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Décisions

CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 27 avril 2006, n° 05/03076

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Cemka (SA), Fagnani

Défendeur :

Charpak, Therre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mandel

Conseillers :

Mme Valantin, M. Chapelle

Avoués :

SCP Gas, SCP Jupin & Algrin

Avocats :

Me Ravayrol, Me Crauste

T. com. Nanterre, 3e ch., du 25 mars 200…

25 mars 2005

Dans la perspective d'une fusion entre les sociétés Eval, créée en 1989 par Monsieur Charpak, et la société Cemka, dont le président directeur général est Monsieur Fagnani, la société Eval a consenti, le 23 décembre 1999, à la société Cemka un 'prêt de clientèle' destiné à mettre en commun leur complémentarité et leurs collaborateurs.

A l'occasion d'une augmentation de capital de la société Cemka, le 28 février 2000, Monsieur Charpak a acquis 3.917 actions de cette société, et son épouse, Madame Hélène Therre, 1.923 actions.

En mars 2000, Monsieur Charpak a été nommé administrateur de la société Cemka, cumulant ainsi son mandat avec ses fonctions de directeur scientifique de cette société. Parallèlement, la société Cemka prenait une participation majoritaire dans le capital de la société Eval, et Monsieur Fagnani était nommé gérant de cette société.

Le 18 juillet 2000, un pacte d'actionnaires a été conclu entre huit parties signataires, ce pacte confirmant leur accord pour la fusion des sociétés Eval et Cemka, cette dernière bénéficiant d'un droit préférentiel d'achat des parts de la société Eval, et en particulier des parts détenues par Monsieur Charpak.

En cas de mutation des titres de la société Cemka, il était convenu entre les signataires un droit de préférence réciproque.

Part ailleurs, les co-signataires, salariés et mandataires sociaux s'engageaient à céder leurs titres en cas de départ de la société, que ce soit par démission, licenciement ou départ à la retraite. Cette stipulation devait en particulier être mise en oeuvre si Monsieur Charpak, à l'issue de la mission qu'il venait d'accepter pour le compte de l'OMS pour une durée de deux ans expirant fin juillet 2002, ne revenait pas dans la société Cemka. Pendant cette période, le contrat de directeur scientifique de Monsieur Charpak était suspendu alors qu'il restait administrateur.

Une promesse de cession d'actions non datée a alors été établie comportant l'engagement de Monsieur Charpak et de Madame Therre de céder la totalité de leurs 5.840 actions de la société Cemka à Monsieur Fagnani ou toute société qu'il se substituerait. Il était prévu une date limite d'acceptation au plus tard au 31 août 2002 ainsi que les modalités de détermination du prix de cession.

Le 10 mai 2002, Monsieur Charpak a fait savoir qu'à l'issue de sa mission pour l'OMS, en juillet 2002, il reprendrait ses fonctions de dirigeant de la société Cemka. Il a également informé Monsieur Fagnani qu'il ne pourrait assister au conseil d'administration du 14 mai consacré à l'examen des comptes 2001 et à la préparation de l'assemblée générale. En sa qualité d'administrateur de la société Cemka, il demandait des éclaircissements sur les comptes.

Le 14 mai 2002, le conseil d'administration de la société Cemka a décidé qu'il n'était pas envisageable que Monsieur Charpak reprenne ses fonctions de dirigeant et a donné son accord pour que Monsieur Charpak développe une activité de consultation internationale dans une structure indépendante, en synergie avec les sociétés Eval-Cemka.

Le 10 juin 2002, Monsieur Charpak et Madame Therre ont reçu deux chèques, respectivement de 16.255,55 € et 7.980,45 € représentant une avance sur dividendes décidée lors d'un conseil d'administration du 21 décembre 2001, chèques qu'ils ont retournés annulés le 23 juin 2002.

Le 26 août 2002, la promesse de cession des actions Cemka, signée en blanc par Monsieur Charpak et Madame Therre, a été enregistrée au profit de la société Cemka et le 27 août 2002, Monsieur Charpak et Madame Therre recevaient un exemplaire de la promesse accompagné de deux chèques respectivement de 35.057,15 € et 17.210,85 € représentant le premier acompte du prix des actions transférées.

