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Décisions

Cass. com., 10 mars 2015, n° 14-11.046

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Spinosi et Sureau

Versailles, du 17 oct. 2013

17 octobre 2013

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2013), que Mme Linda X... Y..., de nationalité iranienne, a, en1996, ouvert dans les livres de la société Crédit du Nord (la banque) un compte courant et un compte titres ; qu'ayant obtenu de la banque, après l'avoir assignée en référé, communication des éléments d'information relatifs au fonctionnement de ses comptes, elle a estimé que cet établissement avait, de janvier 2001 à avril 2003, effectué diverses opérations sans ordre ni autorisation et l'a assigné aux fins de voir annuler les opérations litigieuses et d'obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme Linda X... Y... la somme de 230 978, 79 euros avec intérêts alors, selon le moyen, qu'indépendamment des suites qui s'attachent à l'obligation d'après sa nature, les conventions n'obligent qu'à ce qui y est exprimé ; que, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, la convention de compte titres signée le 12 septembre 1996 par Mme Linda X... ne soumettait que les seuls ordres de bourse à des modalités de transmission spécifiques ; qu'en exigeant du Crédit du Nord qu'il rapporte la preuve d'ordres transmis conformément aux dites modalités, non seulement pour les transactions boursières, mais aussi pour les virements effectués par le débit du compte de la cliente, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Mais attendu que le banquier ne se dessaisit valablement des fonds ou des titres inscrits dans ses livres au nom de son client que sur les ordres du titulaire du compte, de son représentant légal ou des personnes qu'ils ont habilitées et qu'il lui appartient d'établir la régularité des ordres de virement qu'il a exécutés ; que l'arrêt retient que, pour tous les actes de disposition constituant les opérations litigieuses, à l'exception d'une demande de transfert, la banque ne justifie d'aucun ordre d'achat, de vente ou transfert reçu par elle par écrit, télex, télécopie, minitel ou autre mode de transmission qui aurait été mis en place contractuellement ; qu'il retient également que la banque n'a jamais envoyé les relevés de compte périodiques et autres documents justificatifs à Mme X... Y... à son adresse, sans, pour autant, établir que celle-ci aurait consenti à être informée de l'état de ses comptes par l'intermédiaire de son frère Bijan, et que, dès lors, Mme X... Y... n'a pu suivre les mouvements sur ses comptes que par intermittence, notamment à l'occasion de ses passages en France ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.