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Décisions

CA Versailles, 16e ch., 22 février 2018, n° 16/07202

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Stemax III (SCI)

Défendeur :

Comptoir Européen Distribution Assistance Peintures (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Grasso

Conseillers :

Mme Massuet, Mme Sixdenier

TGI Versailles, du 5 sept. 2016

5 septembre 2016

FAITS ET PROCEDURE,

Par acte d'huissier du 9 novembre 2015, la société par actions simplifiées « Comptoir européen distribution assistance peintures » -la société CEDAP- a assigné la société civile immobilière « Stemax III » -la SCI Stemax- ainsi que MM. P. et Maxime M. et Mme Stéphanie M. pour les voir condamnés in solidum à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de 250.000 euros en principal, intérêts et frais, et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La société CEDAP a exposé qu'elle est créancière d'une somme de 250.000 euros auprès de la société REIP et que cette dette a été cautionnée par MM. P. et Maxime M. et Mme Stéphanie M., qu'un nantissement de droits sociaux et une promesse d'affectation hypothécaire d'un bien appartenant à la SCI Stemax ont été conclus le 29 novembre 2011 mais que cette société a été mise en liquidation judiciaire, de même que la société REIP.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Versailles a :

-condamné in solidum MM. P. et Maxime M. et Mme Stéphanie M. à payer à la société CEDAP la somme de 250.000 euros sur le bien immobilier situé [...] cadastrés section AV numéro 471,

-débouté la partie du surplus de ses demandes,

-ordonné l'exécution provisoire de la décision,

-condamné in solidum MM. P. et Maxime M. et Mme Stéphanie M. à payer à la société CEDAP la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné in solidum MM P. et Maxime M. et Mme Stéphanie M. aux dépens.

Le 5 octobre 2016, la SCI Stemax, MM. P., Maxime M. et Mme Stéphanie M. ont interjeté appel de la décision.

Dans leurs conclusions récapitulatives transmises le 13 décembre 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Stemax III, MM. P. et Maxime M., et Mme Stéphanie M., appelants, demandent à la cour de :

À titre principal

-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

-constater que la société CEDAP ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un acte de cautionnement régularisé en sa faveur par les consorts M.,

-constater l'absence de mention manuscrite,

-constater l'absence dans le texte de l'acte du 29 novembre 2011 de l'intention des consorts M. de se porter caution de la société REIP, débiteur principal, pas plus que du montant de l'engagement de ceux-ci à l'égard du prétendu débiteur principal, ou de la cause de l'engagement,

-constater que la preuve de l'existence de la créance nantie sur les droits sociaux détenus par les associés de la SCI n'est pas rapportée,

En conséquence,

-débouter la société CEDAP de toutes ses demandes dirigées à l'encontre des consorts M.,

-constater que la société Stemax n'est pas débitrice de la société CEDAP en vertu de l'acte du 29 novembre 2011,

-constater que la SCI Stemax n'est pas débitrice de la société CEDAP,

-débouter la CEDAP de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la SCI Stemax,

-déclarer irrecevable la demande de vente judiciaire du bien immobilier détenu par la société Stemax, s'agissant d'une prétention nouvelle,

-dire que la société CEDAP ne dispose d'aucun gage sur le bien immobilier détenu par la SCI Stemax, ni d'aucun droit pour voir ordonner la vente du bien immobilier détenu par la société Stemax, pas plus qu'elle ne dispose de droits pour solliciter la condamnation personnelle de la société Stemax, ou des consorts M.,

-débouter la société CEDAP de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société Stemax,

-condamner la société CEDAP à payer à la société Stemax la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société CEDAP à payer aux consorts M. une somme de 2.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société CEDAP aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, la société Stemax et les consorts M. font valoir :

-que la société intimée ne justifie pas disposer de cautionnements valables à l'encontre des consorts M. ; qu'aucun des documents dont elle a fait état n'est intitulé « acte de caution » ; que l'acte du 29 novembre 2011 ne rapporte pas l'intention des consorts M. de se porter cautions de la société REIP ; que la mention manuscrite de l'engagement de caution fait également défaut ;

-que l'inscription de nantissement est nulle, dès lors que sa cause résidait dans l'engagement de caution dont il est démontré qu'il est inexistant,

-que la société intimée ne justifie pas d'un titre exécutoire à l'encontre de la société REIP, débiteur principal ; que les éléments relatifs au prêt consenti par la CEDAP ne sont pas versés au débat ; qu'il n'est pas justifié de la mise à disposition des fonds ; qu'il n'est pas non plus justifié de l'admission de la créance de la société intimée au passif de la liquidation judiciaire de la société REIP ;

