Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 10 juillet 2013, n° 12-20.885

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

M. Savatier

Avocat général :

M. Sarcelet

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrénois et Lévis, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet

Chambéry, du 20 mars 2012

20 mars 2012

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 952 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, l'article 2114 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 23 mars 2006, applicables en la cause et l'article 2393 du même code ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sauf, dans les cas qu'il prévoit, l'hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales ; que, selon le second, l'hypothèque étant indivisible, la division de l'immeuble n'est pas susceptible d'entraîner la division de l'hypothèque ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 5 juillet 1976 contenant une clause de retour en cas de prédécès de la donataire, les époux X...ont donné un terrain à leur fille, Annie Y...; qu'un jugement du 21 mars 2001 a prononcé la liquidation judiciaire de celle-ci, M. Z..., étant désigné liquidateur ; qu'Annie Y...est décédée le 17 mars 2002, après son père mais avant sa mère, décédée le 25 janvier 2003, laquelle a laissé à sa succession son autre fille, Mme Jacqueline X...; que par actes des 28 novembre et 3 décembre 2003, reçus par M. A..., notaire associé de la SCP B..., C... et associés, notaire, l'immeuble donné, sur lequel avait été construite une maison d'habitation, a été vendu par le liquidateur pour le prix de 144 826, 57 euros qui a été distribué pour 54 509, 84 euros à la SCI La Volonté, et pour 84 856, 11 euros à la Banque populaire des Alpes, au vu des hypothèques judiciaires qu'elles avaient fait inscrire en garantie des condamnations prononcées contre les époux Y...par des décisions des 14 novembre et 18 décembre 2000 ; que par jugement du 12 juin 2008, a été constatée la résolution de la donation consentie par sa mère à Annie Y..., ordonnée la restitution à Mme Jacqueline X...des droits indivis correspondant à la moitié du terrain, constatée la nullité de la vente et le liquidateur a été condamné à restituer le prix à l'acquéreur ; que M. Z..., ès qualités, a alors assigné la SCI La Volonté et la Banque populaire des Alpes en restitution des sommes distribuées et le notaire en garantie ;

Attendu que, pour le débouter de ses demandes, l'arrêt énonce, d'abord, qu'il résulte du jugement du 12 juin 2008 que la moitié indivise donnée par Mme X...lui était revenue au décès de sa fille, la donation étant résolue par l'effet de l'article 952 du code civil, mais que la moitié donnée par M. X...faisait partie de la succession d'Annie Y..., de sorte que le bien était en indivision depuis le décès de celui-ci entre Mme X...et Annie Y...; que l'arrêt relève ensuite que l'article 815-17 du code civil, interdisant aux créanciers d'un indivisaire la saisie de la part de leur débiteur, ne restreignait pas leur droit de prendre une sûreté sur cette part ; qu'il retient enfin que le sort actuel de l'immeuble n'était pas précisé, rien au dossier n'indiquant qu'il ne soit pas toujours indivis, de sorte que la SCI La Volonté et la Banque populaire des Alpes étaient bien créanciers hypothécaires et avaient été payés selon leurs droits privilégiés et leurs créances admises au passif d'Annie Y...;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que par l'effet du droit de retour que s'étaient réservé les donateurs, le bien litigieux était devenu indivis entre l'un de ceux-ci, puis sa succession, et la succession d'Annie Y..., ce dont il résultait que les droits des créanciers hypothécaires inscrits du chef de celle-ci étaient subordonnés au sort du bien dans le partage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.