque étant à cette occasion valorisée à 9 millions d'euros, les investisseurs au capital de la société ayant, par un protocole du même jour, institué un plan d'intéressement au profit de M. [O].

En 2019, la société Revam, dont M. [O] est le dirigeant, a acquis plus de 78 % du capital de la société LeKiosque puis, le 28 juin 2019, a fait jouer la clause d'entraînement (drag along) contenue dans le pacte d'actionnaires de la société LeKiosque, de sorte que, le 22 novembre 2019, les fonds Sigma lui ont vendu leurs actions sur la base d'une valorisation de l'entreprise à quelques 38 millions d'euros.

La société Sigma gestion soutient que M. [O] lui a dissimulé la véritable valeur de la société LeKiosque au moment de la dilution de sa participation décidée le 27 juin 2017, qui était selon elle de 53 millions d'euros en raison des perspectives du contrat conclu avec la société Bouygues Telecom, puis sa valeur résultant de l'exécution de ce contrat au moment de l'opération de 2019, alors selon elle supérieure à 132 millions d'euros.

Le 24 janvier 2020, la société Sigma gestion a, ès qualités, assigné M. [O] et la société Revam devant le Tribunal de commerce de Paris, aux fins de voir condamner le premier à lui verser, en réparation du préjudice résultant de l'opération de 2017, la somme de 18 894 024 euros, et de voir condamner solidairement celui-ci et la société Revam à lui verser, en réparation du préjudice résultant de l'opération de 2019, la somme de 12 467 203 euros.

Par deux ordonnances sur requête du 8 octobre 2021, le juge de l'exécution de [Localité 5] a autorisé les fonds Sigma à saisir à titre conservatoire, d'une part, les comptes bancaires de M. [O], d'autre part, ses actions et celles de la société Revam dans la société LeKiosque, pour conservation d'une créance de 31 361 227 euros.

Ces saisies ont été pratiquées le 19 octobre 2021, pour ce qui est des e tablissements bancaires, entre les mains du Cre dit du Nord, d'HSBC Continental Europe et de la Banque Populaire Rives de [Localité 5].

Par deux ordonnances du 22 octobre 2021, le juge de l'exe cution de [Localité 5] a autorisé la société Revam et M. [O] d'une part, M. [O] d'autre part, à assigner la société Sigma Gestion ès qualités de société de gestion agréée par l'AMF sous le no GP-04000041 des huit fonds susvisés en contestation de ces mesures conservatoires, à jour fixe.

Le même jour, les assignations correspondantes ont été délivrées à la partie adverse, les deux affaires étant jointes.

M. [O] et la société Revam ont sollicité la rétractation des ordonnances sur requête du 8 octobre 2021 et l'allocation à chacun d'eux d'une somme de 20 000 euros à titre d'indemnité de procédure.

Par jugement du 18 novembre 2021, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris a :

- reçu la société Sigma Gestion en son intervention volontaire,

- dit n'y avoir lieu d'annuler les deux assignations introductives d'instance du 22 octobre 2021,

- dit irrecevables les prétentions de M. [O] et de la société Revam dirigées contre la société Sigma Gestion, et recevables leurs prétentions dirigées contre les huit fonds représentés par la société Sigma Gestion,

- rétracté les deux ordonnances du 8 octobre 2021 et donné mainlevée de l'ensemble des mesures conservatoires pratiquées sur leur fondement,

- condamné solidairement les fonds Sigma, représentés par la société Sigma Gestion, à verser à M. [O] et à la société Revam la somme globale de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement les fonds Sigma représentés par la société Sigma Gestion aux dépens.

Par déclaration du 19 novembre 2021, la société Sigma gestion ès qualités a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 14 juin 2022, elle fait valoir que les assignations qui avaient été délivrées devant le juge de l'exécution sont entachées de nullité puisque, d'une part, les pièces produites à l'appui des requêtes n'ont pas été communiquées et que d'autre part, les mentions obligatoires de l'article 841 du code de procédure civile sont absentes, ce qui porte atteinte au principe du contradictoire ; elle fait valoir en outre que l'objet de l'assignation à jour fixe est indéterminé, puisque l'ordonnance en vertu de laquelle les intimés ont été autorisés à assigner à jour fixe la partie adverse n'est pas mentionnée.

