Cass. com., 19 avril 2023, n° 21-22.192
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
Mme Fontaine
Avocat général :
Mme Guinamant
Avocats :
SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 2021), un jugement du 4 juillet 2019, rendu en présence de l'ordre des avocats au barreau des [Localité 4], a mis M. [C], avocat, en redressement judiciaire, Mme [D] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
2. Le mandataire judiciaire a demandé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [C] fait grief à l'arrêt de convertir son redressement judiciaire en liquidation judiciaire, alors « qu'une cour d'appel ne peut confirmer la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire au cours de la période d'observation qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public ; que l'arrêt expose uniquement que le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public, qui a également été avisé de la date d'audience ; qu'il ne résulte pas de ces mentions que l'avis du ministère public ait été recueilli ; qu'en confirmant cependant la conversion du redressement judiciaire de M. [C] en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 631-15, II, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021, ensemble l'article L. 622-10, dans sa rédaction antérieure à la même ordonnance, et l'article L. 640-1 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 631-15, II du code de commerce :
4. Il résulte de ce texte que la cour d'appel ne peut confirmer le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public.
5. L'arrêt prononce la conversion du redressement judiciaire de M. [C] en liquidation judiciaire, après avoir relevé que le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public, lequel a également été avisé de la date d'audience.
6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le procureur général n'avait pas donné d'avis, la communication au ministère public n'équivalant pas à l'avis exigé de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée.