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Décisions

Cass. 1re civ., 12 juillet 2012, n° 11-12.878

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Boullez, SCP Bénabent

Aix-en-Provence, du 2 déc. 2010

2 décembre 2010

Attendu que M. X..., marié sous le régime de la séparation de biens avec Mme Y..., a constitué avec son épouse la société civile immobilière Plein soleil (la SCI) au capital de 10 000 francs (1 524, 49 euros) divisé en cent parts de 100 francs (15, 24 euros) dont quarante étaient détenues par M. X... et 60 par Mme Y... ; que le 2 mai 2000, la SCI a acquis un bien immobilier dont le prix de 289 653, 13 euros a été réglé au moyen d'apports en compte courant effectué par M. X... et Mme Y... ; que par décision du 14 avril 2006, l'assemblée générale de la société a décidé une augmentation de son capital, porté à 4 572 euros, par la création de deux cents parts nouvelles que seule Mme Y... a souscrites ; que le 23 mars 2007, les parts sociales détenues par M. X... ont fait l'objet d'un nantissement au bénéfice de Mme Y... en garantie d'une créance de 86 928, 35 euros représentant le montant d'une dette fiscale de son époux que celle-ci avait payée ; que M. Z..., créancier de M. X... pour un montant de 523 738, 50 euros suivant jugement du 27 février 2006 a assigné M. X..., Mme Y... et la SCI en inopposabilité paulienne de l'augmentation de capital et de la constitution du nantissement ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour juger que l'augmentation de capital n'avait pas appauvri M. Z..., la cour d'appel s'est livrée à la comparaison avant et après cette opération de la valeur des parts détenues par M. X... ;

Qu'en se déterminant ainsi au vu d'éléments de calcul dont il ne résulte ni des écritures de la cause, ni du dossier de la procédure qu'ils aient été dans le débat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour juger que la constitution d'un nantissement sur les parts sociales détenues par M. X... n'était pas frauduleuse, la cour d'appel a retenu que celui-ci n'a pris aucune part active dans la constitution de ce nantissement qu'il a subi et qui a été pris par Mme Y..., créancière de son mari, pour préserver sa créance ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte de l'acte de nantissement du 23 mars 2007 que le nantissement a été consenti par M. X..., la cour d'appel a dénaturé cet acte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.