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Décisions

Cass. soc., 25 mai 2004, n° 01-47.134

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bouret

Lunéville, du 26 oct. 2001

26 octobre 2001

Attendu, selon la procédure, que Mlle Catherine X... a attrait le 29 mai 1998 son employeur, la société Salines d'Einville, devant un conseil de prud'hommes en paiement d'indemnités des suites de son licenciement ; qu'une transaction a été conclue entre les parties le 4 septembre 1998 ; que l'employeur a saisi le 18 juillet 2000, le même conseil de prud'hommes pour obtenir remboursement d'une somme selon lui indûment versée des suites d'un double règlement du solde de tout compte les 9 et 10 juin 1998 ;

Sur les moyens réunis du pourvoi, tels qu'ils sont énoncés au mémoire annexé :

Attendu que pour des motifs figurant au mémoire annexé et tirés d'une violation de l'article 1134 du Code civil, d'un défaut de base légale au regard de l'article 1315 du même Code, d'une méconnaissance du principe de contradiction et d'un défaut de motivation la société Saline d'Einville fait grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort (conseil de prud'hommes de Lunéville, 26 octobre 2001), d'avoir déclaré irrecevable sa demande ;

Mais attendu que l'action de l'employeur en répétition de l'indu, dérivant du contrat de travail comme celle engagée par la salariée pour contester son licenciement et dont le conseil de prud'hommes a été dessaisi par la transaction, devait être introduite avant ce dessaisissement et l'extinction d'instance en résultant pour que soit respectée la règle d'unicité de l'instance énoncée à l'article R. 516-1 du Code du travail, à moins que son fondement ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à ce dessaisissement ;

Et attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant tiré de l'article 2052 du Code civil, le conseil de prud'hommes a constaté qu'il avait été saisi de la seconde instance alors qu'il ne l'était plus de la première ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.