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Décisions

Cass. com., 14 novembre 2006, n° 04-13.177

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Aix-en-Provence, 1re ch. D, du 18 déc. 2…

18 décembre 2003

Attendu, selon l'arrêt rectifié attaqué, que, par acte authentique du 15 février 1993, enregistré le 19 février 1993, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Var, aux droits desquels vient la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'azur (la CRCAM), a consenti à Mme X... un prêt destiné au financement de l'acquisition de parts de la société Plaisance (la société) avec, entre autres garanties, le nantissement des parts à acquérir ; que par acte sous seing privé du même jour, enregistré le 19 février 1993, Mme X... a fait l'acquisition de la totalité des parts de la société, cet acte précisant qu'elle affectait à titre de nantissement au profit de la CRCAM, toutes les parts de la société ; que le 4 avril 1997, Mme X... a fait signifier à la société l'acte sous seing privé de cession des parts du 15 février 1993, cette signification mentionnant qu'elle affectait ces parts en nantissement au profit de la CRCAM en garantie du prêt consenti le 15 février 1993 ;

que par acte sous seing privé du 16 mai 1998, rédigé par M. Y..., avocat, Mme X... a cédé la totalité des parts de la société à Mme Z... ; que parmi les mentions figurant dans cet acte, il était indiqué par le cédant, d'une part, qu'aucune restriction n'existait concernant le droit de céder les parts lui appartenant dans la société, et, d'autre part, que les parts cédées étaient libres de tout nantissement ;

qu'invoquant des manquements de M. Y... à ses obligations professionnelles, notamment l'omission de procéder à des vérifications qui auraient permis la découverte du nantissement des parts, Mme Z... l'a assigné en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; que la CRCAM, qui a fait procéder à la saisie des parts, est intervenue à l'instance pour obtenir la condamnation in solidum de Mme Z... et de M. Y... à lui payer une certaine somme correspondant au montant du prêt, outre les intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le nantissement de parts sociales de la société Plaisance au profit de la CRCAM opposable à Mme Z... et de l'avoir condamné à payer à cette dernière la somme de 10 000 euros et à la CRCAM la somme de 337 200 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que le gage qui porte sur des meubles incorporels ne confère de droit au créancier qu'autant que l'accord des parties a été constaté par acte sous seing privé enregistré ou par acte authentique et signifié au débiteur de la créance gagée ou acceptée par lui dans un acte authentique ; qu'en décidant néanmoins que le nantissement des parts sociales de la SARL Plaisance pouvait être prouvé par tous moyens, la cour d'appel a violé les articles 2074 et 2075 du code civil et L. 521-1, alinéa 4, du code de commerce ;

2 / que le gage qui porte sur des meubles incorporels ne confère de droit au créancier qu'autant que l'accord des parties a été constaté par acte sous seing privé enregistré ou par acte authentique et signifié au débiteur de la créance gagée ou acceptée par lui dans un acte authentique ; qu'en déduisant dès lors l'opposabilité à Mme Z... du nantissement des parts de l'EURL Plaisance consenti par Mme X... au Crédit agricole de l'existence, d'une part, d'un acte de cession de parts sociales portant déclaration de nantissement desdites parts, signifié à la société, mais auquel le Crédit agricole n'est pas partie, et, d'autre part, d'un acte authentique de prêt ne comportant qu'une promesse de gage et non signifié, quand aucun de ces deux actes ne constituait un écrit conclu entre Mme X... et le Crédit agricole portant création du gage et signifié à la société dont les parts étaient nanties, la cour d'appel a violé les articles 2074 et 2075 du code civil et L. 521-1, alinéa 4, du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, conformément à sa promesse faite dans l'acte authentique de prêt du 15 février 1993, Mme X... avait affecté, dans l'acte sous seing privé du même jour portant cession, les parts sociales ainsi acquises en nantissement au profit de la CRCAM et que ce nantissement avait été signifié par acte d'huissier du 4 avril 1997, la cour d'appel a, par ce seul motif et abstraction faite de celui surabondant, critiqué par la première branche, exactement déduit que le nantissement des parts était opposable à Mme Z... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer la totalité de la créance détenue par la CRCAM en réparation du préjudice subi par Mme Z... du fait de l'opposabilité du nantissement, l'arrêt retient que la CRCAM pose comme condition à sa renonciation à poursuivre la vente des parts sociales le complet paiement de sa créance et que la seule solution pour réparer l'entier préjudice résultant de la faute commise par M. Y..., à l'égard de Mme Z..., est de le condamner à payer à la CRCAM le montant de sa créance ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quel était le préjudice effectivement subi par l'acquéreur dont la réparation ne correspondait pas au montant total de la créance du créancier nanti et ne pouvait être supérieure à la valeur de revente de ses parts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer à la CRCAM une certaine somme à titre de dommages-intérêts, à charge pour elle de ne pas poursuivre la vente des parts sociales de la société en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de mettre à exécution le gage en raison des diverses procédures nées de la rédaction défectueuse de l'acte de cession rédigé par M. Y..., l'arrêt retient que la CRCAM pose comme condition à sa renonciation à poursuivre la vente des parts sociales le complet paiement de sa créance et que la seule solution pour réparer l'entier préjudice résultant de la faute commise par M. Y..., à l'égard de la CRCAM est de le condamner à lui payer le montant de sa créance ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quel était le préjudice effectivement subi par la CRCAM dont la réparation ne pouvait être supérieure au montant total de la réalisation des parts nanties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le préjudice de Mme Z... en raison de l'opposabilité du nantissement et celui de la CRCAM Provence Côte d'Azur, l'arrêt rectifié rendu le 18 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.