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Décisions

CJUE, 9e ch., 4 mai 2023, n° C-200/21

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

TU, SU

Défendeur :

BRD Groupe Société Générale SA, Next Capital Solutions Ltd

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

Mme Rossi

Juges :

M. Rodin (rapporteur), Mme Spineanu–Matei

Avocat général :

Mme Kokott

Avocat :

Me Avram

CJUE n° C-200/21

3 mai 2023

LA COUR (neuvième chambre),

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant TU et SU à BRD Groupe Société Générale SA (ci-après « BRD ») et à Next Capital Solutions Ltd (ci-après « NCS ») au sujet d’une opposition à l’exécution forcée de l’obligation de remboursement relative à un contrat de prêt conclu entre TU et SU, d’une part, et BRD, d’autre part, la créance de cette dernière ayant été cédée à NCS par la suite.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Le vingt-quatrième considérant de la directive 93/13 énonce que « les autorités judiciaires et organes administratifs des États membres doivent disposer de moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’application de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ».

4 L’article 6, paragraphe 1, de cette directive dispose :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

5 L’article 7, paragraphe 1, de ladite directive prévoit :

« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »

Le droit roumain

6 L’article 638, paragraphe 1, point 4, de la Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (loi no 134/2010, portant code de procédure civile), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code de procédure civile »), dispose :

« Sont également des titres exécutoires et peuvent faire l’objet d’une exécution forcée :

[...]

4. les titres de créance ou autres documents auxquels la loi confère une force exécutoire. »

7 Aux termes de l’article 638, paragraphe 2, du code de procédure civile :

« La suspension de l’exécution des titres prévus au paragraphe 1, points 2 et 4, peut également être demandée dans le cadre d’un recours au fond ayant pour objet leur annulation. Les dispositions de l’article 719 sont applicables par analogie. »

8 L’article 713, paragraphe 2, du code de procédure civile prévoit :

« Si l’exécution forcée est mise en œuvre en vertu d’un titre exécutoire autre qu’une décision juridictionnelle, des moyens de fait ou de droit relatifs au fond du droit visé dans le titre exécutoire peuvent être invoqués à l’appui de l’opposition uniquement si la loi ne prévoit [...] aucune voie procédurale spécifique pour l’annulation de ce titre [...] »

9 L’article 715, paragraphe 1, point 3, du code de procédure civile dispose :

« Sauf si la loi en dispose autrement, l’opposition à l’exécution forcée elle-même peut être formée dans un délai de quinze jours, lequel court à compter de la date à laquelle :

[...]

3. le débiteur qui conteste l’exécution elle-même a reçu la décision autorisant l’exécution ou l’injonction, ou à compter de la date à laquelle il a pris connaissance du premier acte d’exécution, lorsqu’il n’a reçu ni la décision autorisant l’exécution ni l’injonction, ou lorsque l’exécution est effectuée sans injonction.

[...] »

Le litige au principal et la question préjudicielle

10 Au mois d’octobre 2007, TU et SU ont conclu un contrat de prêt avec BRD (ci-après le « contrat de prêt en cause »). Au mois de juin 2009, cette dernière a cédé la créance résultant de ce contrat à IFN Next Capital Finance SA, laquelle, au mois d’août de la même année, a cédé cette créance à NCS.

11 NCS a, le 23 février 2015, saisi un huissier de justice aux fins du recouvrement forcé de ladite créance à charge de TU, sur la base du contrat de prêt en cause, valant titre exécutoire en droit roumain. Cet huissier a, dans ce contexte, délivré une injonction de payer à TU, le sommant de s’acquitter des montants restant dus en vertu du contrat de prêt en cause ainsi que des frais d’exécution forcée. Le même jour, l’huissier a ordonné la saisie des avoirs financiers sur des comptes détenus par TU auprès de plusieurs établissements bancaires. Ces différents actes d’exécution forcée ont été communiqués à l’intéressé le 2 mars 2015.

12 Par acte du 6 mars 2015, l’huissier de justice a pratiqué une saisie sur salaire entre les mains de l’employeur de TU. Cette mesure a également été notifiée à ce dernier en date du 13 mars 2015.

13 Le 17 mars 2015, TU a contesté, auprès de l’huissier, les montants qui lui étaient réclamés, puis, le 5 août 2015, a sollicité l’octroi d’un plan d’apurement échelonné sur six mois. Ultérieurement, le 25 mai 2016, l’huissier a ordonné à nouveau la saisie d’une partie du salaire de TU.