Elle soutient que la demande de mainlevée des saisies conservatoires est irrecevable, car d'une part, la société Sigma n'est pas bénéficiaire de ces mesures d'exécution pratiquées par les fonds Sigma, et d'autre part, que les assignations violent les prescriptions des ordonnances du 22 octobre 2021 puisque seule Sigma gestion a été assignée, alors que lesdites ordonnances ont prescrit la délivrance d'une assignation tout à la fois à la société Sigma gestion et aux fonds Sigma avant le 22 octobre 2021 à 18 heures, ce qui n'a pas été fait.

Elle affirme que la créance des fonds Sigma est fondée en son principe, M. [O] ayant commis une faute lors des opérations de 2017 et 2019, en manquant à son devoir de loyauté, tel que l'a constaté le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 25 mars 2022 qui a prononcé tant à l'encontre de l'intéressé que de la société Revam un certain nombre de condamnations à paiement, avec exécution provisoire.

La société Sigma gestion prétend qu'il existe des menaces sur le recouvrement de la créance des fonds Sigma, puisque :

- les intimés se sont organisés pour rendre impossible l'exécution de jugement du Tribunal de commerce de Paris du 25 mars 2022,

- ils font preuve d'un comportement déloyal dans le cadre de la procédure devant le juge de l'exécution,

- les fautes commises par eux en 2017 et 2019 lui font craindre de nouvelles manoeuvres visant à empêcher le recouvrement de la créance,

- la restructuration du groupe en septembre 2020 puis en mai 2020 a fait perdre à M. [O] le contrôle exclusif qu'il exerçait sur la société LeKiosque et l'intimé a consenti à BM Investment Sarl des droits politiques et financiers inconnus ;

- M. [O] a été autorisé à disposer gracieusement d'une partie de son patrimoine puisqu'il a procédé à des donations-cessions d'actions pouvant représenter jusqu'à 45,28 % du capital de Revam pour plus de 89 000 000 euros ;

- enfin, M. [O] a cédé sa participation au sein de la société LeKiosque début mai 2022, soit postérieurement au jugement du 25 mars 2022, preuve d'une organisation d'insolvabilité,

- le 6 janvier 2020, la distribution d'un dividende de 21 962 428,55 euros de la société LeKiosque au profit de la société Revam a eu lieu, dividende dont il est impossible de déterminer le sort,

- les sociétés LeKiosque et Revam ne publient pas leurs comptes,

- la résidence de M. [O] est située à Londres, il est donc à craindre qu'il ait prévu de transférer l'ensemble de son patrimoine et de percevoir l'ensemble de ses revenus à Londres,

- la saisine par les intimés du premier Président de cette Cour d'une demande de consignation des sommes dues est indifférente à la présente affaire.

Enfin, elle soutient que les demandes reconventionnelles des intimés sont irrecevables sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, puisqu'elle n'intervient dans le cadre de la procédure qu'en tant que société de gestion des fonds Sigma, et non pas en son nom personnel.

Par conséquent, la société Sigma Gestion demande à la Cour de :

- rejeter la demande de sursis à statuer ;

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit irrecevables les prétentions de M. [O] et de la société Revam dirigées contre elle à titre personnel,

et statuant à nouveau,

A titre liminaire,

- prononcer la nullité des assignations à jour fixe délivrées le 22 octobre 2021 par M. [E] [O] et la société Revam,

- en l'absence de saisine valable du juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Paris, renvoyer les parties à mieux se pourvoir,

subsidiairement,

- prononcer l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes de M. [E] [O] et la société Revam et, en conséquence, les débouter de l'inté gralité de leurs demandes,

