Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 20 janvier 2011, n° 09/28524

PARIS

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Prolease (SAS), JM (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monin-Hersant

Conseillers :

M. Loos, M. Picque

Avoués :

SCP Kieffer-Joly - Bellichach, SCP Baufume-Galland-Vignes

Avocats :

Me Benaissi, Me Mariani

T. com. Paris, 16e ch. du 7 déc. 2009, n…

7 décembre 2009

FAITS ET PROCEDURE

Par promesse du 12 juillet 2001, dénommé ci-après promesse d'achat, M. Jacques M., la société PROLEASE, la société LOCASYSTEM et la Sarl JM, outre la société TANA X3 DATACOMPUTING aujourd'hui en liquidation judiciaire (les promettants) se sont engagés à acheter à M. D. (le bénéficiaire) , en cas de rupture de son contrat de travail avec la société TANA X3 DATACOMPUTING:

- 100 parts de la société X3D au prix de 400.000 francs (60.979 € ),

- 5.360 actions de la société LOCASYSTEM,

Un protocole conclu le 12 juillet 2001entre MM M. et D. a pour objet une clause de sortie conjointe et une procédure à respecter en cas d'introduction en bourse de la société LOCASYSTEM.

Le contrat de travail de M. D. au sein de X3D a pris fin le 30 septembre 2001. 98 parts de la société X3D ont été rachetés par la société PROLEASE pour un prix de 392.000 francs(59.760 € ) mais aucune proposition de rachat n'a été formulée concernant les 5.360 actions de la société LOCASYSTEM que détenait M. D..

M. D. a ainsi cédé en janvier 2004, par ses propres moyens, ses 5.360 actions LOCASYSTEM. Il en a obtenu un prix unitaire de 7.75 euros.

Par actes du 3 novembre 2008, M. D. a fait assigner en paiement M. Jacques M., la société PROLEASE, la société LOCASYSTEM et la Sarl JM.

* * *

Vu le jugement prononcé le 7 décembre 2009 par le tribunal de commerce de Paris qui a:

- dit que la levée d'option n'a pu donner lieu à un accord de volontés, dans les délais prévus, faute d'être conforme aux stipulations de la promesse d'achat,

- débouté M. D. de sa demande de dommages et intérêts du fait du non respect de la promesse d'achat par les défendeurs,

- condamné M. M. à payer à M. D. la somme de 47.811,20 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2003,

- condamné M. M. à payer à M. D. la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

Vu l'appel déclaré le 21 décembre 2009 par M. Jacques M., la société PROLEASE, la société LOCASYSTEM et la Sarl JM,

Vu les dernières conclusions déposées le 20 avril 2010 par M. Jacques M., la société PROLEASE, la société LOCASYSTEM et la Sarl JM, appelants,

Vu les dernières conclusions déposées le 9 août 2010 par M. D., intimé,

SUR CE, LA COUR:

a) Sur la promesse d'achat

Considérant que M. D., appelant incident, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner les appelants à lui verser la somme de 33.154,42 euros outre les intérêts à compter du 1° novembre 2001; qu'il soutient, qu'en exécution de la promesse d'achat du 12 juillet 2001 et à la suite de sa levée d'option du 1° novembre 2001, M. Jacques M., la société PROLEASE, la société LOCASYSTEM et la Sarl JM étaient tenus de lui racheter 1621 actions de la société LOCASYSTEM au prix minimum de 28,203068 euros soit un montant global de 45.717,17 euros; qu'ils sont donc tenus de lui verser la différence entre ce montant garanti et le montant auquel il les a cédées soit 12.562,75 euros correspondant à un montant unitaire de 7,75 euros;

Considérant que les appelants sont mal fondés à solliciter la confirmation du jugement qui avait débouté M.DALBIN au motif que les termes de sa levée d'option ne confirmaient pas l'accord des parties sur la chose et le prix;

