Cass. crim., 11 décembre 2018, n° 18-82.365
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Avocat :
SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un signalement du 10 mars 2016 du procureur du Roi de Mons (Belgique) mettant en cause plusieurs ressortissants français utilisant un véhicule de location belge pour effectuer des importations de produits stupéfiants des Pays-Bas vers la France, une enquête préliminaire a été diligentée, suivie de l'ouverture d'une information le 4 juillet 2016 ; que dans le cadre des investigations menées, le juge des libertés et de la détention a autorisé, le 20 mai 2016, l'interception de la ligne téléphonique [...] utilisée par M. Y... pour une durée d'un mois, puis le 23 juin suivant, a prolongé cette autorisation pour la même durée ; que le juge des libertés et de la détention a fait de même pour la ligne [...] utilisée par M. C... les 26 mai et 25 juin 2016 ; que par ailleurs, le procureur de la République a autorisé, le 8 juin 2016, la géolocalisation en temps réel du véhicule Citroën C4 immatriculé [...] pour une durée de quinze jours qui a été prolongée par décision du 1er juillet du juge des libertés et de la détention ; qu'enfin et en exécution d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction le 5 juillet 2016, les enquêteurs ont mis en place, le 22 septembre suivant, rue Berthelot à Croix, un dispositif de vidéosurveillance filmant la voie publique qui a été déposé le 25 novembre 2016 ;
Attendu qu'interpellés puis mis en examen les 28 et 29 novembre 2016, MM. Y..., C... et X... ont déposé des requêtes en nullité ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-95 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des autorisations de l'interception des télécommunications des lignes [...] et [...] et de la prolongation de l'interception de ces lignes ;
"aux motifs que M. Medhi Y... sollicite que soit prononcée la nullité de l'interception de la ligne [...] qui lui est attribuée, en l'absence à la procédure de la requête du procureur de la République ; qu'il fait également valoir que les ordonnances du juge des libertés et de la détention autorisant et prolongeant cette interception sont nulles en l'absence de toute motivation, contrairement à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'évolution du statut et du rôle juridictionnel du juge des libertés et de la détention ; qu'aux termes de l'article 706-95 du code de procédure pénale, si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques selon les modalités prévues par les articles 100, deuxième alinéa, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée ; que l'article 100, alinéa 2, du code de procédure pénale prévoit que la décision d'interception est écrite ; qu'elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est pas susceptible de recours ; qu'il résulte enfin de l'article 100-1 que la décision prise en application de l'article 100 doit comporter tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter, l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-ci ; que d'une part, contrairement à ce qui est allégué, la requête en date du 20 mai 2016 aux fins d'interceptions de la ligne [...] attribuée à M. Y... figure au dossier de la procédure en cote D.632 ; que, d'autre part, et contrairement aux dispositions des articles 76, alinéa, 4 et 706-88, alinéa, du code de procédure pénale invoquées aux moyens, relatives aux opérations de perquisition sans l'assentiment de l'occupant et à la prolongation de la garde à vue, les dispositions de l'article 706-95 du code de procédure pénale et des articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7 du même code, auxquels il renvoie, ne prévoient pas que la décision du juge des libertés et de la détention autorisant ou prolongeant des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications soit motivée ; qu'en effet, ni l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni l'évolution du statut et du rôle juridictionnel du juge des libertés et de la détention n'exigent une telle motivation dès lors que l'interception est autorisée par un juge tenu informé de son exécution, répond à des exigences précises, énoncées par les articles 100 à 100-5 du code de procédure pénale et que la personne concernée dispose d'un recours effectif par la voie du recours en nullité pour faire sanctionner d'éventuelles irrégularités qui l'affecteraient ; qu'en l'espèce, les décisions critiquées du juge des libertés et de la