A titre principal, à supposer l'absence de nullité de l'assignation et d'irrecevabilité des demandes de M. [E] [O] et de la société Revam :

- juger que les Fonds Sigma, représentés par leur société de gestion Sigma gestion, détiennent une créance constatée par un titre exécutoire, à savoir le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 25 mars 2022, à hauteur de 12 467 203 euros, s'agissant de l'opération de 2019,

- juger que les Fonds Sigma, représentés par leur société de gestion Sigma gestion, détiennent sur M. [E] [O] et la société Revam une créance paraissant fondée en son principe à hauteur de 18 894 024 euros, correspondant a l'évaluation à parfaire de la créance en principal, s'agissant de l'ope ration de 2017,

- juger que ladite créance est menacée dans son recouvrement,

en conséquence :

- juger n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 8 octobre 2021 ayant autorisé les Fonds Sigma, représentés par leur société de gestion Sigma gestion, à faire pratiquer une saisie conservatoire, pour sûreté et garantie de la somme de 31 361 227 euros, des actions émises par la société LeKiosque et détenues par M. [E] [O] et la société Revam,

- juger n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 8 octobre 2021 ayant autorisé les Fonds Sigma, représentés par leur société de gestion Sigma Gestion, à faire pratiquer une saisie conservatoire, pour sûreté et garantie de la somme de 31 361 227 euros, des comptes bancaires de M. [E] [O],

- débouter M. [E] [O] et la société Revam de l'ensemble de leurs demandes,

En tout état de cause,

- condamner M. [E] [O], solidairement avec la société Revam, à leur verser la somme de 40 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, répartis comme suit :

FCPI Croissance Pouvoir d'Achat : 2.696 euros

FCPI Croissance Innova Plus 2 : 3.068 euros

FIP Croissance Grand Est 3 : 2.088 euros

FIP Croissance Grand Est 4 : 9.488 euros

FIP Croissance Grand Est 5 : 3.768 euros

FIP Croissance Grand Ouest : 2.384 euros

FIP Sigma Gestion Fortuna : 12.132 euros

FIP Sigma Gestion Fortuna 2 : 4.376 euros

- condamner M. [E] [O], solidairement avec la société Revam, aux entiers dépens.

Par conclusions du 14 juin 2022, M. [O] et la société Revam soutiennent que les assignations qu'ils avaient délivrées à la partie adverse sont régulières puisque l'article 841 alinéa 2 du code de procédure civile n'est pas applicable aux procédures devant le juge de l'exécution, et que les mentions prévues par ce texte ne sont pas requises à peine de nullité ; que les prescriptions des ordonnances sur requête en date du 22 octobre 2021 ne sont pas non plus requises à peine de nullité, et qu'en toute hypothèse l'appelante ne justifie pas de l'existence d'un grief. Ils affirment que l'objet de l'assignation est bien déterminé, son en-tête faisant figurer le libellé « assignation à jour fixe en mainlevée des saisies conservatoires », et les références complètes de l'ordonnance dont il était demandé la rétractation figuraient dans chacune des assignations.

Ils font valoir que la demande de mainlevée des saisies conservatoires est recevable, les deux assignations visant bien la société Sigma gestion en sa qualité de représentant des fonds Sigma et faisant bien mention de l'identité du défendeur à l'instance ; ils en déduisent que c'est à tort que les fonds Sigma se prétendent intervenants volontaires alors même qu'ils étaient déjà attraits en la cause, ce qu'a relevé le juge de l'exécution.

Ils affirment qu'il n'y a aucune de menace sur le recouvrement de la prétendue créance, notamment car le défaut de paiement, même de sommes importantes, malgré plusieurs relances, ne suffit pas à caractériser ces menaces. Ils font observer qu'ils ont introduit une procédure devant le premier Président de cette Cour en vue d'être autorisés à consigner le montant des condamnations résultant du jugement du 25 mars 2022 jusqu'à ce que la Cour statue sur l'appel interjeté dudit jugement.

