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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 6, 20 avril 2022, n° 20/03219

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Mme D'O

Défendeur :

HSBC Continental Europe (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bailly

Conseillers :

Mme Liegeois, Mme Butin

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de …

10 janvier 2020

Par offre de prêt du 9 décembre 2010 acceptée le 24 décembre 2010, la Sa HSBC France (ci-après HSBC) a consenti à Monsieur Louis d'O. et Madame Albane d'O. un prêt immobilier d'un montant de 150 000 € au taux de 4,150% l'an, remboursable en 180 mensualités - prêt visant à financer l'acquisition de 125 parts de la Scpi Élysées résidence 5.

Par acte du 24 décembre 2010, Monsieur et Madame d'O. ont nanti les parts de la Scpi au profit de HSBC en garantie du remboursement dudit prêt.

Diverses échéances étant demeurées impayées, par lettres recommandées distinctes avec accusé de réception en date du 17 novembre 2015, HSBC a mis en demeure Monsieur et Madame d'O. d'avoir à régulariser leur situation, en vain. Par lettre du 25 novembre 2015, Monsieur et Madame d'O. ont exposé à HSBC leurs difficultés financières et sollicité un délai de paiement.

Par lettres recommandées distinctes en date du 30 novembre 2015 retournées avec la mention « pli avisé non réclamé », HSBC a prononcé la déchéance du terme et a mis Monsieur et Madame d'O. en demeure de payer la somme de 133 208,19 €, en vain.

Par lettres recommandées du 3 décembre 2015, HSBC a une nouvelle fois mis en demeure Monsieur et Madame d'O. de payer la somme de 141 040,53 € et a sollicité leur accord pour procéder au rachat des parts sociales à hauteur de ladite somme.

Par courrier électronique du 9 décembre 2015, Monsieur et Madame d'O. ont donné leur « accord pour procéder à la vente des parts sociales de SCPI afin de rembourser les crédits impayés ». HSBC soutient néanmoins qu'aucun accord portant sur le rachat des parts de Scpi ni aucune cession ne sont intervenus.

Par acte d'huissier en date du 30 novembre 2016, HSBC a assigné Monsieur et Madame d'O. en paiement.

Le 28 février 2018, Monsieur et Madame d'O. ont donné ordre de vente des 125 parts de Scpi au prix de vente minimum de 1 272,88 € par part, soit 159 110 € au total. Toutefois, aucun acheteur ne s'est porté acquéreur.

Par jugement contradictoire en date du 10 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :

DÉCLARE HSBC recevable en sa demande en paiement formée contre Monsieur et Madame d'O. au titre du prêt de 150 000 € conclu le 24 décembre 2010,

CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame d'O. à payer à HSBC les sommes suivantes :

- 125 541,18 € avec intérêts au taux contractuel de 4,150% l'an sur la somme de 120 704,08 € à compter du 30 novembre 2015, au titre du solde du prêt de 150 000 € conclu le 24 décembre 2010,

- 7 832,34 € au titre de l'indemnité forfaitaire conventionnelle,

DÉBOUTE Monsieur et Madame d'O. de l'intégralité de leurs demandes,

CONDAMNE Monsieur et Madame d'O. solidairement à payer à HSBC la somme de

1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur et Madame d'O. solidairement aux dépens.

Par déclaration en date du 11 février 2020, Monsieur et Madame d'O. ont interjeté appel dudit jugement à l'encontre de HSBC.

Il résulte des conclusions d'HSBC en date du 28 janvier 2022 qu'à compter du 1er décembre 2020, sa nouvelle dénomination sociale est HSBC Continental Europe.

Dans leurs dernière conclusions du 7 août 2020, Monsieur et Madame d'O. demandent à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 10 janvier 2020 en toutes ses dispositions,

Juger l'absence d'intérêt à agir de HSBC,

Dire et juger que l'action de HSBC est irrecevable,

Constater l'accord des parties par échange des courriers des 3 décembre 2015 et par courrier du 9 décembre 2015,

Constater que HSBC et Monsieur et Madame d'O. ont conclu un contrat portant sur la vente de 125 parts sociales de la Scpi Élysées 5 au profit de HSBC pour un prix de 141 040,53 €,