détention en date du 20 mai 2016 et 23 juin 2016 (D.53 - D.55) identifient la ligne à intercepter (à savoir le numéro [...]), la durée de l'interception et enfin les infractions d'importation et trafic de produits stupéfiants motivant le recours à une telle mesure ; qu'elles sont dès lors conformes aux exigences des articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7 du code de procédure pénale ; que compte tenu de la durée et de l'importance du trafic, de la multiplicité des acteurs, ces interceptions étaient exigées par les nécessités de l'information et proportionnelles à la gravité des infractions objets de l'enquête ; que dès lors les moyens ne peuvent être admis ; que sur les moyens soulevés par M. Nabil C... de la nullité de l'interception des télécommunications des lignes [...] et [...] soulevée par ce dernier (D.61) et de la nullité de la prolongation de l'interception de la ligne [...] (D.63) ; que M. C... sollicite la nullité des ordonnances du juge des libertés et de la détention autorisant l'interception des lignes [...] et [...] et la prolongation de cette mesure en l'absence de motivation de celles-ci alors que l'exigence d'une motivation s'impose au regard de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'évolution du statut et du rôle juridictionnel du juge des libertés et de la détention ; que, comme antérieurement précisé, les dispositions de l'article 706-95 du code de procédure pénale et des articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7 du même code, auxquels il renvoie ne prévoient pas que la décision du juge des libertés et de la détention autorisant ou prolongeant des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications soit motivée ; que ni l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ni le statut et le rôle du juge des libertés et de la détention n'exigent une telle motivation ; qu'en l'espèce, la ligne [...] n'a jamais fait l'objet d'une interception, seule la ligne [...] ayant fait l'objet d'une telle mesure ; que, s'agissant de cette dernière ligne, les décisions critiquées du juge des libertés et de la détention en date du 26 mai 2016 et 24 juin 2016 (D.61 - D.63) identifient la ligne à intercepter (à savoir le numéro [...]), la durée de l'interception et enfin les infractions d'importation et trafic de produits stupéfiants motivant le recours à une telle mesure, qu'elles sont dès lors conformes aux exigences des articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7 du code de procédure pénale ; que compte tenu de la durée et de l'importance du trafic, de la multiplicité des acteurs, ces interceptions étaient exigées par les nécessités de l'information et proportionnelles à la gravité des infractions objets de l'enquête ;
"alors que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant, à la requête du procureur de la République, l'interception d'une ligne téléphonique et sa prolongation, doit être motivée ; que cette exigence s'impose au regard des droits protégés par la Convention européenne des droits de l'homme et en raison de l'évolution du statut et du rôle juridictionnel du juge des libertés et de la détention voulue par le législateur ; que cette motivation constitue une garantie essentielle contre le risque d'une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle et doit permettre à l'intéressé de connaître les raisons précises pour lesquelles cette interception puis sa prolongation ont été autorisées ; que la cour a méconnu les exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut de motivation des ordonnances du juge des libertés et de la détention ayant prescrit puis prolongé les interceptions téléphoniques des lignes en cause, l'arrêt énonce notamment que l'article 706-95 du code de procédure pénale et les articles 100 et suivants dudit code auxquels il renvoie ne prévoient pas la nécessité d'une motivation et que ces dispositions ne sont pas contraires à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce que l'interception est autorisée par un juge tenu informé de son exécution et répond à des exigences précises qu'il détaille ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 230-33 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la géolocalisation du véhicule Citroën C4 fondée sur l'absence de motivation de l'ordonnance du juge des libertés autorisant la poursuite de cette géolocalisation ;
"aux motifs que MM. D... B..., Y... et C... sollicitent que soit prononcée la nullité de : (...)
