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Décisions

CA Lyon, 6e ch., 3 mars 2016, n° 14/05254

LYON

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vieillard

Conseillers :

M. Goursaud, Mme Clerc

JEX Lyon, du 17 juin 2014, n° 13/10971

17 juin 2014

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Selon acte sous seing privé du 15 mars 1989 la BNP a consenti un prêt de 330 000 francs (50 308,18 euros) au taux de 11,55% l'an à la société Soprogesmau avec le cautionnement solidaire de monsieur Louis P. régularisé le même jour.

Par jugement du 10 février 1992 le tribunal de commerce de Versailles a condamné monsieur Louis P. à payer, en sa qualité de caution solidaire, la somme de 300 744,42 francs (45 848,19 euros) avec intérêts au taux conventionnel de 11,55% à compter du 22 juin 1990 ainsi que la somme de 10 000 francs (1500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour d'appel de Versailles, par arrêt du 12 janvier 1995, a confirmé ce jugement et y ajoutant a dit que les intérêts au taux conventionnel devaient courir à compter du 24 octobre 1991 jusqu'à parfait paiement, a ordonné la capitalisation des intérêts et condamné monsieur Louis P. à payer à la BNP une indemnité de 10 000 francs.

Le pourvoi qui avait été régularisé par monsieur Louis P. a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 1996.

Suivant acte sous seing privé du 21 décembre 2009 déposé au rang des minutes de maître C., notaire à Paris, La BNP, devenue BNP-Paribas, a cédé à la société MCS et Associés un portefeuille de créances au nombre desquelles figurait la créance détenue à l'encontre de la société Soprogesmo dont monsieur Louis P. s'était porté caution et dont elle n'avait pu obtenir recouvrement.

Cette cession a été signifiée à monsieur Louis P. par acte d'huissier du 22 décembre 2010.

La société MCS et Associés, poursuivant le recouvrement de cette créance , qu'elle chiffrait selon décompte arrêté au 8 octobre 2013 à la somme globale de 134 304,27 euros (45 848,19 euros en principal et 84 364,75 euros au titre des intérêts au taux conventionnel de 11,55% à compter du 24 octobre 1991outre frais , pénalités et accessoires pour 1 042,35 euros , condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour 3 048,98 euros ) a fait procéder suivant procès-verbal du 21 août 2013 au nantissement judiciaire provisoire de parts sociales entre les mains de la Sarl Europe Metal Concept lequel a été dénoncé le 28 août 2013.

Monsieur Louis P. a assigné par acte d'huissier du 23 septembre 2013 la société MCS et Associés devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon au visa des articles 1252, 1690 et 1699 du code civil en contestation de ce nantissement, en sollicitant qu'il soit jugé que

la société MCS et Associés est irrecevable à agir à son encontre

le décompte ne permet pas l'application de l'article 1699 du code civil

la signification de l'acte de cession du portefeuille du 21 décembre 2009 par acte du 22 décembre 2010 est nulle pour défaut d'individualisation des créances et défaut du montant de la créance

le décompte ne respecte pas les dispositions de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution

et en sollicitant en conséquence la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales entre les mains de la Sarl Europe Metal Concept selon acte du 21 août 2013 et dénoncé le 28 août 2013 ainsi que le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu contradictoirement le 17 juin 2014 le juge de l'exécution a débouté monsieur Louis P. de ses demandes en jugeant régulier en la forme et fondé le nantissement judiciaire provisoire de parts sociales pratiqué le 21 août 2013 et dénoncé le 28 août 2013 et l'a condamné à payer à la société MCS et Associés la somme de 1000 euros.

Après avoir énoncé qu'il n'était pas exigé que l'acte de signification de la cession de créances comporte la copie intégrale de l'acte de cession, ni qu'il en reproduise des extraits, le juge de l'exécution a dit que la société MCS et Associés justifiait de sa qualité à agir en ce que monsieur Louis P. avait été valablement informé du transfert de la créance et du nom de son créancier dès lors que l'acte ,à lui signifié, consistait en l'attestation notariée certifiant du dépôt au rang des minutes du notaire de l'original de l'acte sous seing privé de cession de portefeuille signé par la BNP et la société MCS et Associés , tout en relevant que l'extrait de créances cédées mentionnait bien celle de la BNP sur la société Soprogesmau.

