Cass. 3e civ., 25 juin 2008, n° 07-14.682
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Assié
Avocat général :
M. Cuinat
Avocats :
Me Odent, SCP Defrenois et Levis
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 février 2007) que, par acte du 25 avril 2003, M. X..., propriétaire de locaux pris à bail par la caisse de crédit mutuel d'Angoulême (le Crédit Mutuel) lui a délivré congé, avec offre de renouvellement, moyennant un certain loyer ; que les parties ne s'étant pas accordées sur le prix du bail renouvelé, le juge des loyers commerciaux a été saisi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer le prix du loyer à 217,30 euros par mètre carré, alors, selon le moyen, que le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux, en particulier ceux d'une banque, est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence ; qu'il en est ainsi même en présence, dans le bail, d'une clause "tous commerces", dès lors que celle-ci ne porte pas atteinte à l'usage exclusif de bureaux des locaux loués, une telle clause ne s'opposant pas à la monovalence de ces derniers ; qu'en l'espèce, l'exclusivité de l'usage de bureaux, non contestée, n'a été remise en cause ni par les modalités prévues de la cession, qui ont visé l'activité du preneur, ni par l'autorisation de sous-louer, qui a exclu tout autre usage ; qu'en décidant dès lors, par motifs adoptés, que M. X... ne pourrait revendiquer le bénéfice de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953, au seul motif que le contrat de bail contenait une clause de cession "tous commerces", sous certaines exclusions limitées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la clause de cession "tous commerces", sous certaines exclusions limitées, incluse au bail conclu entre les parties interdisait au bailleur de revendiquer le bénéfice de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 devenu l'article R. 145-11 du code de commerce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 145-34 du code de commerce, ensemble l'article 23-3, alinéa 3, du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article R. 145-8, alinéa 2 du code de commerce ;
Attendu qu'à moins d'une modification notable des éléments mentionnés au I° à 4° de l'article L. 145-33 du code de commerce, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré ; que les obligations découlant de la loi et génératrices de charges pour l'une ou l'autre partie depuis la dernière fixation du prix peuvent être invoquées par celui qui est tenu de les assumer ;
Attendu que, pour écarter la demande de déplafonnement du loyer du bail renouvelé fondée sur une augmentation de plus de 82 % de la taxe foncière mise à la charge du bailleur pour l'année 2002-2003, l'arrêt retient que l'évolution de la taxe foncière n'est pas nécessairement en rapport direct avec l'évolution de la valeur locative ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'évolution de l'impôt foncier à la charge du propriétaire, résultant de la loi et des règlements, est un élément à prendre en considération pour la fixation du prix du bail renouvelé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que le prix du nouveau bail se rapporterait à une surface de 281,64 mètres carrés, l'arrêt rendu le 13 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, pour le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.