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Décisions

Cass. 3e civ., 8 avril 2021, n° 19-17.912

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP L. Poulet-Odent, SCP Ortscheidt

Reims, du 28 mai 2019

28 mai 2019

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 28 mai 2019), le 4 mai 2005, la SCI Sorodi Romilly, la société Jean-Paul Pageau et Compagnie et la SCI Décor A'Brico ont donné en location à la société CSF des locaux à usage commercial destinés à l'exploitation d'un supermarché.

2. Le 11 janvier 2016, la société CSF a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé le 4 mai 2014.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

4. La SCI Sorodi Romilly, la société Jean-Paul Pageau et Compagnie et la SCI Décor A'Bricofont grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant annuel hors taxes et hors charges du loyer du bail renouvelé et de les condamner à rembourser le trop-perçu à la société CSF à compter du 4 mai 2014, alors :

« 3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en ne répondant pas au moyen opérant tiré de ce que le droit de préférence accordé à la société CSF par le bail litigieux, en cas de vente des locaux loués, constituait un avantage exorbitant justifiant une majoration de leur valeur locative, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en ne répondant pas au moyen opérant tiré de ce que le droit pour la société CSF de réaliser tous travaux sans aucune autorisation des bailleresses constituait un avantage exorbitant justifiant une majoration de la valeur locative des locaux loués, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6. L'arrêt fixe le montant du loyer du bail renouvelé pour les locaux commerciaux exploités par la société CSF à la somme annuelle de 288 583 euros hors taxes et hors charges à compter du 4 mai 2014.

7. En statuant ainsi, en fixant le loyer du bail renouvelé au 4 mai 2014, sans répondre au moyen de la SCI Sorodi Romilly, de la société Jean-Paul Pageau et Compagnie et de la SCI Décor A'Brico qui soutenaient que le droit de préférence accordé à la société CSF par le bail litigieux, en cas de vente des locaux loués, et le droit pour ladite société de réaliser tous travaux sans autorisation des bailleresses constituaient un avantage exorbitant justifiant une majoration de la valeur locative des lieux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims autrement composée.