Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3 et 4, 18 mars 2021, n° 18/03267

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bourrel

Conseillers :

Mme Fillioux, Mme Alquie-Vuilloz

T. com. Cannes, du 25 janv. 2018, n° 201…

25 janvier 2018

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 2 mars 2009, M. Max G., Mme Claudette T. épouse G., M. Eric G. et Mme Laura G. ont cédé à la société Forpa, dont le gérant et associé unique est M. Jean-François D., leur participation dans une entreprise de menuiserie située à Manosque, la SAS G. Midi Menuiserie. Le paiement du prix de 980'000 € a été effectué au comptant à hauteur de 730'000 €, et le solde de 250'000 € a été différé selon un échéancier.

Cette cession s'est accompagnée le même jour de la cession par Monsieur Max G. et son épouse, Madame Claudette T., à Monsieur Jean-François D. et son épouse Madame Sylvie K., des parts sociales de la SCI G., propriétaire du terrain sur lequel avait été bâti l'immeuble propriété de la SAS Menuiserie G. en vertu d'un bail à construction.

L'acte de cession des parts sociales de la société G. Midi Menuiserie prévoyait qu'en garantie du paiement de la partie différée du prix, Monsieur et Madame D. consentiraient à Monsieur et Madame G. un nantissement sur les parts sociales de la SCI G. à hauteur de 250'000 €.

Cette garantie a été reprise dans un protocole de garantie en date du 2 mars 2009, aux termes duquel les époux D. ont consenti un nantissement aux époux G. sur les 277 parts sociales de la SCI G. en garantie du paiement différé du prix des actions de la société G. Midi Menuiserie par la société Forpa, dans la limite de 250'000 €.

Par jugement du 3 février 2012, deux procédures de redressement judiciaire ont été ouvertes à l'égard de la société Forpa et de la société G. Midi Menuiserie, procédures toutes deux converties en liquidation judiciaire. Les deux procédures sont closes à ce jour pour insuffisance d'actif.

Par jugement du 17 décembre 2013 du tribunal de commerce de Manosque, la créance des époux G. a été fixée au passif de la SARL Forpa à la somme de 230 955,15 € au titre du solde du prix de cession dont le paiement avait été différé, à la somme de 47 500 € aux titre des intérêts échus.

Les époux G. ont fait inscrire deux nantissements sur les parts sociales de la SCI G. le 24 octobre 2014 et le 5 novembre 2015 au greffe du tribunal de commerce de Cannes.

Parallèlement, par exploit du 18 février 2015, les époux G. ont sollicité en référé la nomination d'un administrateur provisoire pour risque d'insolvabilité pour la SCI G.. Par ordonnance du 24 juin 2015, le juge des référés du tribunal de Grasse a dit n'y avoir lieu à référé et a condamné M. Max G. et Mme Claudette T. épouse G. à payer à M. Jean-François D., Mme Sylvie K. épouse D. et la SCI G. la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 20 novembre 2015, les époux G. ont fait délivrer une sommation de payer aux époux D. la somme de 278'455,15 euros en se prévalant du nantissement consenti selon protocole du 2 mars 2009 et de la fixation de leur créance au passif de la société Forpa par jugement du tribunal de commerce de Manosque du 17 décembre 2013.

Par exploit du 5 janvier 2016, Monsieur et Madame D. et la SCI G. ont fait assigner devant le juge de l'exécution du tibunal de grande instance de Grasse Monsieur et Madame G. en mainlevée et radiation des nantissements irrégulièrement inscrits sur les parts sociales de la SCI G., en paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts, et celle de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux G. ont soulevé l'incompétence du juge de l'exécution.

Par jugement du 23 mai 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Cannes, et a réservé les demandes des parties ainsi que les dépens.

Par jugement du 25 janvier 2018, le tribunal de commerce de Cannes a :

- constaté l'absence d'acte de nantissement des parts de la SCI G. au profit des époux G.,

- dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la prescription du nantissement de la SCI G.,

-ordonné la mainlevée et la radiation du nantissement de la SCI G. n° 101400039 et 101500029 inscrits irrégulièrement au greffe du tribunal de commerce de Cannes,

- débouté Monsieur Jean-François D. et Madame Sylvie D. de leur demande de paiement de 30'000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamné Monsieur Max G. et Madame Claudette G. au paiement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure,

- condamné Monsieur Max G. et Madame Claudette G. aux dépens ainsi qu'aux frais de radiations des deux inscriptions de nantissement .

