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Décisions

Cass. crim., 18 mai 2021, n° 20-86.266

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

M. Leblanc

Avocat général :

M. Lemoine

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Rennes, du 23 oct. 2020

23 octobre 2020

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 17 mars 2020, à la suite de plusieurs interventions de police relatives à des plaintes de riverains ou à des demandes émanant du bailleur social SILENE et des services municipaux, une enquête préliminaire a été ouverte pour des faits de trafic de stupéfiants, dans le [Adresse 1], et plus précisément [Adresse 2].

3. Dans le cadre de cette enquête, les policiers ont, d'une part, sur autorisation renouvelée à deux reprises du procureur de la République, procédé à la pose de systèmes de captation d'images visant des lieux publics et permettant d'observer dans leur ensemble les immeubles situés au [Adresse 3], ces systèmes ayant été installés à l'intérieur de deux appartements situés aux [Adresse 4].

4. Ils ont d'autre part, sollicité et obtenu du juge des libertés et de la détention, deux autorisations aux fins de mettre en oeuvre un système de captation d'images dans des lieux privés, au niveau du hall des immeubles situés au [Adresse 3], ainsi que pour observer les entrées et couloirs d'accès aux caves de l'immeuble du [Adresse 5].

5. A la suite de son interpellation et de la perquisition de son domicile dans lequel ont notamment été retrouvés des produits stupéfiants, [Y] [B], mineur âgé de plus de 16 ans, a été mis en examen par le juge des enfants des chefs susvisés et placé en détention provisoire.

6. Par requête déposée le 11 août 2020 devant la chambre de l'instruction, l'intéressé a demandé la nullité des autorisations de captations d'images dans les lieux publics délivrés par le procureur de la République les 8 juin, 24 juin et 8 juillet 2020 et par le juge des libertés et de la détention les 5 juin et 22 juin 2020 ainsi que la nullité de l'ensemble des actes reposant sur les vidéos issues de ces autorisations illégales et notamment sa mise en examen, tout en sollicitant d'être placé sous le statut de témoin assisté.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité des autorisations délivrées en enquête préliminaire par le procureur de la République les 8 juin, 24 juin et 8 juillet 2020, aux fins de captation d'images dans les lieux publics, ainsi que tous les actes d'exécution de cette vidéosurveillance, alors :

« 1°/ que si le procureur de la République tient des articles 39-3 et 41 du code de procédure pénale le pouvoir de faire procéder à une vidéosurveillance sur la voie publique, aux fins de rechercher la preuve des infractions à la loi pénale (cf. Crim. 8 décembre 2020, n° T 20-83.885), c'est à la condition que cette mesure soit placée sous son contrôle effectif et selon les modalités qu'il autorise, s'agissant de sa durée et de son périmètre ; à la condition d'autre part que le procédé de vidéosurveillance soit lui-même placé sur la voie publique, à l'exclusion de toute intervention dans un lieu privé, laquelle nécessite alors l'intervention du juge des libertés et de la détention et l'accord du propriétaire ;

en l'espèce, l'autorisation du procureur de la République ne précisait pas les modalités de la surveillance et ne prévoyait pas d'installation dans un lieu privé ;

le juge des libertés et de la détention n'a donné aucune autorisation pour une quelconque installation d'un procédé de surveillance dans les appartements en cause, fût-ce pour surveiller la voie publique ;

aucune autorisation émanant du représentant de la personne morale, propriétaire des lieux privés investis par les enquêteurs, n'a été donnée ;

ont ainsi été violés les articles 39-3 et 41 du code de procédure pénale, 706-96 et 706-96-1 du même code, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que les mesures d'exécution effectuées au vu d'autorisations du parquet ne prévoyant pas l'entrée dans des lieux privés ont été effectuées en violation des textes précités, et devaient être annulées. »

Réponse de la Cour

8. Pour rejeter la requête en annulation des autorisations délivrées par le procureur de la République aux fins de captation d'images sur la voie publique et des actes d'exécution de cette mesure de vidéosurveillance, la chambre de l'instruction rappelle qu'en application de l'autorisation délivrée, un des deux dispositifs de captation d'images a été installé dans un appartement situé au [Adresse 2], le second l'ayant été au [Adresse 2] et que le matériel de surveillance, placé dans le second appartement, a été dérobé le 21 juillet 2020 sans aucune trace d'effraction, les policiers en ayant retrouvé les débris calcinés dans la rampe d'accès à la cave du [Adresse 5], lieu du trafic observé.

9. Elle retient, après avoir relevé que la caméra de surveillance installée [Adresse 6] démontrait que [Y] [B] pouvait être impliqué dans la destruction du matériel dérobé, que la vidéosurveillance de la voie publique constitue, par sa nature même, une ingérence dans la vie privée, et que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme précise qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique ou encore à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. Elle ajoute que le procureur de la République qui constitue une autorité publique, au sens de l'article 8 de la Convention, tire de la loi et plus particulièrement de l'article 41 du code de procédure pénale un pouvoir d'ingérence dans la vie privée à la condition, toutefois, que cette ingérence s'opère dans un espace public, qu'elle présente un caractère limité dans le temps, qu'elle soit proportionnée à l'objectif poursuivi et que cette mesure se déroule sous son contrôle selon les modalités autorisées.

