Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 300 et 595.3° du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'un faux peut être demandé à titre principal même s'il vise un écrit déjà produit en justice et contre lequel un incident de faux n'a, alors, pas été élevé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., condamné, sur le fondement de certains actes de prêt, à verser certaines sommes à la sociétél Ufith, aux droits de laquelle vient la société Udeco diffusion, a, par la suite, assigné à titre principal celle-ci pour voir déclarer la fausseté de ces actes, qu'un jugement l'a déclaré irrecevable et que M. X... en a fait appel ;
Attendu que, pour confirmer la décision, l'arrêt énonce que la pièce litigieuse n'a jamais été arguée de faux devant la juridiction qui a condamné M. X... et qu'il aurait dû aussitôt, pour préserver ses droits, initier une procédure de faux incident ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.