- l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la poursuite de la géolocalisation de ce véhicule en l'absence de toute motivation ; qu'il résulte de l'article 230-33, 1°, du code de procédure pénale que l'opération de géolocalisation mentionnée à l'article 230-32 est autorisée dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une procédure prévue aux articles 74 à 74-2, par le procureur de la République, pour une durée maximale de quinze jours consécutifs ; qu'à l'issue de ce délai, cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, pour une durée maximale d'un mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée ; que la décision du procureur de la République, du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction est écrite, n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours ; que le 8 juin 2016, le procureur de la République de Lille a autorisé les enquêteurs à procéder à l'installation d'un dispositif de géolocalisation en temps réel sur le véhicule Citroën C4, immatriculé [...], pour une durée de quinze jours (D.32); que le dispositif a été apposé sur ce véhicule le 17 juin 2016 (D.33) ; que par ordonnance en date du 1er juillet 2016, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, a autorisé la prolongation de cette mesure (D.42) ; (...) que, d'autre part, les dispositions de l'article 230-33 du code de procédure pénale ne prévoient pas que la décision du juge des libertés et de la détention prolongeant une mesure de géolocalisation soit motivée ; que le requérant dispose d'un recours effectif par la voie du recours en nullité pour faire sanctionner d'éventuelles irrégularités qui l'affecteraient et notamment le non-respect de la nécessité et de la proportionnalité de cette mesure ; que dès lors, les moyens ne peuvent être admis" ;
"alors que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant, à la requête du procureur de la République, la prolongation de la mesure de géolocalisation, doit être motivée ; que cette exigence s'impose au regard des droits protégés par la Convention européenne des droits de l'homme et en raison de l'évolution du statut et du rôle juridictionnel du juge des libertés et de la détention voulue par le législateur ; que cette motivation constitue une garantie essentielle contre le risque d'une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle et doit permettre à l'intéressé de connaître les raisons précises pour lesquelles cette prolongation a été autorisée ; que la cour a méconnu les exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité tiré du défaut de motivation des décisions ayant ordonné puis prolongé la géolocalisation en temps réel du véhicule ci-dessus visé, l'arrêt retient que ces mesures ont été prises en application des articles 230-32 et suivants du code de procédure pénale et que l'article 230-33 dudit code, qui précise que la décision est écrite, n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours, ne prévoit pas la nécessité d'une motivation ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, ces dispositions ne sont pas contraires à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que l'autorisation donnée par le ministère public, nécessaire au sens des textes conventionnels, l'est pour une très courte durée et que la prolongation de la mesure est autorisée par un juge qui en contrôle l'exécution ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 81 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes d'annulation des procès-verbaux d'installation et d'exploitation d'une vidéosurveillance ;
"aux motifs que MM. B..., C... et Y... sollicitent que soit prononcée la nullité des procès-verbaux d'installation et d'exploitation de la vidéosurveillance posée par les enquêteurs rue Berthelot à Croix, au motif que ces derniers n'ont pas été autorisés à poser un tel dispositif et que de nombreuses personnes ont été ainsi filmées sur la voie publique sans en être averties au préalable, en violation de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ; qu'il a été ainsi gravement porté atteinte à la vie privée des requérants, en dehors de tout cadre légal ; (...) que le juge d'instruction tire de l'article 81 du code de procédure pénale le pouvoir d'ordonner l'installation sur la voie publique d'un dispositif de vidéosurveillance filmant en permanence celle-ci ; que l'installation d'un tel dispositif qui permet de capter en permanence des images dans des lieux publics est susceptible de porter atteinte à la vie privée, au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'il donne lieu à un enregistrement et permet de retracer les déplacements d'une personne déterminée ; qu'en l'espèce, le 5 juillet 2016, le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire au commissaire de la sûreté départementale du Nord aux fins de procéder à toutes auditions, réquisitions, perquisitions, saisies et d'une manière générale à tous actes utiles à la manifestation de la vérité ; qu'après avoir constaté par des mesures de surveillance et de géolocalisation de véhicules, que le 6 rue Berthelot à Croix paraissait constituer un lieu de stockage des produits stupéfiants, les officiers de police judiciaire ont, sur le fondement de cette commission rogatoire, installé le 22 septembre 