Monsieur Max G. et Madame Claudette T. épouse G. ont relevé appel de cette décision par déclaration du 22 février 2018.

Par conclusions du 17 septembre 2020, qui sont tenues pour entièrement reprises, les appelants demandent à la cour de :

« Vu les articles 2336, 2355, 2356 et 1382 (ancien) du Code civil,

vu les articles L. 521-1 du code de commerce,

vu les pièces et la jurisprudence,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

-constaté l'absence d'acte de nantissement des parts de la SCI G. au profit des époux G.,

- ordonné la mainlevée et la radiation du nantissement de la SCI G. n° 101400039 et 101500029 inscrits irrégulièrement au greffe du tribunal de commerce de Cannes,

- condamné Monsieur Max G. et Madame Claudette G. au paiement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, statuant à nouveau :

Dire que Monsieur et Madame D. ont valablement consenti le 2 mars 2009 au bénéfice des époux G. un nantissement sans dépossession portant sur la totalité des titres formant le capital social de la SCI G. dans le montant maximum de deux cent cinquante mille euros (250'000 €) ayant pour objet de garantir le paiement par la SARL Forpa de la partie différée du paiement du prix de cession des actions de la société G. Midi Menuiserie.

Constater la validité des nantissements n° 101400039 et n° 101500029 inscrits sur les parts sociales de la SCI G..

En conséquence,

Rejeter la demande de mainlevée et de radiation des nantissements n° 101400039 et n° 101500029.

Rejeter la demande de dommages et intérêts formés par Monsieur et Madame D. pour acharnement procédural.

Condamner Monsieur et Madame D. et la SCI G. à payer à Monsieur et Madame G. la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts.

Condamner Monsieur et Madame D. et la SCI G. à payer à Monsieur et Madame G. la somme de 10'000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Condamner les mêmes aux entiers dépens. »

Par conclusions du 6 août 2018 qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur Jean-François D., Madame Sylvie K. épouse D. et la SCI G. demandent à la Cour de :

« Vu l'article L. 521-3 du code de commerce,

vu l'article 2224 du Code civil,

vu les articles 1103, 1193 et 1104 du Code civil,

À titre principal,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 janvier 2018 (RG n° 2017F00281) par le tribunal de commerce de Cannes, sauf en ce qu'il a débouté les époux D. et la SCI G. de leur demande de dommages-intérêts, les concluants formant appel incident à ce titre.

En conséquence,

Constater l'absence d'acte de nantissement rédigé et signé par les parties.

Constater que les consorts G. ont reconnu que l'acte de nantissement auquel font référence tant le protocole de garantie que l'acte de cession de parts sociales n'a jamais été rédigé et donc signé par les parties, ce qui constitue un véritable aveu judiciaire.

Dire et juger les demandes des époux G. irrecevables, sur le fondement du principe de cohérence ou principe de l'estoppel.

Condamner solidairement Monsieur Max G. et Madame Claudette G. à payer aux concluants une somme de 30'000 € à titre de dommages et intérêts.

Subsidiairement, si par extraordinaire la cour de céans devait entrer en voie de réformation du jugement en date du 25 janvier 2018 rendu par le tribunal de commerce de Cannes,

Dire et juger que le droit au nantissement des consorts G. est prescrit par application de l'article 2224 du Code civil.

Constater que les conditions de mise en œuvre du nantissement sont contraires à l'article Réclamation Procédure du protocole de garantie, loi des parties.

Constater que les consorts G. ont inscrit irrégulièrement 2 × 1 nantissement des parts sociales , la première fois au nom du seul Monsieur D. pour les 277 parts et la seconde fois au nom de Madame D. pour à nouveau la totalité des parts sociales .

Dire et juger que la sommation du 20 novembre 2015 délivrée à l'initiative des consorts G. à l'encontre des époux D. est irrégulière.

Ordonner la mainlevée et la radiation du nantissement n° 101400039 irrégulièrement inscrit les 24 octobre 2014 par Monsieur Max G. et Madame Claudette G. sur les parts sociales de la SCI G. auprès du tribunal de commerce de Cannes.