M. [O] et la société Revam font valoir en outre :

- que les appelants étaient informés de ce que M. [O] résidait désormais à Londres, et ce depuis 2016, sans que cela n'ait affecté sa capacité à développer sa société en France et à y conserver des comptes bancaires ;

- que le versement du dividende de plus de 20 millions d'euros de la société LeKiosque au profit de la société Revam n'est pas de nature à créer un risque sur le recouvrement de la créance ;

- que les arguments concernant notamment les conséquences de la restructuration de la société ne reposent que sur de simples probabilités ;

- qu'ils justifient de leur refus de paiement par le fait, d'une part, que le jugement du 25 mars 2022 n'a pas force exécutoire s'agissant de M. [O], faute de lui avoir été valablement signifié, et, d'autre part, en affirmant qu'il existe un risque de disparition du montant de la condamnation en cas de versement avant la fin de la procédure d'appel ; à cet égard, ils soulignent que le premier Président de la Cour d'appel de Paris a, suivant ordonnance datée du 24 mai 2022, aménagé l'exécution provisoire attachée au jugement du 25 mars 2022 sur le fondement de l'article 958 du code de procédure civile ;

- qu'une autre procédure est actuellement pendante devant le premier Président de cette Cour aux fins de proposer une consignation des sommes dues, afin d'éviter qu'elles ne soient versées à l'appelante ;

- que celle-ci s'opposait à la séquestration des sommes ;

- que le 1er juin 2022, saisi par la société Sigma gestion es qualités, le premier Président de cette Cour a rendu une ordonnance faisant défense à M. [O] et à la société Revam de procéder à toute mutation entraînant le transfert des titres par eux détenus dans le groupe LeKiosque ;

- que la société Sigma gestion multipliait les accusations infondées à leur encontre ;

- qu'il n'y a pas de créance apparemment fondée en son principe, puisqu'ils ont interjeté appel du jugement du 25 mars 2022 ;

- qu'en outre, la société Sigma Gestion ès-qualités ne peut prétendre aux sommes complémentaires à hauteur de près de 19 millions d'euros, celle-ci ayant été déboutée de ses prétentions à ce titre ;

- que la société Sigma gestion ès-qualités a fait preuve de déloyauté dans l'exposé de son prétendu principe de créance, comme l'a relevé le premier juge ;

- qu'il n'existe pas de péril sur le recouvrement de la créance, la situation de M. [O] n'ayant pas changé depuis six années.

Enfin, ils font valoir que le fait que le juge de l'exécution ait omis de mentionner, en première page de son jugement, la société Revam en qualité de demandeur et les fonds Sigma en qualité de défendeurs, n'est pas un obstacle à l'exécution forcée du jugement, dès lors que ce dernier y fait référence sans ambiguïté dans son dispositif.

Par conséquent, M. [O] et la société Revam demandent à la Cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris ;

- rectifier l'omission mate rielle commise par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris en première page dudit jugement ; et faire figurer sur la premie re page du jugement, en plus des parties déjà mentionnées :

en qualité de demandeur : la société REVAM, société par actions simplifie e à associé unique au capital social de 6.396.815 euros, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatricule e au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 844 615 310, représentée par M. Ari Assuied, président,

en qualité de de fenderesse : SIGMA Gestion, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 370.366 euros dont le siège social est situe [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 477 810 535, repre sente e par M. [J] [Z], pre sident du directoire, agissant en sa qualité de société de gestion agréée par l'AMF sous le numéro GP-04000041 de :

Fcpi croissance pouvoir d'achat, fonds commun de placement dans l'innovation,

Fcpi croissance innova plus 2, fonds commun de placement dans l'innovation,

Fip croissance grand Est 3, fonds d'investissement de proximite ,

Fip croissance grand Est 4, fonds d'investissement de proximite ,

Fip croissance grand Est 5, fonds commun de placement dans l'innovation,

Fip croissance Grand Ouest, fonds d'investissement de proximite ,

Fip Sigma gestion fortuna, fonds d'investissement de proximite ,

Fip Sigma gestion fortuna 2, fonds d'investissement de proximité,

à titre subsidiaire,

- surseoir à statuer, pour les besoins d'une bonne administration de la justice, jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier Président de la Cour, saisi d'une demande de consignation par assignation en référé d'heure a heure du 25 mai 2022,