Considérant que ces cessions étaient intervenues irrégulièrement, faute d'une notification préalable et de levée de la condition suspensive à laquelle était subordonnée la promesse de cession d'actions, Monsieur Charpak et Madame Therre ont retourné ces chèques et ont assigné Monsieur Fagnani et la société Cemka devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir dire nulle et de nul effet la cession intervenue et d'ordonner une expertise compte tenu de diverses présomptions d'irrégularité concernant certaines opérations réalisées par la société Cemka.

Monsieur Fagnani et la société Cemka, prétendant que la cession d'actions avait une nature civile, ont tout d'abord contesté la compétence du tribunal de commerce de Nanterre.

Par jugement du 14 octobre 2003, confirmé sur contredit par arrêt du 13 mai 2004 rendu par la cour de ce siège, le tribunal de commerce de Nanterre s'est déclaré compétent.

Sur le fond, Monsieur Charpak et Madame Therre ont repris leurs demandes tendant à voir dire inexistante, et subsidiairement nulle et de nul effet la cession d'actions du 27 août 2002, au motif que la condition suspensive prévue au pacte d'associés du 5 juillet 2000 et à la promesse de cession d'actions enregistrée le 26 août 2002 n'était pas réalisée au 31 août 2002, terme de la promesse.

Ils demandaient également, sur le fondement de l'article L 225-207 du Code de commerce, que soit dite nulle et de nul effet l'acceptation de la promesse d'actions émise au nom de la société Cemka le 27 août 2002 par Monsieur Fagnani pour défaut d'autorisation de l'assemblée générale, défaut de qualité et de capacité du signataire à représenter la société.

Ils concluaient en outre à la caducité au 31 août 2002 de la promesse non datée de cession d'actions qu'ils avaient souscrite et demandaient au tribunal de dire qu'ils étaient restés titulaires des actions litigieuses dans le capital de la société Cemka, d'annuler toutes les assemblées générales de la société Cemka postérieures au 27 août 2002 pour irrégularité affectant leur convocation et leur composition, Monsieur Charpak et Madame Therre n'ayant pu y participer en raison de leur exclusion dont ils avaient fait l'objet, et en particulier d'annuler la quatrième résolution de l'AGO de la société Cemka du 27 mai 2003 ayant déclaré Monsieur Charpak démissionnaire de fait de son mandat d'administrateur pour cession de la totalité de ses actions, et de le rétablir dans ses fonctions.

Monsieur Charpak et Madame Therre demandaient enfin que soit ordonnée une expertise de gestion, sur le fondement de l'article L 225-231 du Code de commerce afin d'examiner l'ensemble des actes de la vie sociale de la société Cemka postérieurement au 27 août 2002, date de leur éviction, ainsi que certaines opération antérieures.

Outre l'exécution provisoire, ils sollicitaient une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

En défense, Monsieur Fagnani et la société Cemka ont conclu au débouté des demandeurs et à leur condamnation à leur payer une indemnité globale de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

* Par jugement du 25 mars 2005, le tribunal de commerce de Nanterre a constaté que la promesse de cession des actions de Monsieur Charpak et de Madame Therre était liée au pacte d'actionnaires et assortie d'une condition suspensive concernant l'activité de Monsieur Charpak au sein de la société Cemka, cette fonction pouvant être celle de directeur technique et/ou celle d'administrateur. Le tribunal a constaté que si Monsieur Charpak avait été révoqué de ses fonctions de directeur général par le conseil d'administration du 14 mai 2002, il était resté administrateur de la société Cemka au 31 juillet 2002, l'assemblée générale n'ayant été saisie d'aucune demande de révocation.

Le tribunal a donc considéré que la condition suspensive affectant la promesse de cession d'actions n'était pas réalisée si bien que ladite promesse était de nul effet. Il en a conclu que Monsieur Charpak et Madame Therre étaient restés propriétaires de leurs 5.840 actions, qu'ils auraient dus être convoqués aux assemblées générales, ce qui n'a pas été le cas, et qu'il convenait donc d'annuler ces assemblées postérieures au 27 août 2002 et de rétablir Monsieur Charpak dans ses fonctions d'administrateur.

