Cass. soc., 3 juin 2009, n° 08-40.827
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mazars
Avocats :
SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 8 février 1982 en qualité de chauffeur, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, par la société Entreprise Lorraine de service (ELS) ; que celle-ci avait contracté auprès de la société AGF une assurance complémentaire santé dont les primes étaient retenues chaque mois sur les bulletins de salaire ; que M. X... ayant constaté, à l'occasion de soins réalisés en 2002, que ce contrat avait été résilié alors que les primes correspondantes étaient toujours déduites de son salaire, a sollicité auprès de son employeur le remboursement des prélèvements indus ; que le 2 mai 2003, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy pour obtenir le paiement de cet indu ainsi qu'un rappel de prime d'expérience et des dommages-intérêts ; que des pourparlers entre les parties ont abouti en cours de procédure à l'établissement le 1er septembre 2003 d'une transaction, mais que celle-ci n'a été ni signée ni exécutée par la société ELS de sorte que M. X... a poursuivi son action prud'homale ; que, par jugement du 13 novembre 2003, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société ELS ;
Attendu que pour limiter la créance de M. X... à fixer au passif de la société ELS aux sommes sur lesquelles les parties avaient trouvé un accord transactionnel le 1er septembre 2003 la cour d'appel se borne à relever que M. X..., qui ne se prévaut d'aucun vice du consentement et qui est donc fondé à en demander l'exécution forcée ou la résolution pour inexécution, confond les deux notions de nullité et de résolution ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que l'écrit du 16 septembre 2003 constatant l'accord transactionnel valant désistement d'instance n'avait pas été signé par l'employeur et que la société qui, selon cet écrit devait payer sous huitaine les sommes mentionnées, n'avait effectué aucun versement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.