Cass. 1re civ., 19 février 2013, n° 12-13.076
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Vu les articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2005-973 du 10 août 2005, ensemble l'article 1318 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les procurations
doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que, dans ce cas, il est fait mention
dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; que de la combinaison des deux autres textes il résulte que l'inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son
caractère exécutoire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CAGEFI a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre des époux X... sur le fondement d'un acte notarié de prêt établi le 14 juin 2002 ;
Attendu que, pour ordonner la mainlevée de cette saisie et la radiation de la publication du commandement de payer à la conservation des hypothèques, faute de titre exécutoire, l'arrêt retient, par motifs propres, exclusifs de la présomption édictée par l'article 955 du code de procédure civile, que l'unique procuration donnée par les époux X... et reçue en brevet le 15 mai 2002 par un autre notaire se rapportant à leur représentation pour l'acquisition de différents lots à des prix définis et pour la souscription des emprunts destinés à leur financement, son annexion à l'un seul des actes de vente ne pouvait équivaloir à la formalité de dépôt au rang des minutes du notaire instrumentaire, de sorte que la mention de cette annexion, reprise dans l'acte notarié de prêt du 14 juin 2002, est irrégulière et qu'entachant la validité de la représentation des emprunteurs, prive cet acte de son caractère authentique ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.