Dire et juger la vente parfaite le 9 décembre 2015 entre HSBC et Monsieur et Madame d'O. portant sur l'acquisition par HSBC de 125 parts de la Scpi Élysées 5 en contrepartie de la somme de 141 040,53 €,

Dire et juger que la compensation légale s'applique entre les créances de Monsieur et Madame d'O. et HSBC,

Faire injonction à HSBC de régulariser la vente, à ses frais et à son initiative, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter d'un délai de 20 jours suivant la signification du jugement et ce jusqu'à la parfaite signature des documents contractuels,

Prononcer l'attribution du solde du prix de vente des 125 parts sociales Scpi s'élevant à 7 667,01 € à Monsieur et Madame d'O.,

A défaut, Dire et juger qu'un accord est intervenu par les parties sur la vente des 125 parts sociales de Monsieur et Madame d'O. par HSBC,

Constater que HSBC ne démontre nullement avoir procédé à la vente des parts sociales à un tiers en violation de ses engagements,

Ordonner à HSBC de procéder à la mise en vente des parts sociales, sous astreinte de 500 € par jour de retard, jusqu'à la justification de la mise en vente desdites parts sociales sur tel marché qu'il lui plaira, et à compter du lendemain de la signification du jugement à intervenir,

Donner acte à Monsieur et Madame d'O. acceptent l'attribution des 125 parts sociales de la Scpi Élysées 5 à HSBC à la hauteur de la créance de cette dernière,

Désigner tel expert qu'il plaira à la cour, avec pour mission d'évaluer la valeur des 125 parts sociales Scpi et de faire le solde des comptes entre les parties,

A défaut, Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la vente des parts sociales demandées par Monsieur et Madame d'O. en date du 28 février 2018,

Mettre à la charge de HSBC, en sa qualité d'acquéreur et de demandeur à l'instance, les frais d'expertise,

Débouter HSBC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner HSBC au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner HSBC aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :

S'agissant de l'absence d'intérêt à agir de HSBC.

Aux termes de l'accord du 9 décembre 2015, les parties ont convenu que Monsieur et Madame d'O. revendraient les parts de Scpi à HSBC. Or, le 30 novembre 2015, Monsieur et Madame d'O. se voient délivrer une assignation devant le tribunal de grande instance aux fins de payer la dette due à HSBC, sans aucune référence à la volonté d'entériner l'accord. Il faudra attendre le début de l'année 2018 pour que HSBC soit contrainte d'adresser à Monsieur et Madame d'O. un bulletin destiné à ventre les parts de Scpi, l'ordre de vente ayant été signé par les concluants le 25 février 2018.

La cour s'interrogera sur la bonne foi de HSBC qui n'a jamais adressé ses ordres de vente avant, ce qui aurait permis d'éviter une procédure contentieuse. L'action d'HSBC était prématurée et elle n'avait aucun intérêt à agir puisqu'il n'existait plus aucun contentieux au moment de l'assignation. Sa demande sera donc déclarée irrecevable. Si la cour devait juger recevable l'action de HSBC, elle n'en jugerait pas moins qu'un pacte commissoire a été conclu et que Monsieur et Madame d'O. acceptent l'attribution judiciaire des parts à HSBC.

S'agissant de la validité du contrat de vente.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2015, HSBC a sollicité l'accord de Monsieur et Madame d'O. pour procéder au rachat des parts sociales à hauteur de 141 040,53 €. Par courrier du 9 décembre 2015, Monsieur et Madame d'O. ont accepté l'offre de manière pure et simple, dans les mêmes termes : « nous vous donnons notre accord pour procéder à la vente des parts sociales du Scpi afin de rembourser les crédits impayés ». Ainsi, la rencontre des volontés rend parfaite la vente. En outre, Monsieur et Madame d'O. contestent avoir reçu la pièce n°13 dite « notice d'information » lors de l'acquisition des parts, cette pièce n'étant pas paraphée par eux.

HSBC affirme qu'elle s'était engagée à vendre les parts sociales à un tiers.

Si la cour devait retenir cette analyse, elle constatera que les parties avaient alors convenu qu'il appartenait à HSBC de vendre elle-même les parts. En conséquence, la cour ordonnera à HSBC de procéder à la vente des parts sous astreinte de 500 € par jour de retard jusqu'à la signification de la mise en vente et à compter du lendemain de la signification du jugement à intervenir.

S'agissant de la compensation entre les créances de HSBC et de Monsieur et Madame d'O..