10. Les juges constatent ensuite que les autorisations délivrées par le procureur de la République ont été limitées dans le temps, que les pièces de procédure établissent que ce magistrat a été tenu informé du déroulement des mesures et que ces autorisations ont été justifiées par la nécessité d'identifier les auteurs d'un trafic de stupéfiants dans une cité et de déterminer l'ampleur du trafic alors qu'une enquête préliminaire avait été ouverte en raison des plaintes des résidents et du bailleur social, de telle sorte qu'elles apparaissent proportionnées à l'objectif poursuivi, compte tenu du contexte de trafic de cité rendant difficile le travail d'investigation, comme l'illustrent le vol et la destruction du matériel de surveillance installé par les services de police.

11. Enfin, la chambre de l'instruction relève que les dispositifs de captation d'images de la voie publique ont été installés dans deux appartements du bailleur social SILENE dont le responsable du pôle incluant notamment le [Adresse 1], a sélectionné l'un des appartements qu'il a proposé à sa directrice, après en avoir fait changer la porte d'entrée par des portes spéciales, dont le nombre de clés était limité à deux et dont l'une d'elles a été remise aux services de police, tirant de ces déclarations et constatations le fait que le bailleur social a nécessairement donné son autorisation aux services de police pour accéder à ces lieux.

12. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

13. D'une part, le procureur de la République tient des articles 39-3 et 41 du code de procédure pénale le pouvoir de faire procéder, sous son contrôle effectif et selon les modalités qu'il autorise s'agissant de sa durée et de son périmètre, à une vidéosurveillance sur la voie publique, aux fins de rechercher la preuve des infractions à la loi pénale, ce que la chambre de l'instruction a, par les motifs susvisés, vérifié.

14. D'autre part, la mise en oeuvre d'un dispositif de captation d'images ne nécessite pas l'autorisation du juge des libertés et de la détention lorsque, placé dans un lieu privé, il ne vise qu'à capter, fixer, transmettre ou enregistrer l'image d'une ou de plusieurs personnes se situant sur la voie publique.

15. Enfin, cette mise en oeuvre nécessite l'accord du propriétaire du lieu dans lequel se trouve le dispositif, accord dont l'existence a été également constatée par la chambre de l'instruction.

16. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 5 juin 2020 relative à la surveillance des halls des immeubles situés [Adresse 7], et de l'ordonnance du même juge des libertés et de la détention du 22 juin 2020 autorisant la captation d'images dans l'entrée de la cave et les couloirs de la cave de l'immeuble situé [Adresse 8], ainsi que de l'ensemble des actes d'exécution de ces ordonnances, alors :

« 1°/ qu'en ne soumettant pas ce problème de recevabilité qu'elle a soulevé d'office, à la discussion contradictoire des parties, la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense et l'article préliminaire du code de procédure pénale ;

2°/ qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même « que le dispositif de surveillance placé [Adresse 9] sur autorisation du procureur de la République a été « volé sans aucune trace d'effraction » le 21 juillet 2020 ; l'exploitation « de l'autre système » permettait d'établir que « plusieurs individus l'avaient détruit avant d'y mettre le feu » ; les policiers retrouvaient « les débris calcinés » du dispositif volé « dans la rampe d'accès à la cave du [Adresse 10] » ; et la perquisition du domicile de [Y] [B] « amenait la découverte ?. (des vêtements portés?) durant la destruction du matériel de vidéosurveillance (?) [Y] [B] (?) reconnaissait être le propriétaire des vêtements appréhendés » ; l'ensemble de ces constatations ne permet pas d'exclure la captation d'images de [Y] [B] dans la cave du [Adresse 10], endroit où le dispositif de surveillance a manifestement été détruit par le feu ; l'irrecevabilité opposée à [Y] [B] repose donc sur une contradiction et une insuffisance de motif, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

18. Pour rejeter la requête en annulation des ordonnances délivrées, les 5 et 22 juin 2020, par le juge des libertés et de la détention, autorisant la captation d'images dans les halls des immeubles situés au [Adresse 11] et dans l'entrée de la cave et les couloirs de la cave de l'immeuble situés au [Adresse 12], constituant des lieux privés, la chambre de l'instruction retient que [Y] [B], qui ne demeure pas au [Adresse 12], ou n'y réside pas, même occasionnellement, et dont l'image n'a pas été captée dans le cadre de ces dispositifs, n'a pas qualité pour invoquer la nullité des captations réalisées en exécution desdites ordonnances.

19. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a fait que répondre au moyen sur lequel s'appuyait le requérant pour démontrer la recevabilité de son action, a, par des motifs dénués de contradiction ou d'insuffisance, justifié sa décision.

20. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

21. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.