En tout état de cause,

- débouter la société Sigma gestion ès-qualités de société de gestion des fonds Sigma de toutes ses exceptions de procédure et demandes,

- la condamner à leur payer la somme de 40 000 euros chacun et a une amende civile de 10 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du Code de proce dure civile ;

- condamner la société Sigma Gestion ès-qualite s de société de gestion des fonds Sigma a leur payer la somme de 40 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Sigma Gestion ès-qualités de société de gestion des fonds Sigma aux entiers de pens.

Selon ordonnance sur requête en date du 1er juin 2022, le magistrat délégataire du premier Président de cette Cour a fait défense à M. [O] et à la société Revam de procéder à toute mutation à titre onéreux ou gratuit des titres par eux détenus au sein du groupe LeKiosque tant que le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris n'aura pas été exécuté.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2022.

MOTIFS

Les intimés demandent à la Cour d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera prise par le premier président de cette Cour, saisi par eux d'une demande d'autorisation de consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme au paiement de laquelle ils ont été condamnés par le Tribunal de commerce de Paris. Au jour des débats devant la Cour, la décision n'était pas encore rendue. Les mesures provisoires prises par le premier président de cette Cour n'ont pas d'effet rétroactif et sont insusceptibles de remettre en cause le bien fondé ou les effets de la saisie conservatoire querellée. La demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée.

Selon les dispositions de l'article 841 du code de procédure civile, l'assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l'affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l'assignation.

L'assignation informe le défendeur qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience celles dont il entend faire état.

Ce texte n'est pas applicable devant le juge de l'exécution, car selon l'article R 121-5 du code des procédures civiles d'exécution, sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution à l'exclusion des articles 481-1 et 484 à 492, et il se trouve dans le livre II du code de procédure civile.

L'article R 121-12 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'en cas d'urgence, le juge de l'exécution peut permettre d'assigner à l'heure qu'il indique, même d'heure à heure et les jours fériés ou chômés.

Dès lors que cette autorisation est donnée par ordonnance sur requête, il faut faire application de l'article 495 du code de procédure civile, selon lequel copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. En revanche, il n'est nullement prévu que les pièces produites à l'appui de la requête doivent être dénoncées à la partie adverse, ni que le requérant ait à les communiquer préalablement à l'audience.

En l'espèce, l'assignation à jour fixe en date du 22 octobre 2021 mentionne expressément que l'ordonnance sur requête du juge de l'exécution était notifiée dans le même acte, et quant à la requête, encore qu'il ne soit pas fait mention de sa notification, elle était elle aussi nécessairement annexée à l'assignation, car elle figurait sur le même document que l'ordonnance.

La société Sigma gestion soulève l'irrégularité de la procédure, motif pris de ce que seule elle-même a été assignée, alors que les ordonnances sur requête ont autorisé la délivrance d'une assignation à jour fixe tant à l'encontre de la société Sigma Gestion que des fonds Sigma. A la lecture de l'assignation susvisée, il appert que M. [O] a assigné la société Sigma gestion agissant en sa qualité de société de gestion agréée par l'AMF sous le no GP-04000041 des huits fonds susvisés, et ce, conformément à l'ordonnance sur requête du 12 octobre 2021 qui l'avait autorisé à le faire ; il n'a nullement été autorisé à assigner la société Sigma gestion en son nom propre.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'assignation.