Monsieur et Madame d'O. sont débiteurs envers HSBC d'une somme de 133 373,52 € au titre du contrat de prêt et sont créanciers de la somme de 141 040,53 € au titre du prix de vente des parts sociales Scpi. La compensation entre ces créances s'opérant de plein droit ' notamment car les dettes sont connexes puisqu'elles sont issues du même contrat de prêt et ont la même origine ' HSBC reste débitrice de la somme de 7 667,01 €.

S'agissant de l'attribution judiciaire des parts sociales nanties.

Monsieur et Madame d'O. consentent à l'attribution des parts sociales Scpi à HSBC, à charge pour la cour de désigner un expert chargé de les valoriser et de faire le solde des comptes entre les parties. A défaut, la cour prononcera le sursis à statuer dans l'attente de la vente des parts.

Dans ses conclusions en date du 7 août 2020, HSBC demande à la cour de :

Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Débouter Monsieur et Madame d'O. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Condamner solidairement Monsieur et Madame d'O. à payer à HSBC la somme en principal de 125 541,18 € au titre du prêt consenti le 24 décembre 2010 par HSBC, augmentée des intérêts contractuels au taux de 4,75% à compter de la date d'exigibilité du capital et de chacune des échéances,

Condamner solidairement Monsieur et Madame d'O. à payer à HSBC la somme de

7 832,34 € au titre de l'indemnité forfaitaire conventionnelle de 7% du capital restant dû prévue au contrat de prêt consenti le 24 décembre 2010 par HSBC,

Condamner solidairement Monsieur et Madame d'O. à payer à HSBC la somme de

2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement Monsieur et Madame d'O. aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

S'agissant de la prétendue absence d'intérêt à agir de HSBC.

Contrairement à ce que prétendent Monsieur et Madame d'O., HSBC n'a pas accepté de racheter pour son propre compte les parts sociales de la Scpi. Au surplus, les conditions de rachat des parts dépendent d'un formalisme prévu et du prix fixé sur le marché. Il résulte du bulletin de souscription que Monsieur et Madame d'O. ont reconnus avoir reçu et pris connaissance des conditions d'émission des parts, des statuts et de la notice d'information. Le 28 février 2018, Monsieur et Madame d'O. ont donné ordre de vente des 125 parts sociales au prix de vente minimum de 1 272,88 € par part, soit 159 110 € au total. A ce jour, aucun acheteur ne s'est porté acquéreur de ces parts.

S'agissant de la prétendue validité du contrat de vente.

Aucune obligation légale ou contractuelle ni aucun accord n'existent entre Monsieur et Madame d'O. et HSBC a banque mettant à la charge de la banque l'achat pour son propre compte des parts de Scpi. L'ordre de vente du 28 février 2018 démontre bien que Monsieur et Madame d'O. étaient parfaitement informés des modalités de vente des parts. La cour ne pourra donc dire parfaite la prétendue vente des parts entre Monsieur et Madame d'O. et HSBC. Le tribunal a justement constaté qu'il n'existe pas de pacte compromissoire entre les parties. Monsieur et Madame d'O. seront déboutés de leur demande d'injonction d'avoir à régulariser la vente sous astreinte dès lors que les conditions nécessaires à la vente de sont pas remplies.

S'agissant de l'attribution judiciaire des parts sociales nanties.

HSBC sollicite qu'il soit constaté qu'elle n'a jamais donné quelque accord qu'il soit au rachat ou attribution à son profit des parts de Scpi. L'acceptation de Monsieur et Madame d'O. est donc sans effet et ils seront déboutés de leurs demandes tendant à la désignation d'un expert et à la mise à sa charge des frais y afférent.

S'agissant des frais irrépétibles et des dépens.

HSBC sollicite la condamnation solidaire de Monsieur et Madame d'O. au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2022.

MOTIFS

Les époux d'O. ne peuvent utilement se prévaloir d'un prétendu accord - dont l'existence même, contestée par la société HSBC, est l'objet d'une partie du présent litige - pour dénier à celle-ci un intérêt à agir en recouvrement de sa dette dont il est certain qu'elle n'est pas plus acquittée au jour où la cour statue qu'au moment de l'assignation, ce qui suffit à démontrer l'intérêt de la Société HSBC à l'obtention d'un titre de condamnation.

