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Décisions

Cass. soc., 18 septembre 2007, n° 06-41.866

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Reims, du 15 fév. 2006

15 février 2006

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 février 2006), que Mme X..., engagée par la société Snomat (la societé) en 1958 a quitté l'entreprise en avril 1986 ; que le 28 août 1998, elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de l' indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'une ordonnance de radiation a été rendue le 11 janvier 2000 ; que l'affaire a été remise au rôle à sa demande le 16 avril 2003 et que le conseil de prud'hommes a constaté la péremption de l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de péremption d' instance, alors, selon le moyen, qu'en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en retenant que les diligences mises à la charge de Mme Rosette X... n'avaient pas fait l'objet d'une décision formelle de la juridiction pour rejeter l'exception de péremption d'instance qu'elle a soulevée, quand il résultait des écritures des parties que la salariée avait parfaitement été informée de l'obligation expressément mise à sa charge par la décision de radiation, de conclure et déposer ses pièces, la cour d'appel a violé l'article R. 516-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'ordonnance de radiation du 11 janvier 2000 se bornait à prononcer le retrait de l'affaire du rang des dossiers en cours, sans mettre à la charge des parties aucune diligence, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme X... était constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de licenciement et à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 ) que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté ; qu'en se bornant à relever que "la signature figurant sur la lettre de licenciement ressemble fortement à celle portée sur d'autres éléments de comparaison produits aux débats" quand il lui appartenait de se faire une conviction, au besoin en recourant à une mesure d'expertise, sans pouvoir se borner à relever une ressemblance, la cour d'appel a violé les articles 287 et 291 du nouveau code de procédure civile ;

2 ) qu'en retenant encore que "la société Snomat n'a pasdéposé plainte pour faux ni sollicité de vérification officielle d'écriture" pour refuser d'écarter la pièce contestée, après avoir pourtant relevé que celle-ci contestait l'authenticité de la signature figurant sur cette lettre, la cour d'appel a violé l'article 287 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que, dans le cas où une partie dénie l'écriture ou la signature qui lui est attribuée, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écritures au vu des éléments dont il dispose après avoir s'il y a lieu enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ;

qu'abstraction faite du motif critiqué par la deuxième branche qui est surabondant, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, ayant trouvé dans la cause des éléments de conviction suffisants, a procédé à la vérification du document litigieux en le comparant à la copie d'autres pièces signées par le dirigeant de la société et estimé que la contestation de la signature apposée sur la lettre de licenciement n'était pas fondée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Snomat aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Perony, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.