14 Le 6 décembre 2018, l’huissier a émis une nouvelle injonction de payer les sommes restant dues à NCS, augmentées des frais d’exécution, sous peine de la saisie de la quote-part de propriété de TU dans un immeuble sis à Bucarest (Roumanie).

15 Le 28 décembre 2018, TU a formé une opposition à cette exécution forcée devant la Judecătoria sectorului 1 București (tribunal de première instance du 1er arrondissement de Bucarest, Roumanie), en invoquant la prescription du droit de demander l’exécution forcée. Par jugement définitif, rendu le 18 avril 2019, cette juridiction a retenu le caractère tardif de l’opposition à l’exécution.

16 Le 17 février 2020, TU et SU ont saisi ladite juridiction d’une nouvelle opposition à l’exécution forcée en arguant du caractère abusif de deux clauses du contrat de prêt en cause, relatives à la perception, respectivement, d’une commission d’ouverture de dossier de prêt ainsi que d’une commission mensuelle de traitement et de gestion du crédit. Par leur demande, TU et SU demandaient également l’annulation des actes d’exécution forcée et la restitution des sommes indument perçues par NCS en raison du caractère abusif de ces clauses.

17 Au soutien de cette nouvelle opposition, TU et SU se sont prévalu de l’ordonnance du 6 novembre 2019, BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala Bucureşti et Secapital (C 75/19, non publiée, EU:C:2019:950), aux termes de laquelle la Cour a dit pour droit que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une règle de droit national, telle que l’article 713, paragraphe 2, du code de procédure civile, en vertu de laquelle un consommateur qui fait l’objet d’une procédure en exécution forcée est forclos, au-delà d’un délai de quinze jours à compter de la notification des premiers actes de cette procédure, à invoquer l’existence de clauses abusives contenues dans le contrat dont l’exécution forcée est poursuivie, et cela même si ce consommateur dispose, en application du droit national, d’une action en justice aux fins de faire constater l’existence de clauses abusives, dont la mise en œuvre n’est soumise à aucun délai, mais dont la solution est sans effet sur l’issue de la procédure en exécution forcée, laquelle peut s’imposer au consommateur avant l’issue de l’action en constatation de l’existence de clauses abusives.

18 Par jugement du 3 juillet 2020, la Judecătoria sectorului 1 București (tribunal de première instance du 1er arrondissement de Bucarest) a fait droit à l’exception soulevée par BRD et NCS, tirée du caractère tardif de cette opposition. Selon cette juridiction, bien que, dans l’ordonnance du 6 novembre 2019, BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala Bucureşti et Secapital (C 75/19, non publiée, EU:C:2019:950), la Cour ait jugé que le consommateur devait avoir la possibilité d’invoquer le caractère abusif des clauses contractuelles dans le cadre d’une opposition à l’exécution forcée du contrat concerné, il n’en demeurait pas moins que ce droit ne saurait être exercé utilement à tout moment, sans être soumis aux délais légalement impartis à cet effet.

19 TU et SU ont interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi, le Tribunalul Bucureşti (tribunal de grande instance de Bucarest, Roumanie), afin que celle-ci réforme la décision de première instance ayant accueilli l’exception tirée du caractère tardif de ladite opposition, la motivation retenue par la Judecătoria sectorului 1 București (tribunal de première instance du 1er arrondissement de Bucarest) étant prétendument erronée en droit.

20 La juridiction de renvoi indique que l’affaire dont elle est saisie et celle ayant donné lieu à l’ordonnance du 6 novembre 2019, BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala Bucureşti et Secapital (C 75/19, non publiée, EU:C:2019:950), sont similaires. Toutefois, elle se demande si la circonstance que la juridiction éventuellement saisie par le consommateur d’un recours de droit commun dispose de la faculté de suspendre l’exécution forcée du contrat jusqu’à ce qu’il soit statué sur ce recours, ainsi qu’il résulte de l’article 638, paragraphe 2, du code de procédure civile, est de nature à influer sur l’enseignement issu de cette ordonnance.

21 Par ailleurs, dans l’hypothèse où tel ne serait pas le cas et où il ne serait pas possible d’interpréter les règles du droit national relatives à l’exécution forcée d’une manière conforme au droit de l’Union, en permettant au consommateur de former une opposition à l’exécution forcée du contrat au-delà du délai de quinze jours en excipant du caractère abusif de clauses du contrat concerné, la juridiction de renvoi s’interroge sur les conséquences qu’elle devrait en tirer.