La mention des diligences entreprises en vue de parvenir à une solution amiable du litige prévue au dernier alinéa de l'article 56 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 mars 2015 n'est pas prévue à peine de nullité non plus que d'irrecevabilité.

Il résulte des pièces produites :

- que les époux d'O. se sont vu consentir par la société HSBC France devenue Continental Europe un prêt d'un montant de 150 000 euros aux fins de permettre l'acquisition de 125 parts de 1 200 euros dans la SCPI Elysées Résidence 5, gérée par la société HSBC REIM (Frnace) dont la notice d'infirmation - dont les époux d'O. ont reconnu avoir eu connaissance dans leur bulletin de souscription du 16 novembre 2010 - précise notamment que 'la liquidité du placement sera très limitée pour la raison suivante: l'avantage fiscal, composante importante de la rentabilité du placement, ne peut être transmis, si bien que les possibilité de vente devraient être réduites, sauf à des prix très décotés' et encore que 'la société ne garantit pas la revente des parts',

- que les parts dans la SCPI était nantis au profit de la banque en garantie du paiement du prêt,

- qu'exposant à la banque leur difficultés dues à le faillite de leur entreprise ayant diminué leurs revenus et à leur importante charge de famille, les époux d'O. lui ont notamment écrit le 25 novembre 2015 'pour l'instant notre situation est difficile, nous vous demandons un peu de patience, nous avons d'ailleurs proposé à madame C. de vendre notre SCPI dont le principal crédit est rattaché. Sans succès aujourd'hui',

- que la mise en demeure de payer après le prononcé de la déchéance du terme avec indication de la transmission au service contentieux du 3 décembre 2015 de la banque mentionne 'vous voudrez bien nous donner votre accord pour procéder au rachat de ces parts à hauteur de 141 040,53 euros',

- que par courriel du 9 décembre 2015, les époux d'O. lui ont répondu 'nous vous donnons notre accord pour procéder à la vente des parts sociales du SCPI afin de rembourser les crédits impayés',

- que le formulaire de revente sur le marché secondaire pour un prix de part de 1272,88 euros signé par les époux d'O. le 28 février 2018 a été infructueux, faute d'acquéreur.

Ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal, se livrant à une interprétation des termes des échanges entre les parties, la société HSBC ne s'est jamais engagée à acquérir les parts dans la SCPI des époux d'O. mais, après avoir rappelé les termes de ses précédentes mises en demeure et réclamé le paiement de sa créance, elle a, au moyen du courrier du 3 décembre 2015, seulement répondu à la demande de revente des parts pour solder le prêt exprimée par ses clients dans leur courriel précédent du 25 novembre 2015, en leur demandant de réitérer leur demande de rachat.

Les époux d'O. l'ont fait, dans les formes indiquées par la notice d'information, mais seulement au mois de février 2018 et infructueusement compte tenu de l'absence d'acquéreur, le défaut de liquidité de ces titres - dû au caractère personnel de l'avantage fiscal lié - l'expliquant comme il en avaient été avertis par la notice dont les extraits sont rapportés ci-dessus et comme ils en avaient déjà fait l'expérience avant le mois de novembre 2015 puisque leur tentatives de revente avaient également été infructueuses ainsi qu'ils l'ont exposé eux-même dans leur courriel du 25 novembre 2015.

La société HSBC, qui n'a aucun intérêt ni vocation à acquérir pour elle-même des parts de SCPI, ne s'est pas plus engagée à vendre leurs parts dans la SCPI à leur place, ce qui ne ressort pas des termes de son courrier qui exprime, compte tenu du nantissement dont elle bénéficie, qu'elle accepte de recevoir le paiement de sa dette au moyen de la revente par les époux d'O. de leur part à la condition que le produit de cette revente s'élève au moins à la somme qui était alors due de 141 040,53 euros, ce qui n'est toutefois pas advenu.

Enfin, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, la société HSBC est libre de mettre en oeuvre ou non, de manière discrétionnaire, le nantissement dont elle bénéficie et ne peut être contrainte de le faire par les débiteurs.

En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, qui n'est pas autrement critiqué, en toutes ses dispositions, de condamner les époux d'O. aux dépens d'appel, l'équité commandant de ne pas prononcer de condamnation euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

CONDAMNE Mme Albane d'O. et M. Louis d'O. aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Brarbara Billard, comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile.