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Décisions

Cass. com., 19 avril 2023, n° 20-19.401

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Distribution Casino France

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Vallansan

Avocat général :

Mme Guinamant

Avocats :

SCP Richard, SCP Delamarre et Jehannin

Aix-en-Provence, ch. 3-2, du 25 juin 202…

25 juin 2020

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 2020), la société Distribution Casino France (la société Casino), qui avait signé un contrat d'approvisionnement avec Mme [R], radiée du registre du commerce et des sociétés le 16 janvier 2017, a, le 20 avril suivant, assigné cette dernière en liquidation judiciaire en se prévalant d'une créance au titre de factures, avoirs et redevances impayés.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société Casino fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que se trouve en état de cessation des paiements, le débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'une créance contestée par le débiteur ne doit pas être prise en compte pour déterminer son passif exigible, qu'à la condition que la contestation soit sérieuse et non dilatoire, ce qu'il appartient au tribunal de la procédure collective d'apprécier ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la cessation des paiements de Mme [R] n'était pas établie, que la créance dont se prévalait la société Casino à son encontre reposait exclusivement sur un contrat dont Mme [R] contestait la validité et les conditions d'exécution selon des moyens qui n'apparaissaient pas dilatoires, sans indiquer en quoi les contestations de Mme [R] auraient été suffisamment sérieuses pour permettre de considérer que la créance de la société Casino était litigieuse et ne pouvait être prise en compte pour caractériser la cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 631-1, L. 640-1 et L. 640-5 du code de commerce :

3. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'un créancier peut assigner son débiteur en redressement ou liquidation judiciaire lorsqu'il se prévaut d'une créance exigible non contestée par le débiteur, que ce dernier n'est pas en mesure de payer avec son actif disponible.

4. Pour rejeter la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire, l'arrêt, après avoir constaté que Mme [R] contestait la validité du contrat d'approvisionnement dont elle demandait l'annulation outre le paiement des dommages et intérêts pour des fautes que la société Casino aurait commises dans l'exécution du contrat, en déduit que la créance de cette dernière, qui ne fait pas l'objet d'un titre exécutoire, est litigieuse et que l'état de cessation des paiements de Mme [R] n'est pas caractérisé.

5. En se déterminant ainsi, sans constater ni que Mme [R] contestait devoir à la société Casino la créance résultant des factures invoquées et produites aux débats ni qu'elle prétendait être en mesure de la payer mais s'y refusait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il « décline sa compétence » pour statuer sur les demandes principales et subsidiaires présentées par Mme [R], l'arrêt rendu le 25 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.