La société Sigma gestion soutient que la demande de mainlevée des saisies conservatoires est irrecevable, car elle n'est pas bénéficiaire des mesures d'exécution querellées, lesquelles ont été pratiquées par les fonds Sigma. Il s'avère que c'est en sa qualité de société de gestion des huit fonds qu'elle a été assignée, lesdits fonds ne jouissant d'ailleurs pas de la personnalité morale, alors que ses conclusions régularisées devant la Cour le sont à son nom ès qualités, et que les intimés, dans leurs écritures, forment leurs prétentions à l'encontre de la société Sigma gestion ès qualités.

La procédure est donc en tous points régulière, la société Sigma gestion n'intervenant, tant au stade de la première instance que de l'appel, qu'en sa qualité de société de gestion des huit fonds.

S'agissant de l'erreur matérielle figurant dans l'en-tête du jugement, selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. M. [O] et la société Revam ayant saisi le juge de l'exécution de Paris d'une demande de rectification du jugement, ce dernier a, par ordonnance en date du 27 décembre 2021, rejeté ladite requête, motif pris de ce que seule la Cour d'appel était compétente à cet effet. Il échet de rectifier l'en-tête de la décision frappée d'appel en ce que la défenderesse est non pas la société Sigma gestion, mais celle-ci agissant en sa qualité de société de gestion agréée par l'AMF sous le numéro GP-04000041 des divers FPCI. Le jugement sera également rectifié en ce qu'il a omis de mentionner la société Revam en tant que demandeur.

L'article R 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire, à savoir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il appartient au créancier de prouver que ces conditions sont remplies.

S'agissant de la créance paraissant fondée en son principe, il s'avère que suivant jugement en date du 25 mars 2022, le Tribunal de commerce de Paris, après avoir relevé qu'il était manifeste que M. [O] avait tenté de dissimuler l'incidence considérable du contrat Bouygues Telecom alors qu'il avait déjà toutes les raisons d'en connaître l'impact, que celui-ci s'était traduit par un triplement du chiffre d'affaires au moins sur l'année 2017, et que la valorisation de complaisance du cabinet [W] constituait manifestement un manquement au devoir de loyauté de M. [O], celui-ci ayant assuré le contraire à l'évaluateur de [W] par courriel du 24 mai 2017, a condamné solidairement les appelants au paiement de la somme de 12 467 203 euros, outre 100 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Il importe peu que ce jugement, lequel sera signifié à M. [O] le 31 mars 2022, ne soit pas à ce jour définitif comme étant frappé d'appel. En effet il est revêtu de l'autorité de chose jugée dès son prononcé comme il est dit à l'article 480 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dans le cadre de la présente contestation, en cet état de la procédure, la société Sigma gestion peut dès lors invoquer pour le moins une créance paraissant fondée en son principe.

S'agissant du péril sur le recouvrement de celle-ci, il convient de déterminer si les craintes que la société Sigma gestion entretient à ce sujet sont légitimes, sans qu'il soit besoin de démontrer que M. [O] et la société Revam se trouvent nécessairement en cessation des paiements ou dans une situation financière irrémédiablement compromise. Une sommation d'exécuter le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 26 avril 2022 est demeurée vaine. Le 13 avril 2022, la société Sigma gestion ès qualités a régularisé diverses saisies-attributions à l'encontre de M. [O] et entre les mains de la société Banque populaire Rives de [Localité 5], de la société Crédit du Nord, de la Société Générale et de la société HSBC, pour exécuter le jugement susvisé. Ces mesures d'exécution ont été fructueuses à hauteur de 21 617,90 euros, 5 087,04 euros, 10 306,42 euros et 33 404,83 euros, et se sont donc avérées notoirement insuffisantes pour que la société Sigma gestion obtienne le paiement de son dû. Des procès-verbaux de saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières seront dressés les 13, 14 et 26 avril 2022. Il n'est pas justifié du devenir desdites mesures d'exécution qui en outre sont contestées par M. [O] devant le juge de l'exécution de [Localité 5], une audience étant prévue le 8 septembre 2022. De plus, M. [O] prétend avoir cédé à la société Revam ses participations dans la société LeKiosque (soit 1 770 actions) en 2020, ce qui est de nature à priver la saisie de droits d'associés opérée entre ses mains de tout effet.