22 C’est dans ces conditions que le Tribunalul Bucureşti (tribunal de grande instance de Bucarest) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« La directive 93/13 s’oppose-t-elle à une règle de droit national, telle que celle résultant des articles 712 et suivants [...] du code de procédure civile, qui prévoit un délai de quinze jours pendant lequel le débiteur peut, par la voie de l’opposition à l’exécution forcée, soulever le caractère abusif d’une clause contractuelle du [contrat formant] titre exécutoire, dans la mesure où une action aux fins de constatation de l’existence de clauses abusives contenues dans le [contrat formant] titre exécutoire n’est soumise à aucun délai et où, dans le cadre d’une telle action, le débiteur a la possibilité de demander la suspension de l’exécution forcée [...] conformément à l’article 638, paragraphe 2, du code de procédure civile ? »

Sur la question préjudicielle

23 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition de droit national qui ne permet pas au juge de l’exécution, saisi, en dehors du délai de quinze jours imparti par cette disposition, d’une opposition à l’exécution forcée d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, formant titre exécutoire, d’apprécier, d’office ou à la demande du consommateur, le caractère abusif des clauses de ce contrat, alors que ce consommateur dispose, par ailleurs, d’un recours au fond qui lui permet de demander au juge saisi de ce recours de procéder à un tel contrôle et d’ordonner la suspension de l’exécution forcée jusqu’à l’issue dudit recours, conformément à une autre disposition de ce droit national.

24 Selon une jurisprudence constante de la Cour, le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information (voir, notamment, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C 421/14, EU:C:2017:60, point 40 et jurisprudence citée).

25 Eu égard à une telle situation d’infériorité, l’article 6, paragraphe 1, de cette directive prévoit que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs. Il s’agit d’une disposition impérative qui tend à substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et les obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers (voir, notamment, arrêts du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C 154/15, C 307/15 et C 308/15, EU:C:2016:980, points 53 et 55, ainsi que du 26 janvier 2017, Banco Primus, C 421/14, EU:C:2017:60, point 41).

26 Dans ce contexte, la Cour a déjà considéré à plusieurs reprises que le juge national est tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13 et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (arrêts du 14 mars 2013, Aziz, C 415/11, EU:C:2013:164, point 46 et jurisprudence citée ; du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C 154/15, C 307/15 et C 308/15, EU:C:2016:980, point 58, ainsi que du 26 janvier 2017, Banco Primus, C 421/14, EU:C:2017:60, point 43).

27 En outre, la directive 93/13 impose aux États membres, ainsi que cela ressort de son article 7, paragraphe 1, lu en combinaison avec son vingt-quatrième considérant, de prévoir des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel (arrêt du 26 juin 2019, Addiko Bank, C 407/18, EU:C:2019:537, point 44 et jurisprudence citée).

28 Si la Cour a ainsi déjà encadré, à plusieurs reprises et en tenant compte des exigences de l’article 6, paragraphe 1, ainsi que de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, la manière dont le juge national doit assurer la protection des droits que les consommateurs tirent de cette directive, il n’en reste pas moins que, en principe, le droit de l’Union n’harmonise pas les procédures applicables à l’examen du caractère prétendument abusif d’une clause contractuelle, et que celles-ci relèvent, dès lors, de l’ordre juridique interne des États membres, à condition, toutefois, qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité) (voir, en ce sens, arrêt du 26 juin 2019, Addiko Bank, C 407/18, EU:C:2019:537, points 45 et 46 ainsi que jurisprudence citée).

29 En outre, la Cour a précisé que l’obligation pour les États membres d’assurer l’effectivité des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union implique, notamment, s’agissant des droits découlant de la directive 93/13, une exigence de protection juridictionnelle effective, réaffirmée à l’article 7, paragraphe 1, de cette directive et consacrée également à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui s’applique, entre autres, à la définition des modalités procédurales relatives aux actions en justice fondées sur de tels droits (voir, en ce sens, arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C 776/19 à C 782/19, EU:C:2021:470, point 29 et jurisprudence citée).

30 À cet égard, la Cour a déjà estimé que, dans l’hypothèse où la procédure d’exécution forcée aboutit avant le prononcé de la décision du juge du fond déclarant le caractère abusif de la clause contractuelle à l’origine de cette exécution forcée et, par voie de conséquence, la nullité de cette procédure, cette décision ne permettrait d’assurer audit consommateur qu’une protection indemnitaire a posteriori, qui se révélerait incomplète et insuffisante et ne constituerait un moyen ni adéquat ni efficace pour faire cesser l’utilisation de cette même clause, contrairement à ce que prévoit l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 (ordonnance du 6 novembre 2019, BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala Bucureşti et Secapital, C 75/19, non publiée, EU:C:2019:950, point 32 et jurisprudence citée).

