Cass. crim., 24 mars 2015, n° 13-86.327
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guérin
Rapporteur :
M. Fossier
Avocat général :
M. Raysséguier
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rousseau et Tapie
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 400, 512 et 592 du code de procédure pénale ;
" en ce que les débats ont eu lieu et l'arrêt a été prononcé en chambre du conseil ;
" alors qu' aucune disposition ne déroge à la règle de publicité des débats lorsque la juridiction correctionnelle est saisie de toute demande relative à une astreinte prononcée en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme ; que la méconnaissance de cette règle d'ordre public fait nécessairement grief ; qu'en examinant et en rendant sa décision en chambre du conseil en vue de se prononcer sur la demande par laquelle M. X... contestait la liquidation de l'astreinte prononcée sur le fondement de ces dispositions et le titre exécutoire émis pour son recouvrement, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 480-7 du code de l'urbanisme ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes, que le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; qu'il peut assortir son injonction d'une astreinte ;
Attendu qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne déroge à la règle de publicité des débats lorsque la juridiction correctionnelle est saisie de toute demande relative à une astreinte prononcée en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme ;
Attendu que M. X... a été condamné, par décision devenue définitive le 26 mai 2004, à remettre en état les lieux sous astreinte ; qu'après régularisation momentanée de la situation, le préfet des Hautes-Alpes a liquidé l'astreinte et émis un titre de recouvrement, contesté par le condamné ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, que, pour faire droit à une exception d'illégalité du retrait de permis de construire finalement prononcé, dispenser M. X... du paiement de l'astreinte, la cour d'appel a statué en chambre du conseil ;
Attendu que pour voir juger que la cour d'appel a statué publiquement, le prévenu a entendu s'inscrire en faux ; qu'autorisé à le faire par ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 26 septembre 2014, M. X... n'a pas signifié cette ordonnance à toutes les parties dans le délai de quinze jours prévu par l'article 647-2 du code de procédure pénale mais le 13 novembre 2014 ; qu'il s'ensuit que la mention de l'arrêt relative au déroulement des débats ne saurait être considérée comme inexacte ;
Mais attendu que les juges du second degré, qui ont examiné la demande et rendu leur décision en chambre du conseil, ont méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les deux autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 3 septembre 2013, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.