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Décisions

Cass. com., 15 janvier 1985, n° 83-12.226

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Peyrat

Avocat général :

M. Cochard

Avocat :

Me Boullez

Aix-en-Provence, ch. civ. 2, du 14 déc. …

14 décembre 1982

SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE (AIX-EN-PROVENCE, 14 DECEMBRE 1982) QUE M. X... QUI AVAIT LOUE UN COFFRE-FORT A TITRE PERSONNEL AU CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (LA BANQUE) ET QUI Y AVAIT DEPOSE DES VALEURS S'Y TROUVANT ENCORE LE 12 OCTOBRE 1977, A FAIT CONSTATER LE 3 NOVEMBRE SUIVANT QUE SON COFFRE AVAIT ETE VIDE DE SON CONTENU, .QUE SUR PLAINTE DE M. X..., LA PERSONNE SUSPECTEE A ETE RELAXEE AU BENEFICE DU DOUTE., QUE M. X... A ASSIGNE LA BANQUE EN RESPONSABILITE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA BANQUE A REMBOURSER A M. CONSTANTIN Y... DES OBJETS CONTENUS DANS LE COFFRE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE CONTRAT DE LOCATION D'UN COFFRE-FORT PAR UNE BANQUE IMPOSE SEULEMENT A CETTE DERNIERE UNE OBLIGATION DE SURVEILLANCE ET DE GARDE, ET NON UNE OBLIGATION DE GARANTIE PUISQUE LE CLIENT DISPOSE D'UN DROIT PERMANENT D'ACCES A SON COFFRE ET SANS CONTROLE DE LA BAILLERESSE, QU'AINSI LA RESPONSABILITE EST FONDEE SUR LA FAUTE DE LA BANQUE DONT IL APPARTIENT AU CLIENT DE DEMONTRER LES CONDITIONS D'EXISTENCE ET D'IMPUTABILITE, QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 1142 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ET 1709 DU MEME CODE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE EN IMPOSANT AU BAILLEUR UNE PREUVE QUI NE LUI INCOMBAIT PAS PUISQUE C'EST A LA VICTIME D'ETABLIR LA FAUTE DE LA BANQUE DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 1315, 1142 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, ALORS ENFIN, QUE CES ENONCIATIONS, QUI SONT INSUFFISANTES, N'IMPLIQUENT NI QUE LA PERSONNE, PORTEUR DE LA CLE, NE SOIT PAS LE LOCATAIRE LUI-MEME, NI QUE LE COFFRE DEVEROUILLE SOIT CELUI DU LOCATAIRE, QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE MANQUE DE BASE LEGALE POUR DETERMINER UNE FAUTE A L'ORIGINE D'UN PREJUDICE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU A BON DROIT QUE LA PREUVE DU VOL ET L'EXISTENCE DU PREJUDICE AYANT ETE RAPPORTEE PAR LE CLIENT, LA BANQUE, TENUE D'UNE OBLIGATION DE SURVEILLANCE DU COFFRE, NE POUVAIT S'EXONERER DE SA RESPONSABILITE QU'EN DEMONTRANT QUE LE PREJUDICE ETAIT DU A UN CAS DE FORCE MAJEURE OU AU FAIT DE LA VICTIME ;

QU'ELLE A PU DES LORS STATUER COMME ELLE L'A FAIT SANS ENCOURIR AUCUN DES GRIEFS DES MOYENS ;

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA BANQUE A REMBOURSER LES VALEURS DEROBEES A M. X..., ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL ENONCE DES MOTIFS CONTRADICTOIRES EN RETENANT QU'IL ETAIT A LA FOIS VRAISEMBLABLE QUE DES VALEURS AVAIENT ETE DEPOSEES, PUIS EN AFFIRMANT UNE CERTITUDE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL S'EST EGALEMENT CONTREDITE EN ADMETTANT QUE LE COFFRE AVAIT ETE VIDE DE SON CONTENU TOUT EN CONSIDERANT QUE DEUX LINGOTS D'OR N'AVAIENT PAS DISPARU, PUISQU'ELLE N'EN INDEMNISE QUE SIX SUR LES HUIT PRETENDUEMENT ENTREPOSES, ET QUE LES BONS DE CAISSE, EGALEMENT ENTREPOSES, POUR 250.000 FRANCS, ONT ETE REMBOURSES ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES JUSTIFICATIONS PRODUITES PAR M. X... QUE LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS CONTREDITE, A DETERMINE LES SEULES VALEURS DEPOSEES DANS LE COFFRE QUI AVAIENT ETE DEROBEES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 DECEMBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.