-que les demandes dirigées contre la société Stemax doivent être rejetées ; que, en premier lieu, la société Stemax n'est pas débitrice de la société CEPAD en vertu de l'acte du 29 novembre 2011 ; que celle-ci n'est pas partie à l'acte, ni en qualité de débiteur principal, ni en qualité de caution ; que la société Stemax n'est intervenue à l'acte que pour consentir à un nantissement de droits sociaux détenus par les consorts M. dans son capital ; que, en second lieu, la demande de vente judiciaire du bien immobilier détenu par la société Stemax est irrecevable, en tant que demande nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ; que cette demande est par ailleurs mal fondée, car si les dispositions de l'article 2346 du code civil autorisent le créancier à faire ordonner en justice la vente du bien gagé, encore faudrait-il que celui-ci dispose effectivement d'un gage sur le bien qu'il prétend faire vendre, ce qui n'est pas le cas ;

-qu'il serait inéquitable que la société Stemax supporte les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; qu'il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des consorts M. les frais que ceux-ci ont engagés pour les besoins de leur défense.

Dans ses conclusions récapitulatives transmises le 6 décembre 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société «Comptoir européen distribution assistance peintures» (CEDAP), intimée, demande à la cour de :

-la recevoir en sa demande,

-confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 5 septembre 2016,

En conséquence,

-ordonner la vente du bien immobilier sis [...], cadastré section AV numéro 471 pour une contenance de 2 ares et 52 centiares,

-condamner in solidum la société Stemax et les consorts M. au remboursement de la créance de 250.000 euros en principal, intérêts et frais sur le prix de vente du bien immobilier appartenant à la société Stemax situé [...] cadastré section AV numéro 471,

-condamner in solidum la société Stemax et les consorts M. au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.

Au soutien de ses demandes, la société « Comptoir européen distribution assistance peintures » (CEDAP) fait valoir :

-que le nantissement des droits sociaux d'un bien immobilier par la société Stemax et les consorts M. est valide ; que l'article 2355 du code civil dispose que le nantissement «qui porte sur d'autres meubles incorporels est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels» ; qu'en l'espèce, n'étant pas un nantissement de créances mais de droits, les dispositions relatives au gage de meubles corporels ont vocation à s'appliquer ; que l'article 2234 du code civil précise que le gage peut être consenti par le débiteur ou par un tiers ; qu'en l'espèce, le 23 décembre 2011, le greffe du tribunal de commerce de Versailles a certifié avoir dressé le procès-verbal de dépôt de l'acte sous seing privé du 29 novembre 2011, constituant le nantissement des droits sociaux portant sur le bien immobilier de la société Stemax ; qu'en définitive, la société Stemax et les consorts M. ne peuvent solliciter la radiation de l'inscription avant d'avoir payé la dette garantie en principal ; que dès lors, la société CEDAP sollicite de la cour d'appel qu'elle ordonne la vente dudit bien immobilier afin d'en percevoir le prix de vente et de régler à la société CEDAP la somme de 250.000 euros ;

-qu'en application de l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent ajouter toutes les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes de première instance ; que la jurisprudence a considéré comme recevable une demande constituant le complément de celle de première instance et poursuivant les mêmes fins d'indemnisation des préjudices causés par la partie adverse (Cass., 2e Civ., 8 mars 2007, Bull Civ II, n°58) ; que tel est le cas en l'espèce ;

-qu'il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge de la société CEDAP les sommes qu'elle a été contrainte d'exposer tant en première instance qu'en appel pour faire valoir ses droits.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 décembre 2017.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 7 décembre 2017 et le délibéré au 22 février suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour observe que les appelants recherchent conformément à ce qu'ils indiquent au dispositif de leurs conclusions du 7 décembre 2017 « l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ».

A titre surabondant la cour rappelle que les « dire et juger » et les 'constater' ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne confèrant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.

Sur la preuve de l'engagement de caution des consorts M.

La cour observe que l'intimée ne répond pas sur ce moyen.

Aux termes de l'article 2292 du code civil« le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès et on ne peut pas l'étendre au delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».

En l'espèce, il est constant que des relations se sont nouées entre la société CEDAP -comptoir européen distribution assistance preintures- créancier non professionnel et la société REIP et ses dirigeants, notamment M. Philippe M. président directeur général de la société REIP.

