Cass. com., 20 juin 1984, n° 83-12.373
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Defontaine
Avocat général :
M. Galand
Avocat :
Me Consolo
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 1983), qu'en garantie d'un prêt accordé le 15 janvier 1974 par la Société de développement régional Méditerranée (la SDRM), la Société hôtelière de la Fossette (la Société hôtelière) a consenti à cette dernière un nantissement portant sur 250 parts sociales qu'elle possédait dans la Société civile immobilière FOMA (la SCI) ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la Société hôtelière, prononcée le 7 juillet 1978, le syndic a contesté la validité et l'opposabilité à la masse du nantissement invoqué par la SDRM à l'appui de sa production au passif privilégié ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir admis la SDRM pour le montant de sa créance à titre privilégié dans la limite de la valeur des parts nanties, alors selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 91, alinéa 4, du Code de commerce que le principe selon lequel le gage commercial se constate à l'égard des tiers, comme à l'égard des parties contractantes, conformément aux dispositions de l'article 109 du Code du commerce, c'est-à-dire librement, ne déroge pas aux dispositions de l'article 2075 du Code civil en ce qui concerne les créances mobilières, dont le cessionnaire ne peut être saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur, que gage aux tiers, que l'acte de nantissement, dûment enregistré, soit signifié au débiteur de la créance donnée en gage ou que ce dernier l'ait acceptée dans un acte authentique ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui, après avoir relevé que le transfert en garantie des parts sociales avait été effectué par la SCI et que, par lettre simple, la SDRM avait averti la SCI du nantissement tandis que cette dernière l'avait accepté sans autre formalisme, dispensant la société créancière gagiste d'une signification par acte extrajudiciaire, a considéré que ces éléments suffisaient, en application des dispositions de l'article 109 du Code du commerce à caractériser la validité et l'opposabilité du nantissement aux tiers, a violé les dispositions de l'article 91, alinéa 4, du Code du commerce et de l'article 2075 du Code civil.
Mais attendu que l'arrêt relève que le nantissement portant sur des parts sociales a été constaté entre les parties par un acte enregistré le 7 février 1974 et que, faisant suite à la demande de la SDRM, le gérant de la SCI a fait connaître, par lettre du 8 avril 1974, que le nantissement consenti à cette dernière et portant sur "les parts sociales numérotées 2051 à 2300" avait été inscrit sur les registres de ladite SCI ; qu'en l'état de ces constatations dont il résulte que le nantissement a été régulièrement constaté à l'égard des tiers, la Cour d'appel a décidé, à bon droit, que ledit nantissement était opposable à la masse des créanciers ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 7 janvier 1983 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.