Il a également écarté le moyen tiré de la nullité de l'acte de cession de créances en relevant que monsieur Louis P. n'était pas fondé à soulever la nullité d'un contrat auquel il n'était pas partie, que le prix de cession n'avait pas à être mentionné dans l'acte de cession signifié au débiteur cédé et que l'article 1699 du code civil ne trouvait pas à s'appliquer au motif qu'au jour où était intervenue la cession de créances litigieuse aucun procès n'opposait la BNP et monsieur Louis P. sur le fond du droit.

Il a ensuite admis que figurait dans l'acte de nantissement attaqué le détail des sommes dues en principal et des intérêts arrêtés au 27 juin 2013, ainsi que des indemnités dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais, et que la société MCS et Associés produisait aux débats un décompte des frais qui s'avéraient être justifiés.

Par déclaration du 26 juin 2014 enregistrée au greffe de la cour le 27 juin suivant, monsieur Louis P. a relevé appel général de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 9 février 2015 monsieur Louis P. sollicite que par réformation du jugement déféré, la cour :

-à titre principal, vu les articles 1689 et suivants du code civil,

*juge que l'acte de cession de créances du 21 décembre 2009 est inopposable à monsieur Louis P.

*juge que le décompte ne respecte pas les dispositions de l'article R 232-5 du code des procédures civiles d'exécution

*juge nul l'acte de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales du 21 août 2013 dénoncé le 28 août 2013 et en ordonne la mainlevée

-subsidiairement, vu la jurisprudence de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 10 juin 2005, juge que la société MCS et Associés ne peut prétendre qu'à cinq ans d'intérêts

-déboute la société MCS et Associés de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, la condamne à payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens d'instance avec recouvrement par la Selarl De F. Associés, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'appelant fait valoir notamment :

en ce qui concerne l'acte de cession de créance que

-l'acte de cession de créances ne mentionne pas le titre exécutoire sur lequel se fonde la cession de créance et n'identifie pas la créance cédée, les deux annexes 1 et 1bis identifiant les créances cédées ne lui ayant pas été notifiées

-le montant de la créance cédée n'a pas été mentionné dans l'acte de cession alors que le cessionnaire ne peut recouvrer que le montant de la créance cédée, de sorte que cet acte de cession n'est pas opposable à la caution

-seule la créance détenue par la BNP à l'encontre de la société Soprogesmo a été cédée, aucune cession n'est intervenue au profit de la société MCS et Associés du chef de la créance détenue par la BNP sur la caution au titre de l'arrêt du 12 janvier 1995

en ce qui concerne le décompte que

-l'acte de nantissement est entaché de nullité compte tenu de l'absence d'indication du taux d'intérêt

-le subrogé ne peut prétendre qu'aux intérêts produits au taux légal pour la dette qu'il a acquittée lesquels ne peuvent courir qu'à compter du paiement

-il existe une contradiction dans les conclusions de première instance et d'appel dans le mode de calcul des intérêts

-la mainlevée du nantissement s'impose dès lors que les intérêts calculés sur une période courant jusqu'au 27 juin 2013 sont prescrits.

Aux termes de ses trois dernières conclusions déposées électroniquement le 2 mars 2015

au visa des articles 1698 du code civil et R532-3 du code des procédures civiles d'exécution la société MCS et Associés sollicite la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant , réclame à l'encontre de monsieur Louis P. une indemnité de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens d'appel avec recouvrement de par la Scp B. et Sourbe, conformément à l'article 699 du code de procédure civile .

L'intimée réplique que :

-la créance cédée était parfaitement identifiable ainsi que le nom du nouveau créancier en l'état de l'acte signifié à monsieur Louis P. qui était un extrait authentique certifiant du dépôt au rang des minutes du notaire de l'original de l'acte sous seing privé de cession de portefeuille et qui reproduisait un extrait de la liste des créances cédées mentionnant celles de la BNP à l'égard de la société Soprogesmo , la signification de la copie intégrale de l'acte de cession était prohibée par le secret professionnel ainsi que le précise le contrat signé entre la BNP et la société MCS et Associés

-l'acte de cession de créances est valide dès lors qu'il mentionne le changement de créancier et l'identification du nouveau créancier ainsi que les créances concernées, sans qu'il soit nécessaire d'y faire apparaître le montant de la créance cédée

-la cession de créances est opposable à monsieur Louis P. en sa qualité de caution, celle-ci ayant entraîné la cession de l'engagement de caution qui en est l’accessoire, et ce selon l'article 1692 du code civil, et plus précisément le transfert du titre exécutoire obtenu par la BNP à l'encontre de la caution garantissant le paiement de la créance

-la preuve de la cession de créances résulte du fait que la BNP a remis à la société MCS et Associés les originaux des titres exécutoires qu'elle détenait à l’encontre de monsieur Louis P.

-elle a pris en compte la prescription quinquennale des intérêts en ce qu'elle n'a pas compté d'intérêts entre le 19 janvier 2000 (date de la dernière mesure d'exécution effectuée) et le 2 février 2006 (5 ans avant la reprise des mesures d'exécution) et n'a même pas appliqué la capitalisation des intérêts

-l'article R232-5 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable au nantissement mais à la saisie de droits d'associés ou de valeurs mobilières de sorte que l'argumentation soutenue en appel par monsieur Louis P. sur ce fondement est inopérante

-le nantissement est régulier au regard des dispositions de l'article R532-3 du code des procédures civiles d'exécution

-il n'existe aucune contradiction entre les décomptes mentionnés dans les conclusions de première instance et d'appel quant au calcul des intérêts, expliquant les variations par l'actualisation du décompte au 8 octobre 2013

-la caution n'explique pas en quoi l'article 1252 du code civil sur la subrogation trouverait à s'appliquer, aucun paiement n'étant intervenu.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2015 et l'affaire plaidée le 19 janvier 2016, a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la cession de créances

Attendu que si l'acte signification d'une cession de créances doit permettre au débiteur de connaître le changement de créancier et le nom de celui-ci, la mention du montant de la créance cédée et celle du titre fondant cette cession ne relève d'aucune exigence légale ;

qu'il n'est pas davantage exigé que la copie intégrale de l'acte de cession ou sa reproduction par extrait soit jointe à la signification du transport de créances faite au débiteur .

Qu'en l'espèce il est établi que l'acte de signification de la cession de créances signifié le 22 décembre 2010 à monsieur Louis P. comprenait un extrait de l'acte de cession établi par acte notarié qui comportait lui-même un extrait de la liste des créances cédées par la BNP à la société MCS et Associés où figurait clairement la créance détenue à l'encontre de la société Soprogesmo ;

que monsieur Louis P. , en sa double qualité d'associé et de caution solidaire de cette société, ne pouvait donc pas sérieusement ignorer ou se méprendre sur la nature de la créance ainsi cédée, alors même que par arrêt précité du 12 janvier 1995 il avait été condamné en sa qualité de caution à payer diverses sommes au titre de la créance détenue par la BNP sur la société Soprogesmo ;

qu'à la faveur de cette signification il a eu régulièrement connaissance du transfert de cette créance et du nom du nouveau créancier, à savoir la société MCS et Associés .

Attendu qu'ensuite il résulte de l'article 1692 du code civil que la cession de créances transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant à l'encontre de la caution garantissant le paiement de cette créance ;

que l'article 1689 du même code précise que dans le transport d'une créance la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre .

Qu'en l'espèce la cession de créances est opposable à monsieur Louis P. en ce qu'elle a entraîné la cession de son engagement de caution, en tant qu'accessoire de la créance cédée, et plus précisément la cession du titre exécutoire obtenu par la BNP, créancier cédant, à son encontre , à savoir l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 janvier 1995 qui l'a condamné en sa qualité de caution solidaire par confirmation du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 10 février 1992;

que la société MCS et Associés , en sa qualité de cessionnaire, est donc recevable et fondée à se prévaloir des titres exécutoires obtenus par la BNP à son encontre ;

qu'il est par ailleurs justifié du transfert effectif de la créance litigieuse par la remise à la société MCS et Associés des copies exécutoires des titres détenus par la BNP à l'encontre de la caution monsieur Louis P., à savoir le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 10 février 1992 et l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 janvier 1995.

Attendu qu'en définitive le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a dit régulière la cession de créances et retenu en conséquence que la société MCS et Associés justifiait de sa qualité à agir à l'encontre de monsieur Louis P., étant relevé que ce dernier ne soutient plus en cause d'appel son moyen fondé sur l'article 1699 du code civil.

Sur le nantissement judiciaire provisoire de parts sociales

Attendu que l'appel ayant été régularisé après le 1er janvier 2011(date d'entrée en vigueur de l'article 954 du code de procédure civile modifié par l'article 11 du décret n 2009-1524 du 9 décembre 2009 lui-même complété par l'article14 du décret 2010-1647 du 28 décembre 2010) la cour ne doit statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des dernières conclusions des parties.