Le tribunal a en outre fait droit à la demande d'expertise de gestion formée par Monsieur Charpak, et a désigné Monsieur Abergel pour examiner l'ensemble des actes de la vie sociale postérieurs au 27 août 2002 ainsi que certaines opérations antérieures.

Ordonnant l'exécution provisoire, le tribunal a condamné Monsieur Fagnani et la société Cemka à payer à Monsieur Charpak et Madame Therre une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

* Appelants, la société Cemka et Monsieur Fagnani concluent à l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris. Ils demandent à la cour de dire que la cession des actions détenues par Monsieur Charpak et Madame Therre au sein de la société Cemka est parfaitement valable et régulière, et concluent en conséquence au rejet de toutes leurs demandes.

Ils font valoir en particulier que les conditions de mise en oeuvre de la promesse de cession d'actions ont été respectées, et que Monsieur Charpak ayant cessé d'exercer un rôle fonctionnel dans la société, la promesse de cession d'actions devait recevoir exécution.

Ils ajoutent que la promesse se situe dans le prolongement du pacte d'actionnaires qui a conféré à la société Cemka un droit de préférence dont elle a fait usage conformément aux modalités de rachat prévues par ce pacte.

Subsidiairement, ils font valoir que l'éventuelle annulation de la cession des actions litigieuses ne peut avoir pour conséquence d'entraîner l'annulation de toutes les assemblées générales postérieures au 27 août 2002 dans la mesure où, la remise des actions en nature n'étant pas possible, le vendeur ne peut qu'en obtenir la restitution en valeur au jour de l'acte annulé. Ils sollicitent une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

* Intimés, Monsieur Charpak et Madame Therre reprennent en substance l'argumentation développée devant les premiers juges et forment les mêmes demandes. Concluant à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a ordonné une expertise de gestion, Monsieur Charpak et Madame Therre reprochent néanmoins à l'expert d'avoir déposé son rapport sans recueillir leurs observations, et demandent à la cour d'ordonner un complément d'expertise de gestion.

Ils demandent également à la cour d'annuler les 1ère, 2ème, 3ème et 4ème résolutions de l'AGO du 8 septembre 2005 ayant approuvé les comptes des exercices clos au 31 décembre 2002 et 31 décembre 2003, donné quitus aux administrateurs et statué sur l'affectation des résultats.

Ils sollicitent enfin une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

* L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2006.

* Par conclusions du 16 février 2006, la société Cemka et Monsieur Fagnani, qui dans de précédentes écritures, ont communiqué le rapport d'expertise de Monsieur Albergel, demandent que soient écartées des débats les écritures de Monsieur Charpak et de Madame Therre, du 13 février 2006, par lesquelles les intimés demandent qu'un complément de mission soit confié à l'expert.

* Par conclusions du 23 février 2006, Monsieur Charpak et Madame Therre rappellent que les appelants ont communiqué le rapport d'expertise de Monsieur Albergel le 23 décembre 2005 et ont sollicité l'évocation par conclusions du 24 janvier 2006, ce à quoi les intimés ont répondu le 13 février 2006. Ils demandent à la cour, soit d'accepter les conclusions des parties en ouverture de rapport et en réplique, soit de statuer en état de l'instance au 10 janvier 2006, date prévue pour la clôture, sans égard à la demande d'évocation sur le rapport Albergel.

SUR QUOI, LA COUR :

1) Sur l'incident aux fins de rejet de débats :

Considérant que les conclusions signifiées par Monsieur Charpak et Madame Therre sont des écritures en réplique aux conclusions déposées par la société Cemka et Monsieur Fagnani le 24 janvier 2006, sollicitant l'évocation après communication du rapport d'expertise ;

Considérant qu'en communiquant ce rapport d'expertise à proximité de la date de clôture, les appelants se sont exposés à d'éventuelles et légitimes conclusions en réponse, qu'ils ne peuvent donc demander à la cour d'écarter des débats ;

Considérant en outre que la demande d'évocation n'a pas lieu d'être examinée à l'occasion de l'incident aux fins de rejet des débats ;

Qu'il sera statué sur cette demande comme indiqué ci-après dans les motifs du présent arrêt ;

Considérant qu'il y a donc lieu de rejeter l'incident soulevé par les appelants ;

2) Sur la demande de Monsieur Charpak et de Madame Therre :

Considérant que l'article 5 du pacte d'actionnaires signé le 1er juillet 2000 et enregistré le 18 juillet 2000 comportait l'engagement par 'les co-signataires salariés et mandataires sociaux de céder leurs titres en cas de départ de la société, que ce soit par démission, licenciement ou départ à la retraite' ;

Considérant qu'il était prévu que cette opération de cession se déroulerait selon les modalités de l'article 4 du pacte, lequel stipulait que 'la société Cemka pourra exercer un droit de préférence privilégié en rachetant ses propres titres et dans les conditions prévues par la loi sur les sociétés commerciales de juillet 1965" (sic)' ;

Considérant que la promesse de cession d'actions signée en blanc par Monsieur Charpak et Madame Therre, enregistrée le 26 août 2002 au profit de la société Cemka, renvoyait expressément au pacte d'actionnaires, dont elle ne pouvait être dissociée ;

Considérant qu'elle mentionnait une date de prise d'effet au 1er août 2002, 'et ce, conformément au pacte d'associés du 1er juillet 2000...prévoyant la cession des titres par les actionnaires qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont plus de rôle fonctionnel et/ou de mandats sociaux au sein des cabinet Ecal et Cemka' ;

Considérant que cette promesse comportait également une date limite d'acceptation par Monsieur Fagnani, bénéficiaire, ou toute société qu'il se substituerait, 'par courrier RAR dans un délai d'un mois suivant le terme fixé par la présente promesse, à savoir le 31 juillet 2002, soit au plus tard le 31 août 2002", le prix étant déterminé sur 'la base de la situation nette comptable arrêtée au dernier exercice', avec règlement par quart dès l'acceptation, puis les 31 août 2003, 2004 et 2005 ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la mise en oeuvre de cette promesse de cession était bien subordonnée à une condition suspensive, celle de ne plus avoir de rôle fonctionnel et/ou de mandat social dans les sociétés Eval et Cemka ;

Considérant tout d'abord que Madame Therre, qui n'était liée à la société Cemka ni par un contrat de travail, ni par un mandat social, ne peut avoir perdu ces qualités et ne peut donc être contrainte de céder ses actions au motif qu'elle aurait cessé d'avoir un rôle fonctionnel dans la société Cemka, un tel rôle ne lui ayant jamais été dévolu ;

Considérant ensuite que si le contrat de travail de Monsieur Charpak s'est trouvé suspendu pendant la durée de ses fonctions à l'OMS, il n'avait pas été licencié au 1er août 2002, n'avait pas proposé sa démission et n'était pas parti à la retraite ;

Considérant surtout qu'à cette date, Monsieur Charpak était toujours administrateur de la société ;

Qu'il y a donc lieu de juger, comme l'a fait le tribunal, que la condition suspensive affectant la promesse de cession d'actions n'était pas remplie au 31 juillet 2002, si bien que cette promesse ne pouvait recevoir aucun effet ;

Considérant en outre qu'il n'est pas établi que les formalités prévues à l'article 4 du pacte d'associés prévoyant une notification du projet de cession et un droit de préférence au profit des autres co-signataires aient été respectées ;

Considérant enfin qu'au 26 août 2002, date d'enregistrement de la promesse, aucune assemblée ne s'était prononcée sur une réduction de capital de la société Cemka , ni n'avait autorisé le conseil d'administration à substituer la société à Monsieur Fagnani pour la réalisation de la cession, contrairement à ce qui est exigé par les articles L 225-207 à L 225-217 du Code de commerce ;

Considérant en conséquence que la promesse de cession d'actions ne peut avoir utilement produit ses effets, tout comme la cession d'actions intervenue le 27 août 2002 en exécution de cette promesse ;

Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de dire que ni Monsieur Charpak, ni Madame Therre n'ont perdu leur qualité d'actionnaires de la société Cemka au 27 août 2002, et qu'ils possèdent toujours, ensemble, 5.840 actions sur un total de 23.840 actions ;

3) Sur les assemblées générales ultérieures :

Considérant que depuis le 27 août 2002, Monsieur Charpak et Madame Therre n'ont plus été convoqués aux assemblées générales de la société Cemka ;

Considérant que cette exclusion a compromis leur droits et a affecté la validité de ces assemblées ;

Considérant que les actions de Monsieur Charpak et Madame Therre n'ont pas été cédées à des tiers, mais ont été conservées par la société Cemka jusqu'à leur annulation en exécution de la décision de réduction de capital prise par l'assemblée générale extraordinaire du 28 octobre 2002 ;

Considérant que le rétablissement des intimés dans leurs droits est parfaitement possible, tant matériellement que juridiquement ;

Qu'en décider autrement en procédant à leur indemnisation au jour de l'acte du 27 août2002, reviendrait à constater la perte irréversible de leur qualité d'associés et à pérenniser leur exclusion de la société, laquelle ne repose cependant sur aucun fondement juridique ;

Considérant qu'il y a donc lieu de prononcer la nullité de toutes les assemblées générales postérieures au 27 août 2002 auxquelles Monsieur Charpak et Madame Therre n'ont pas été régulièrement convoqués, ainsi qu'en ont décidé les premiers juges ;

4) Sur l'expertise de gestion :

Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges, se fondant sur les dispositions de l'article L 225-231 du Code de commerce, ont ordonné une expertise de gestion qu'ils ont confiée à Monsieur Albergel ;

Considérant que Monsieur Albergel a déposé son rapport le 23 décembre2005 ;

Considérant qu'il appartiendra au tribunal de commerce de Nanterre, régulièrement saisi par les parties de conclusions en ouverture de rapport, d'examiner les conclusions de l'expert, d'en tirer toute conséquence utile, et éventuellement d'ordonner un complément d'expertise ;

Qu'il n'y a donc pas lieu à évocation, ni de statuer sur les demandes des parties formées sur le fondement du rapport de Monsieur Albergel ;

5) Sur la demande de Monsieur Charpak et de Madame Therre concernant l'assemblée générale ordinaire du 8 septembre 2005 :

Considérant que Monsieur Charpak et Madame Therre, qui font état de comptes inexacts, forment une demande en annulation des 1ère, 2ème, 3ème et 4ème résolutions votées par l'AGO du 8 septembre 2005 ayant approuvé les comptes des exercices clos aux 31 décembre 2002 et 31 décembre 2003, donné quitus aux administrateurs et statué sur l'affectation des résultats ;

Considérant que les appelants ne contestent pas la recevabilité de cette demande ;

Mais considérant qu'il ne pourra être statué sur la demande tendant à l'annulation de l'AGO du 8 septembre 2005 au motif qu'elle aurait approuvé des comptes inexacts qu'après qu'il ait été statué sur le rapport de Monsieur Albergel et sur l'éventualité d'un complément d'expertise ;

Considérant dès lors que la Cour ne peut que surseoir à statuer sur cette demande jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la régularité des comptes de la société Cemka ;

6) Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Considérant qu'il sera alloué à Monsieur Charpak et à Madame Therre, ensemble, une indemnité complémentaire de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

- DIT n'y avoir lieu à évocation.

- DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.

- SURSEOIT A STATUER sur la demande de Monsieur Charpak et de Madame Therre en annulation des 1ère, 2ème, 3ème et 4ème résolutions de l'AGO du 8 septembre 2005 de la société Cemka, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la régularité des comptes de la société Cemka..

- CONDAMNE in solidum Monsieur Fagnani et la société Cemka à payer à Monsieur Charpak et Madame Therre, ensemble, une indemnité complémentaire de 3.000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- CONDAMNE in solidum Monsieur Fagnani et la société Cemka aux dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP Jupin et Algrin avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.