Il apparaît que des liens de proximité existaient entre les parties puisque le tutoiement est employé dans les courriers échangés.

Il en découle que les dispositions du code de la consommation telles qu'évoquées par l'appelant sont écartées.

Il est versé aux débats un acte contenant nantissement de droits sociaux aux termes duquel :

-la société CEDAP est désignée comme créancier,

-la société REIP dirigée par M. M. est désignée comme débiteur,

-sous la mention « caution » apparaissent les noms de M. Philippe M., Maxime M. et Stéphanie M.,

-les caractéristiques du prêt sont indiquées à savoir, prêt de 250.000 € d'une durée de 2 ans,

-A la rubrique « droits sociaux » il est précisé « la caution est propriétaire de droits sociaux ['..] de la société dénommée Stemax III société civile immobilière » suivi de la désignation du bien immobilier appartenant à ladite société Stemax et sis à Montesson, [...].

Il résulte de l'examen de l'acte que le nantissement de droits sociaux concerne la « totalité des parts des consorts M. dans la société Stemax III » mais aussi que le nantissement de parts a été autorisé aux termes d'une délibération de l'assemblée générale de la SCI en date du 17 novembre 2011.

L'acte porte la date du 29 novembre 2011 ; il est revêtu de 3 signatures.

Aux termes de l'article 1134 dans sa version applicable à l'espèce, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi ».

Il est rappelé que le contrat de cautionnement est un contrat consensuel non soumis -hormis les cas prévus par la loi- à des conditions particulières de forme ; il s'ensuit que seule doit être rechercher la volonté manifeste de s'engager.

Or, au cas présent, le seul fait que le nom des consorts M. apparaisse sous la mention caution sans qu'en outre l'acte du 29 novembre 2011 porte la signature tant de P. que de Maxime et enfin de Stéphanie M. ne suffit à considérer qu'une intention expresse de prendre en charge les engagements de la société REIP a été manifestée par ceux-ci.

La cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné MM. P., Maxime M. et Mme Stéphanie M. à payer en tant que cautions à la société CEDAP la somme de 250.000 €.

Sur la nullité du nantissement de parts sociales

Il résulte des termes de l'article 2355 du code civil«Le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs ».

Les appelants font valoir que la cause de l'engagement de nantissement résiderait dans l'existence de l'engagement de caution contesté de sorte que si ce dernier n'existe pas le nantissement est dénué de cause.

Il résulte de la lecture de l'acte du 29 novembre 2011 -contenant nantissement de droits sociaux- que M. Philippe M., M. Maxime M. et Mme Stéphanie M. détiennent la totalité des parts sociales composant le capital de la société civile immobilère Stemax III.

Il ressort de la lecture du procès-verbal des « décisions de la collectivité des associés » dressé le 17 novembre 2011 que « M. Philippe M., gérant, a reçu pouvoir de régulariser l'acte contenant nantissement de la totalité des parts de la SCI Stemax au profit de la société CEDAP ce pour sureté du remboursement de la dette détenue par cette dernière contre la société dénommée REIP »

Au sein du même acte, M. M. a encore reçu pouvoir de régulariser un acte contenant promesse d'affectation hypothécaire sur le bien sis à Montesson et appartenant à la SCI Stemax.

L'assemblée générale a voté à l'unanimité les résolutions ainsi soumises à son vote.

La cour observe que le procès-verbal porte 3 signatures dont il est indiqué qu'il s'agit de celles du gérant et des associés.

En conséquence, la cause de cet engagement de nantissement réside non pas dans un quelconque engagement de caution mais dans le remboursement de la dette détenue par CEDAP contre REIP tel que cela est précisé en page 2 du procès-verbal du 17 novembre 2011 ce qui a été accepté par les associés -MM. M. et Mme M.- qui ont voté la résolution à l'unanimité et porté leur signature sur le document.

La cour ajoutant au jugement déféré rejette la demande des appelants tendant au prononcé de la nullité de l'inscription de nantissement de parts sociales et par voie de conséquence à sa mainlevée.

Sur l'absence de titre exécutoire à l'encontre de la Société REIP

Les appelants font valoir qu'il n'y a pas de preuve de la créance détenue sur la société REIP.

Manifestement confusion est faite entre un titre exécutoire qui permet de rechercher le recouvrement d'une créance et la créance elle-même.

Au cas présent, la créance de la société CEDAP sur la société REIP ressort de l'acte du 29 novembre 2011 qui énonce clairement qu'un prêt a été consenti par la première à la seconde.