Qu'en l'espèce si monsieur Louis P. excipe des dispositions de l'article 1252 du code civil, il ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, de sorte que la cour n'en étant pas valablement saisie, n'a pas à statuer sur ce point.

Attendu que monsieur Louis P. fonde ses contestations sur les dispositions de l'article R232-5 du code des procédures civiles d'exécution en soutenant que le décompte de l'acte de nantissement judiciaire en cause est irrégulier comme ne précisant pas le taux d'intérêt appliqué , comme ayant calculé les intérêts jusqu'au 27 juin 2013 sans tenir compte de la prescription quinquennale et en ce qu'il mentionne « 9 fois le mot dépens sans qu'il soit possible d'en opérer une quelconque vérification » .

Que selon les dispositions de l'article R 532-3 du code des procédures civiles d'exécution, seul applicable au nantissement de parts sociales, l'acte de signification doit mentionner, entre autre « l'indication du capital de la créance et de ses accessoires » ;

qu'ainsi l'indication du taux des intérêts n'y est pas exigée à peine de nullité ;

que l'acte de nantissement litigieux apparaît régulier en ce qu'il comporte bien le capital de la créance et ses accessoires, l'huissier instrumentaire ayant parfaitement détaillé chacun de ces postes dans son décompte .

Que monsieur Louis P. n'est pas davantage fondé à soutenir la nullité de ce nantissement motif pris que le décompte « mentionne 9 fois le mot dépens sans qu'il soit possible d'opérer une quelconque vérification », le texte de l'article R 532-3 précité n'imposant pas à l'huissier instrumentaire de détailler la nature des dépens , sinon de préciser le capital de la créance et ses accessoires;

que de fait cette prescription a été respectée, le décompte figurant dans l'acte de nantissement spécifiant non seulement le montant des dépens réclamés mais également la date à laquelle ceux-ci ont été exposés ;

qu'enfin ces dépens s'avèrent être justifiés au vu des pièces communiquées par la société MCS et Associés en ce qu'ils se rattachent à l'assignation initiale devant le tribunal de commerce de Versailles, à la signification du jugement de ce tribunal de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, de l'arrêt de la Cour de cassation , puis aux différents actes d'exécution forcée engagés par la BNP à l'encontre de monsieur Louis P. au cours des années 1998/1999 .

Que si monsieur Louis P. apparaît fondé à contester le calcul des intérêts jusqu'au 27 juin 2013, en ce que ce calcul ne tient pas compte de la prescription quinquennale, il ne peut pour autant s'en prévaloir pour soutenir la nullité du nantissement et en demander la mainlevée ;

qu'il sera dit que la société MCS et Associés ne peut calculer les intérêts sur sa créance qu'à partir du mois d'août 2008 ;

qu'il n'y a pas lieu de statuer plus avant sur le moyen opposé par l'appelant quant à l'existence d'une contradiction dans le montant des intérêts revendiqués par la société MCS et Associés en première instance et en appel dès lors qu'il apparaît que la différence des quantum résulte d'une actualisation au 8 octobre 2013 à hauteur d'appel .

Que le nantissement judiciaire provisoire de parts sociales du 21 août 2013 dénoncé le 28 août 2013 est donc régulier et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté monsieur Louis P. de ses demandes de nullité et de mainlevée de ce nantissement, sauf à dire que les intérêts de la créance ne sont dus qu'à compter du mois d'août 2008 ;

qu'il n'y a pas lieu de statuer plus avant sur le moyen opposé par l'appelant quant à l'existence d'une contradiction dans le montant des intérêts revendiqués par la société MCS et Associés en première instance et en appel dès lors qu'il apparaît que la différence des quantum résulte d'une actualisation au 8 octobre 2013 à hauteur d'appel .

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu que l'application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée comme ne se justifiant pas en cause d’appel, la somme allouée par le premier juge sur le fondement de cet article devant être toutefois confirmée.

Attendu que monsieur Louis P., qui succombe, doit supporter les dépens de la procédure d'appel et que les mandataires de l'intimé, qui en ont fait la demande, pourront les recouvrer par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions sauf à dire que la société MCS et Associés ne peut recouvrer les intérêts de sa créance qu'à partir d'août 2008,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne monsieur Louis P. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.