Ordonner la mainlevée et la radiation du second nantissement n° 101500029 irrégulièrement inscrit le 5 novembre 2015 par Monsieur Max G. et Madame Claudette G. sur les parts sociales de la SCI G. auprès du tribunal de commerce de Cannes.

Condamner solidairement Monsieur Max G. et Madame Claudette G. à payer aux concluants une somme de 30'000 € à titre de dommages et intérêts .

En toute hypothèse,

Débouter Monsieur Max G. et Madame Claudette G. de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires.

Condamner solidairement Monsieur Max G. et Madame Claudette G. à payer aux concluants une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner solidairement Monsieur Max G. et Madame Claudette G. aux entiers dépens, en ce compris les frais de radiation des inscriptions de nantissement , dont distraction au profit de Maître Julien C. sous sa due affirmation de droit. »

L'instruction de l'affaire a été close le 5 janvier 2021.

MOTIFS

Sur le nantissement

Le nantissement des parts sociales d'une société civile est régi par l'article 1866 du code civil qui énonce que les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement constaté, soit par acte authentique, soit par acte sous-seing privé signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique, et donnant lieu à une publicité dont la date détermine le rang des créanciers nantis.

Cependant, aux termes de l'article L. 521-1 du code de commerce, le gage constitué soit par un commerçant, soit par un individu non commerçant pour un acte de commerce, se constate à l'égard des tiers, comme à l'égard des parties contractantes, conformément aux dispositions de l'article L. 110-3.

Cet article L. 110-3 du même code dispose qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

Néanmoins, le dernier alinéa de l'article L.521-1 du code de commerce précise qu'il n'est pas dérogé aux dispositions des articles 2355 à 2366 du code civil en ce qui concerne les créances mobilières qui sont relatifs au nantissement de meubles incorporels.

L'article 2356 du code civil édicte qu'à peine de nullité, le nantissement de créance doit être conclu par écrit, que les créances garanties et les créances nanties sont désignées dans l'acte.

En l'espèce, le paragraphe 4) intitulé Déclarations et Garanties, inséré dans l'acte de cession de titres de la société G. Midi Menuiserie du 2 mars 2009 prévoit que pour la garantie du paiement de la partie différée du prix, il est convenu que Monsieur Jean-François D. et son épouse Madame Sylvie D. donnent en garantie à Monsieur et Madame Max G. les parts de la SCI G. au travers le nantissement des parts , et ce dans le montant maximum de 250'000 €. Cependant, Madame Sylvie D. n'est pas signataire de cet acte.

Le protocole de garantie du 2 mars 2009 signé entre d'une part Monsieur et Madame G. et d'autre part Monsieur et Madame D. mentionne à l'article 3.3 intitulé Nantissement des titres de la SCI G., qu'à titre de garantie du paiement différé du prix, et dans la limite des montants effectivement dus par la SARL Forpa aux vendeurs, Monsieur Jean-François D. et Madame Sylvie D. de part leur qualité d'acquéreur des parts sociales de la SCI G. s'engagent, sous la condition suspensive de la réalisation des sessions projetées, et selon les conditions et modalités et dans les limites définies au présent article 3.3 , à titre de garantie, à consentir aux cédants, le nantissement des 277 parts sociales de la SCI G..

Le troisième paragraphe de cet article 3.3 précise que ce nantissement des parts sociales fait l'objet de l'établissement d'un acte de nantissement remis aux cédants ce jour, signé par Monsieur Jean-François D. et Madame Sylvie D. pour les 277 parts sociales de la SCI G..

Les parties sont taisantes sur la signification ou l'acceptation de la SCI G. de ce nantissement , formalités prévues par l'article 1866 du Code civil.

Le nantissement dont s'agit est commercial comme garantissant un acte de commerce, soit l'acquisition de parts sociales emportant le contrôle d'une société commerciale. Néanmoins, il porte sur des meubles incorporels et au regard des dispositions ci-dessus rappelées, ce nantissement de parts sociales doit être conclu par écrit à peine de nullité.

Il n'est pas contesté ni contestable que le 2 mars 2009, la commune intention des parties était qu'en garantie du paiement du solde du prix des actions de la SAS G. Midi Menuiserie de 250'000 €, Monsieur et Madame D. consentaient un nantissement sur les 277 parts sociales de la SCI G. qu'ils ont acquis le même jour. Or, il est constant qu'aucun autre acte sous-seing privé qui aurait pu être appelé 'acte de nantissement ' n'a été signé par les parties.