Considérant en effet que la promesse d'achat du 12 juillet 2001 a prévu que l'acquisition par les promettants des 5.360 actions de la société LOCASYSTEM détenues par M. D. ...sera consentie moyennant le prix minimum de 185 francs l'action, à due concurrence de 1.621 titres soit 299.885 francs, majoré, au prorata des actions cédées, des résultats après IS de la société LOCASYSTEM INTERNATIONAL cumulés des exercices clos à compter de ce jour jusqu'à la levée d'option et ce, déduction faite des dividendes distribués, lequel prix sera payable comptant au jour de la réalisation de la cession'; que, par courrier du 1° novembre 2001 adressé aux co contractants, M. D. a rappelé l'engagement de la promesse d'achat de ses 5.360 actions au prix de 185 francs soit un montant global de 991.600 francs et a mentionné: Par la présente, je lève les options décrites ci-dessus dont je suis bénéficiaire et vous demande en conséquence de verser le prix...'; qu'il se déduit de ce qui précède que, faute par les promettants de satisfaire à cette demande, M. D. est bien fondé à réclamer la différence, dans la limite de 1.621 titres, entre le prix unitaire auquel il les a cédés soit 7,75 euros et le prix unitaire garanti soit 28,203068 euros soit 20.45 euros ; que le moyen tiré de l'absence d'accord de parties sur la chose et le prix est inopérant dés lors que M. D. limite ses réclamations aux nombre et prix garantis; que le jugement déféré doit être infirmé de ce fait, les appelants devant être condamnés à verser à M. D. la somme de 33.149,45 euros (20,45 x 1.621);

b) sur le protocole

Considérant que M. M. demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en soutenant que l'article II du protocole relatif à l''entrée en bourse' comportant une simple obligation de moyens, il ne se trouvait tenu à aucune obligation de rachat; qu'il prétend également que M. D., qui n'a pas obtenu d'autorisation du conseil d'administration de Locasystem pour la cession de ses actions et

qui n'a formulé aucune demande d'exécution d'une obligation clairement identifiable, ne l'a pas mis en mesure d'exécuter son obligation de moyens;

Mais considérant que le protocole signé le 12 juillet 2001 entre M. M. et M. D. prècise en son article II qu' En cas d introduction à la cote officielle ou au second marché, ou au marché libre des titres de la société LOCASYSTEM INTERNATIONAL et au jour de l'introduction, Monsieur jacques M. s'engage irrévocablement à faire en sorte de permettre à Monsieur Hervé D. de diffuser dans le public la totalité ou une partie des titres que ce dernier possède dans le capital de la société. Monsieur Hervé D. s'interdit de proposer à la négociation, tout ou partie de ses titres LOCASYSTEM INTERNATIONAL , sur un quelconque marché, réglementé ou non, sans l'accord express du Conseil d'administration'; que, par courrier du 4 décembre 2003, le conseil de M. D., après rappel de l'entrée en bourse de la société LOCASYSTEM, et en invoquant l'article II du protocole relatif à l entrée en bourse , a mis en demeure M. M. de se porter acquéreur des 9.048 actions détenues par M. D.; que, nonobstant la demande de rachat au prix plancher de 185 francs qui n'est pas prévue dans le protocole, M. D. a clairement signifié à M. M. qu'il entendait bénéficier de la procédure prévue en cas d'entrée en bourse de la société LOCASYSTEM; que M. M. qui a commis une faute en ne permettant pas à M. D. de céder ses titres lors de l'introduction en bourse de la société doit réparer le préjudice portant sur la différence entre le prix unitaire auquel ces actions ont été cédées le 5 janvier 2004, soit 7,75 euros, et le prix d'offre minimal lors de l'entrée en bourse le 2 décembre 2002 soit 16,67 euros; que ce différentiel de 8,92 euros doit être affecté aux actions vendues par M. D. soit 5.160 selon ses propres déclarations figurant dans son ordre de vente du 5 janvier 2004, dont il convient de déduire les 1621 actions pour lesquelles M. D. a d'ores et déjà bénéficié de la garantie de prix figurant dans la promesse d'achat ci-dessus analysée; que M. M. devra ainsi verser à M. D. la somme de 31.567,88 euros (3539 x 8,92 euros); qu'il est indifférent à la solution du litige de rechercher si M. D. a procédé à la cession de ses 5160 actions LOCASYSTEM INTERNATIONAL suivant ordre du 5 janvier 2004 avec ou en l'absence d'autorisation préalable du conseil d'administration;

c) Sur les autres demandes

Considérant que la solution du litige conduit à allouer une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. D. ;

PAR CES MOTIFS :

Réforme le jugement déféré ;

Condamne solidairement M. MAUGUIN, la société PROLEASE, la société LOCASYSTEM et la Sarl JM, à verser à M. D. la somme de 33.149,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1° novembre 2001 ;

Condamne M. MAUGUIN à verser à M. D. la somme de de 31.567,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2003 ;

Condamne solidairement M. MAUGUIN, la société PROLEASE, la société LOCASYSTEM et la Sarl JM, à verser à M. D. la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne solidairement M. MAUGUIN, la société PROLEASE, la société LOCASYSTEM et la Sarl JM aux entiers dépens et accorde à la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.