2016, un dispositif de vidéosurveillance rue Berthelot à Croix, sur la voie publique et filmant la voie publique ; que ce dispositif a été retiré le 25 novembre 2016 ; que la vidéosurveillance critiquée a été installée sur le fondement de l'article 81 du code de procédure pénale, lequel répond aux exigences de prévisibilité et d'accessibilité de la loi imposées par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que cette mesure a été effectuée sous le contrôle du juge d'instruction inhérent à la délivrance de toute commission rogatoire et pour un temps limité ; que l'ingérence dans la vie privée des requérants susceptibles de découler de la captation et l'enregistrement en permanence des images était nécessaire pour identifier les auteurs des importations de produits stupéfiants et localiser le lieu de stockage de la drogue ; que cette mesure était également proportionnée à la gravité et à l'importance des infractions objets de l'enquête, s'agissant de multiples importations de produits stupéfiants ; qu'il a été dressé procès-verbal des opérations de vidéosurveillance ; que seules les images utiles à la manifestation de la vérité ont été exploitées et imprimées pour être versées en procédure ; que les CD d'exploitation des vidéosurveillances ont été placés sous scellés ; que dès lors, le dispositif critiqué n'a pas constitué une ingérence illégale de l'autorité publique dans la vie privée des requérants ; que le moyen de nullité ne peut être admis ;
"alors qu'une mesure de surveillance secrète par pose, par les enquêteurs de police, d'un système de vidéosurveillance sur la voie publique constitue une ingérence dans la vie privée qui ne peut être légalement effectuée que dans les conditions prévues par l'article 8, alinéa 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'ingérence doit donc être prévue par une loi présentant les qualités requises par la jurisprudence de la Cour européenne dans son interprétation de l'article 8, alinéa 2, indépendamment du caractère proportionné ou nécessaire de la mesure qui est par ailleurs et cumulativement requis ; qu'il est constant qu'aucune loi ne prévoit ni n'organise une telle surveillance ; que l'article 81 du code de procédure pénale ne présente pas les qualités de prévisibilité, de précision et d'accessibilité requises, la seule circonstance que la mesure ait été exécutée sous le contrôle du juge d'instruction et mise en oeuvre pour une durée limitée ne pouvant pallier l'absence de loi suffisamment précise, accessible et prévisible ; que la chambre de l'instruction a violé l'article 8, alinéa 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 81 du code de procédure pénale par fausse application" ;
Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 81 du code de procédure pénale :
Attendu que, si le juge d'instruction tire du second de ces textes, interprété à la lumière du premier, le pouvoir de faire procéder à une vidéosurveillance sur la voie publique aux fins de rechercher des preuves des infractions dont il est saisi, à l'encontre des personnes soupçonnées de les avoir commises, une telle ingérence dans la vie privée présentant, par sa nature même, un caractère limité et étant proportionnée au regard de l'objectif poursuivi, il doit résulter des pièces de l'information que la mesure a été mise en place sous le contrôle effectif de ce magistrat et selon les modalités qu'il a autorisées ;
Attendu que, pour écarter le moyen d'annulation pris de l'irrégularité, au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la mise en oeuvre, sur la voie publique, d'un dispositif de vidéosurveillance en exécution d'une commission rogatoire délivrée sur le fondement de l'article 81 du code de procédure pénale, l'arrêt retient que cette mesure a été effectuée sous le contrôle du juge d'instruction et pour un temps limité ; que les juges ajoutent notamment qu'elle était nécessaire pour identifier les auteurs des importations de produits stupéfiants et localiser le lieu de stockage de la drogue et proportionnée à la gravité des infractions objet de l'enquête et, enfin, que seules les images utiles à la manifestation de la vérité ont été exploitées pour être versées en procédure, les CD ayant été placés sous scellés ;
Mais attendu qu'en prononçant par les premiers de ces motifs, alors que, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer par les pièces de la procédure soumises à son contrôle, il ne résulte d'aucune de ces pièces que, préalablement à la mise en place de la vidéosurveillance critiquée, le magistrat instructeur ait autorisé les officiers de police judiciaire, auxquels il avait délivré une commission rogatoire rédigée en des termes généraux, à y procéder et qu'il en ait fixé la durée et le périmètre, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé et les dispositions conventionnelles et légales susvisées ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 1er mars 2018, mais en ses seules dispositions ayant rejeté les demandes d'annulation des procès-verbaux d'installation et d'exploitation de la vidéosurveillance de la voie publique rue Berthelot à Croix [...] du 22 septembre au 25 novembre 2016, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de la l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.