Les époux G. ont toujours soutenu qu'il y avait nantissement , et s'ils modifient leur argumentation, ils n'ont jamais allégué qu'il existait un autre acte de nantissement que le protocole de garantie. C'est donc en vain que les époux D. et la SCI G. invoquent la théorie de l'estoppel, principe selon lequel une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire en droit à celle qu'elle a prise antérieurement de nature à induire l'autre partie en erreur sur ses intentions.

Les époux G. affirment que le nantissement dont il est fait état dans le protocole de garantie est régulier, cet écrit étant suffisant comme remplissant les conditions requises.

Cependant, d'une part, il n'a pas lieu d'interpréter ce qui est clairement exprimé. Dans ce protocole de garantie, les parties ont décidé que cet écrit ne serait pas l'instrumentum du nantissement , et que le nantissement serait formalisé dans un autre acte sous-seing privé.

D'autre part, même si le dit protocole de garantie indique la créance garantie, soit le solde du prix de cession de 250 000 € dont le paiement est différé, ainsi que les créances nanties, soit les 277 parts sociales de la SCI G., il ne désigne pas précisémment les parts sociales nanties, comme le révèlent les statuts de la SCI G. et les irrégularités qui affectent les deux inscriptions de nantissement .

En effet, les 277 parts sociales de la SCI G. n'ont pas été acquises de façon indivises par Monsieur et Madame D., Mme Sylvie K. épouse D. étant propriétaire des parts numérotées de 1 à 188 et M. Jean-François D. des parts sociales numérotées de 189 à 277.

Or, l'avis de le nantissement du 24 octobre 2014 rempli par l'huissier instrumentaire indique que le nantissement est pris à l'encontre de Monsieur Jean-François D. et Madame Sylvie K. épouse D. au profit de Monsieur Max G. et Madame Claudette T. épouse G. sur les 277 parts sociales de la société civile G. n° 1 à 277. Pour sa part, le certificat de dépôt d'acte d'inscription n° 10 14 00039 du 31 octobre 2014 établi par le greffier du tribunal de commerce de Cannes mentionne que le débiteur est Monsieur D. Jean-François époux de Madame Sylvie K. et porte sur les parts sociales de la SCI G. numérotées de 1 à 277.

L'avis de nantissement du 5 novembre 2015 rempli par l'huissier instrumentaire est pris à l'encontre de Madame Sylvie K. épouse D. au profit de Monsieur Max G. et Madame Claudette T. épouse G. sur les 277 parts sociales de la société civile G. n° 1 à 277 et le certificat de dépôt d'acte d'inscription n° 10 15 00029 établi par le greffier du tribunal de commerce de Cannes le 9 novembre 2015 mentionne que le débiteur est Madame Sylvie K. dénommée D., et porte sur les parts sociales de la SCI G. numérotées de 1 à 277.

Ces deux inscriptions sont donc irrégulières puisqu'elles portent en partie sur des parts sociales de la SCI G. dont M. D. et Mme D. ne sont pas propriétaires.

Outre que les parties avaient convenu d'un commun accord que le nantissement serait formalisé par un écrit distinct, ces irrégularités démontrent que le protocole de garantie du 2 mars 2009 ne remplit pas les conditions de forme légales prescrites à peine de nullité.

C'est pourquoi le jugement déféré qui a constaté l'absence d'acte de nantissement , et qui a ordonné la main-levée et la radiation des inscription de nantissement sur les parts sociales de la SCI G. est confirmé.

Il n'y a donc lieu de statuer sur les autres moyens développés par les parties notamment la prescription et les conditions de mise en oeuvre de la garantie.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Les époux G. qui succombent ne peuvent prétendre avoir subi un préjudice de l'action en justice des époux D. et de la SCI G.. Ils sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Par ailleurs, une erreur de droit n'est pas à elle seule constitutive d'une faute. Or, il ne résulte pas des développements qui précèdent que les époux G. ont agit malicieusement à l'égard des intimés. Les époux D. et la SCI G. sont aussi déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

L'équité ne commande pas de faire bénéficier une quelconque partie des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en appel.

Les époux G. qui échouent dans leurs prétentions, sont condamnés aux dépens et sont déboutés de leur demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboutent les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

Condamne Monsieur Max G. et Madame Claudette T. épouse G. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.