31 Ainsi, au point 34 de l’ordonnance du 6 novembre 2019, BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala Bucureşti et Secapital (C 75/19, non publiée, EU:C:2019:950), à laquelle la juridiction de renvoi se réfère, la Cour a jugé que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une règle de droit national en vertu de laquelle un consommateur ayant souscrit un contrat de prêt auprès d’un établissement de crédit et contre lequel ce professionnel a engagé une procédure d’exécution forcée est forclos, au-delà d’un délai de quinze jours à compter de la notification des premiers actes de cette procédure, à invoquer l’existence de clauses abusives pour s’opposer à ladite procédure, et cela même si ce consommateur dispose, en application du droit national, d’une action en justice aux fins de constatation de l’existence de clauses abusives, dont la mise en œuvre n’est soumise à aucun délai, mais dont la solution est sans effet sur celle qui résulte de la procédure d’exécution forcée, laquelle peut s’imposer au consommateur avant l’issue de l’action en constatation de l’existence de clauses abusives.

32 La juridiction de renvoi se demande toutefois si cette interprétation est également valable dans l’hypothèse où le juge saisi du recours au fond est compétent pour suspendre l’exécution forcée.

33 À cet égard, il convient de constater que la possibilité, pour le consommateur, d’introduire devant le juge du fond une action de droit commun visant à faire contrôler le caractère potentiellement abusif des clauses du contrat dont l’exécution forcée est poursuivie dans le cadre de laquelle il peut obtenir de ce juge qu’il suspende cette exécution, est susceptible, en principe, de permettre de parer au risque que la procédure d’exécution forcée soit menée à son terme avant l’issue de l’action en constatation de l’existence de clauses abusives.

34 Toutefois, il y a lieu de relever que, postérieurement à l’introduction de la présente demande de décision préjudicielle , la Cour a rendu l’arrêt du 17 mai 2022, Impuls Leasing România (C 725/19, EU:C:2022:396). Au point 60 de cet arrêt, elle a jugé que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui ne permet pas au juge de l’exécution, saisi d’une opposition à l’exécution forcée, d’apprécier, d’office ou à la demande du consommateur, le caractère abusif des clauses d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel formant titre exécutoire, dès lors que le juge du fond, susceptible d’être saisi d’une action distincte de droit commun en vue de faire examiner le caractère éventuellement abusif des clauses d’un tel contrat, ne peut suspendre la procédure d’exécution jusqu’à ce qu’il se prononce sur le fond que moyennant le versement d’une caution dont le niveau du montant est susceptible de décourager le consommateur d’introduire et de maintenir un tel recours.

35 Interrogée sur le maintien de la présente demande de décision préjudicielle au vu de cet arrêt, la juridiction de renvoi a indiqué que celui-ci contenait la réponse à une question similaire, relative à un problème de droit identique.

36 Certes, dans le litige au principal ayant donné lieu à l’arrêt du 17 mai 2022, Impuls Leasing România (C 725/19, EU:C:2022:396), le juge saisi de l’opposition à l’exécution forcée n’avait pas la faculté de contrôler le caractère potentiellement abusif des clauses du contrat servant de fondement à cette exécution, alors que, dans les circonstances de l’affaire ayant donné lieu au présent renvoi préjudiciel, ce juge en a la possibilité, mais pour autant qu’il ait été saisi dans un délai de quinze jours, à l’expiration duquel le consommateur est forclos. Néanmoins, dans les deux cas de figure, la question essentielle est celle de savoir si la possibilité, pour le consommateur, d’introduire un recours au fond dans le cadre duquel il peut demander la suspension de l’exécution forcée est, compte tenu des modalités d’une telle suspension, de nature à assurer l’effectivité de la protection voulue par la directive 93/13.

37 Il ressort de la décision de renvoi qu’une telle suspension est soumise aux dispositions de l’article 719 du code de procédure civile. Le contexte procédural paraît être, à cet égard, identique à celui visé au point 57 de l’arrêt du 17 mai 2022, Impuls Leasing România (C 725/19, EU:C:2022:396), où la Cour a relevé que, en cas de recours distinct devant le juge du fond, le consommateur sollicitant la suspension de la procédure d’exécution forcée est tenu de verser une caution qui est calculée sur la base de la valeur de l’objet du recours. La teneur de l’article 719 du code de procédure civile, tel que reproduit dans les observations présentées par la Commission européenne dans le cadre du présent renvoi préjudiciel, est de nature à confirmer ce constat.