Le montant du prêt est indiqué ainsi que ses modalités de remboursement à savoir en deux années.

Aux termes de l'ancien article 1315 du code civil dans sa version applicable à l'espèce 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'

En application des anciens articles 1341 et suivants du code civil, la preuve du contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des fonds versés et ne peut être que littérale lorsque le montant est supérieure à 1.500 €.

En application des textes précités et sans qu'il soit nécessaire au créancier d'apporter justification de la remise des fonds -puisque la loi n'impose aucunement cette obligation lorsque l'écrit fonde le droit de créance- il est justifié du droit de créance de la société CEDAP sur la société REIP.

Il est observé que le litige oppose la société CEDAP d'une part, la SCI Stemax et ses associés d'autre part.

En conséquence, la circonstance que le débiteur principal à la dette -la société Reip- soit défaillante parce que faisant l'objet d'un jugement déclaratif de redressement judiciaire le 12 décembre 2011 ce qui n'est pas contesté par l'intimé ne fait pas échec à ce que des poursuites soient engagées à l'encontre de la société ayant accepté le nantissement de ses parts en sûreté du prêt octroyé à la société REIP.

Il appartient à la société Stemax d'apporter la preuve de ce que la créance ne peut lui être réclamée.

Sur ce point, il est constaté que la société nantie n'apporte aucun document de nature à démontrer que la créance constatée par un écrit a été honorée ; au contraire, il résulte de l'examen des courriers recommandés avec demande d'avis de réception adressés les 1er octobre et 21 octobre 2014 à la société REIP par la société CEDAP qu'aucun paiement n'a eu lieu.

Par ailleurs, un certificat d'irrecouvrabilité de la créance a été adressé par le mandataire judiciaire en charge des opérations de redressement judiciaire de la société REIP à la société CEDAP, ce, le 14 novembre 2014.

En conséquence de ces énonciations, la cour rejette la demande des appelants tendant à ce qu'il soit dit qu'il n'existe pas de créance de la société CEDAP sur la société REIP dont il est surabondament noté que celle-ci n'a pas été appelée aux débats en la personne de ses représentants à la procédure collective.

Sur l'absence de qualité de débiteur de la société Stemax

Il ressort de la lecture de l'acte de nantissement de parts sociales que la société Stemax n'est pas intervenue au prêt tant en qualité de caution que comme co-débiteur.

Les demandes en paiement à son encontre sont, comme relevé par le premier juge, rejetées non parce que la société serait en procédure collective mais parce qu'elle ne figure pas à l'acte d'engagement du 29 novembre 2011 comme étant obligée à paiement.

Le jugement déféré est ici confirmé.

Sur la vente du bien appartenant à la SCI Stemax

L'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

En application de l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent toutefois expliciter en cause d'appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

Parce que les demandes initiées devant le premier juge portent sur le recouvrement de la créance de la société CEDAP sur la société REIP -dont il est acquis qu'elle ne sera pas honorée selon les termes du certificat d'irrecouvrabilité- la pretention visant à la vente des biens immobiliers de la société civile ne constitue pas une demande nouvelle au sens des textes précités.

Au demeurant et comme indiqué supra, la sureté consentie pour assurer le paiement des sommes dues et demeurant impayées est constituée par un nantissement des parts sociales de tous les associés de la SCI Stemax et non par une inscription d'hypothèque sur les biens immobiliers détenus par celle-ci.

En conséquence, la cour ajoutant au jugement déféré rejette toute demande tendant à voir ordonner la vente du bien immobilier sis à Montesson et appartenant à la SCI Stemax.

Sur les autres demandes

Chaque partie succombe partiellement en ses demandes.

Il n'est pas fait droit aux demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement à l'encontre de la SCI Stemax III,

Statuant à nouveau

REJETTE les demandes en paiement dirigées à l'encontre des consorts M.,

Y ajoutant

DEBOUTE les appelants de leur demande tendant au prononcé de la nullité de l'inscription de nantissement de parts sociales,

DEBOUTE les appelants de leur demande de mainlevée du nantissement de parts sociales,

DEBOUTE les appelants de leur demande tendant à ce qu'il soit dit qu'il n'existe pas de créance de la société CEDAP sur la société REIP,

DEBOUTE la société CEDAP de sa demande de mise en vente de l'immeuble sis à Montesson,

REJETTE toute demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI Stemax III aux dépens en cause d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.