Concernant M. [O], il est attesté de ce qu'il a réglé à l'administration fiscale, en 2021, la somme de 33 619 euros au titre de l'impôt sur le revenu outre des contributions supplémentaires à hauteur de 2 946 808 euros et des prélèvements sociaux pour 4 175 euros. Il n'est pas justifié de l'origine ni de la pérennité de ces revenus, et le fait que l'intéressé réside au Royaume Uni complique, en dépit des dénégations de l'intéressé, le recouvrement de la créance. Et s'agissant de la société Revam, elle ne justifie pas de son patrimoine, hormis les parts sociales qu'elle détient actuellement.

Au vu du montant de la dette invoquée par la société Sigma gestion ès qualités (12 567 203 euros), il appert que son recouvrement est incertain.

Dans ces conditions, l'intéressée invoque à juste titre des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.

La saisie conservatoire a été autorisée pour conservation d'une créance de 31 361 227 euros, alors que la dette est fixée à ce jour par le Tribunal de commerce de Paris à 12 567 203 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a rétracté les deux ordonnances sur requête du 8 octobre 2021 et donné mainlevée de l'ensemble des mesures conservatoires, et de dire qu'elles seront cantonnées à hauteur de 12 567 203 euros.

Les intimés réclament la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Dès lors que le juge de l'exécution avait rétracté les deux ordonnances du 8 octobre 2021 et donné mainlevée de l'ensemble des mesures conservatoires pratiquées sur leur fondement alors que la Cour, l'infirmant de ces chefs, a maintenu lesdites mesures, au moins pour partie, le présent appel ne saurait être considéré comme abusif et M. [E] [O] et la société Revam doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Sigma gestion.

M. [O] et la société Revam, qui succombent, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ladite condamnation étant prononcée au bénéfice de la société Sigma gestion ès qualités et non pas des divers fonds d'investissement qui ne bénéficient pas de la personnalité morale.

M. [O] et la société Revam, qui succombent pour l'essentiel, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

Leur demande afin de condamnation de la société Sigma gestion au paiement d'une amende civile se heurte à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir puisque celle-ci serait, en toute hypothèse, recouvrée par le Trésor Public, si bien que ladite demande est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel,

- REJETTE la demande de sursis à statuer ;

- INFIRME le jugement en date du 18 novembre 2021 en l'ensemble de ses dispositions à l'exception de celles rejetant la demande d'annulation de l'assignation, déclarant irrecevables les prétentions de M. [O] et de la société Revam formées à l'encontre de la société Sigma gestion, et déclarant recevables leurs prétentions formées à l'encontre des huit fonds représentés par la société Sigma gestion ;

et statuant à nouveau :

- ORDONNE le cantonnement de l'ensemble des mesures conservatoires pratiquées par la société Sigma gestion ès qualités le 19 octobre 2021 à hauteur de 12 567 203 euros ;

- REJETTE les demandes de M. [E] [O] et de la société Revam en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ORDONNE la rectification de l'en-tête du jugement en date du 18 novembre 2021 et dit que

* la mention "SA SIGMA GESTION" est remplacée par la mention "SA SIGMA GESTION agissant en sa qualité de société de gestion agréée par l'AMF sous le numéro GP-04000041 de :

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* est mentionnée en tant que demandeur la société REVAM, société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 6.396.815 euros, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 844 615 310, représentée par M. Ari Assuied, président ;

- DEBOUTE M. [E] [O] et la société Revam de leur demande de dommages et intérêts ;

- CONDAMNE in solidum M. [E] [O] et la société Revam à payer à la société Sigma gestion ès qualités la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE in solidum M. [E] [O] et la société Revam aux dépens de première instance et d'appel ;

- DECLARE irrecevable la demande de M. [E] [O] et de la société Revam afin de condamnation de la société Sigma gestion ès qualités au paiement d'une amende civile.