38 Il convient dès lors de relever que, au point 58 de l’arrêt du 17 mai 2022, Impuls Leasing România (C 725/19, EU:C:2022:396), la Cour a rappelé la jurisprudence selon laquelle les frais qu’une action en justice entraînerait par rapport au montant de la dette contestée ne doivent pas être de nature à décourager le consommateur de saisir le juge aux fins de l’examen de la nature potentiellement abusive de clauses contractuelles. Au point 59 de cet arrêt, elle a constaté qu’il est vraisemblable qu’un débiteur en défaut de paiement ne dispose pas des ressources financières nécessaires pour constituer la garantie requise.

39 Partant, il y a lieu de considérer que la possibilité dont dispose le consommateur d’introduire, sans être tenu au respect d’un délai, un recours au fond dans le cadre duquel il peut demander la suspension de la procédure d’exécution forcée moyennant la constitution d’une garantie n’est pas de nature à assurer l’effectivité de la protection voulue par la directive 93/13 si le niveau du montant exigé pour la constitution de cette garantie est susceptible de décourager ce consommateur d’introduire et de maintenir un tel recours, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

40 Pour le surplus, la juridiction de renvoi a indiqué que conservait un intérêt le volet de sa demande de décision préjudicielle, mentionné aux points 23 et 24 de celle-ci, relatif à l’attitude à adopter par le juge national en cas d’impossibilité pour celui-ci de donner du droit national une interprétation conforme au droit de l’Union.

41 À cet égard, il convient de rappeler que, à défaut de pouvoir procéder à une interprétation et à une application de la réglementation nationale conformes aux exigences de la directive 93/13, les juridictions nationales ont l’obligation d’examiner d’office si les stipulations convenues entre les parties présentent un caractère abusif, en laissant au besoin inappliquées toutes dispositions ou jurisprudence nationales qui s’opposent à un tel examen (arrêt du 7 novembre 2019, Profi Credit Polska, C 419/18 et C 483/18, EU:C:2019:930, point 76 ainsi que jurisprudence citée).

42 Il s’ensuit qu’il y a lieu de répondre à la question posée que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition de droit national qui ne permet pas au juge de l’exécution, saisi, en dehors du délai de quinze jours imparti par cette disposition, d’une opposition à l’exécution forcée d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, formant titre exécutoire, d’apprécier, d’office ou à la demande du consommateur, le caractère abusif des clauses de ce contrat, alors que ce consommateur dispose, par ailleurs, d’un recours au fond qui lui permet de demander au juge saisi de ce recours de procéder à un tel contrôle et d’ordonner la suspension de l’exécution forcée jusqu’à l’issue dudit recours, conformément à une autre disposition de ce droit national, dès lors que cette suspension n’est possible que moyennant le versement d’une garantie dont le montant est susceptible de dissuader le consommateur d’introduire et de maintenir un tel recours, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. À défaut de pouvoir procéder à une interprétation et à une application de la législation nationale conformes aux exigences de cette directive, le juge national saisi d’une opposition à l’exécution forcée d’un tel contrat a l’obligation d’examiner d’office si les clauses de celui-ci présentent un caractère abusif, en laissant au besoin inappliquées toutes dispositions nationales qui s’opposent à un tel examen.

Sur les dépens

43 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :

La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,

doit être interprétée en ce sens que :

elle s’oppose à une disposition de droit national qui ne permet pas au juge de l’exécution, saisi, en dehors du délai de quinze jours imparti par cette disposition, d’une opposition à l’exécution forcée d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, formant titre exécutoire, d’apprécier, d’office ou à la demande du consommateur, le caractère abusif des clauses de ce contrat, alors que ce consommateur dispose, par ailleurs, d’un recours au fond qui lui permet de demander au juge saisi de ce recours de procéder à un tel contrôle et d’ordonner la suspension de l’exécution forcée jusqu’à l’issue dudit recours, conformément à une autre disposition de ce droit national, dès lors que cette suspension n’est possible que moyennant le versement d’une garantie dont le montant est susceptible de dissuader le consommateur d’introduire et de maintenir un tel recours, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. À défaut de pouvoir procéder à une interprétation et à une application de la législation nationale conformes aux exigences de cette directive, le juge national saisi d’une opposition à l’exécution forcée d’un tel contrat a l’obligation d’examiner d’office si les clauses de celui-ci présentent un caractère abusif, en laissant au besoin inappliquées toutes dispositions nationales qui s’opposent à un tel examen.