CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 29 janvier 2013, n° 11/20007
PARIS
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Hirigoyen
Conseillers :
Mme Delbès, M. Boyer
Avoué :
SCP Fisselier - Chiloux - Boulay
Avocats :
Me Fisselier, Me Bes de Berc, Me Mareau, Me Lumeau, Me Hardouin
M. Philippe D. a rejoint à compter du 1er septembre 2008 la société A2 Consulting (A2C), société anonyme ayant pour objet le conseil en organisation et systèmes d'information, en qualité de salarié associé.
L'engagement a été formalisé par la signature, le 27 août 2008, d'un contrat de travail à durée indéterminée et, le même jour, d'un protocole, conclu avec la société A2C représentée par M. Schramm, président directeur général, stipulant que M. D. deviendrait immédiatement actionnaire à hauteur de 5 % du capital soit 60 actions au prix de 220 € par action soit un montant total de 13 200 € , sur la base de la valeur nette comptable telle que résultant du dernier exercice dont les comptes avaient été arrêtés et approuvés, avec un droit d'option pour l'acquisition de 5 % supplémentaires au cours de l'exercice 2008-2009 au prix convenu par l'ensemble des actionnaires d'A2C sur la base d'une valeur dite associative.
M. D. a signé, en outre, le pacte d'actionnaires et la charte des associés.
En application du protocole, M. D. a acquis 60 actions en septembre 2008 sur la base de la valeur nette comptable puis 6 actions le 21 novembre 2008 pour un prix de 210,39 € par action et enfin 54 actions le 20 octobre 2009 au prix de 416,67 € par action sur la base du prix convenu par l'ensemble des actionnaires.
Aux termes du protocole, M. D. s'est engagé, au cas où il viendrait à quitter le groupe pour quelque motif que ce soit, à céder ses titres aux actionnaires ou aux tiers désignés par eux lesquels se sont engagés réciproquement à les racheter dans un délai maximum de trois mois après la date de cessation des fonctions ou de départ, les titre devant être cédés aux conditions et au prix stipulés par la charte associative ou le pacte d'actionnaires en vigueur à la date de cessation des fonctions ou de départ' .
Licencié le 26 mars 2010 avec dispense de préavis, M. D. a quitté son poste le 15 avril suivant. Il détenait alors 120 actions.
Les associés ont été convoqués par lettre recommandée du 1er juillet 2010 de M. Schramm à une réunion du collège des associés afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant: application du pacte d'actionnaires à la suite du licenciement de M. D., dans ce cadre, fixation du prix de cession selon la méthode définie dans le pacte, fixation de la date de remise des documents de cession et du paiement du prix de cession.
Par courrier du 3 juillet 2010, M. D. a contesté l'application du pacte et celle du protocole en ces termes :
Le prix de cession de mes actions ne saurait être établi selon la méthode définie dans le pacte d'actionnaires ni même sur la valeur associative mais sur la base de la valeur réelle du marché que tout actionnaire non associé et non actif au sein de A2C, ce qui est mon cas depuis mon départ, est légitimement fondé à réclamer'.
Réunis le 9 juillet 2010, en sa présence, les associés ont décidé, selon une répartition arrêtée entre eux, de racheter les 120 actions de M. D. au prix prévu dans le pacte à savoir la valeur nette comptable soit un montant de 26 998,80 € outre un complément de prix spécifique de 10 620 € auquel M. Schramm s'était engagé vis à vis de M. D. pour les 54 actions acquises en octobre 2009.
Les ordres de mouvement ont été régularisés par les associés et le prix des actions a été consigné à la Carpa par chacun des acquéreurs.
Par acte du 8 juillet 2010, M. D. avait saisi le président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés aux fins de fixation du prix à dire d'expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil.
Par ordonnance du 1er décembre 2010, sa demande a été rejetée au motif d'une contestation sérieuse
M. D. qui a, par ailleurs, saisi la juridiction prud'homale du chef de son licenciement, a agi au fond pour contester ce qu'il soutient être une exclusion forcée et une cession forcée de ses titres et pour solliciter la désignation d'un expert non plus sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil mais sur le fondement des articles 1591 et 1592 du code civil, 232 et 235 du code de procédure civile.
C'est ainsi qu'il a assigné devant le tribunal de commerce la sociétéA2 Consulting ainsi que les associés, MM Schramm, Clet, L., L., F., M., D., D., G. ( les associés) pour voir constater la nullité de l'exclusion votée par eux lors de l'assemblée générale du 9 juillet 2010 et la nullité de la cession forcée des 120 actions à effet du 9 juillet 2010, se voir, en conséquence, rétabli dans ses droits d'actionnaire, ordonner au mandataire social de la société de lui communiquer toute décision intervenue depuis le 9 juillet 2010 et tous éléments sur les comptes sociaux, enjoindre à la société de lui payer la quote part des dividendes et désigner un expert avec mission de fixer le prix de cession des titres.
Par jugement du 16 septembre 2011, le tribunal de commerce de Paris a :
- déclaré valable la promesse de cession d'actions signée le 28 août 2008,
- dit que la vente des actions de M. D. aux associés désignés par le collège des associés de la société A2 Consulting, le 9 juillet 2010, n'est pas parfaite au prix fixé par eux lors de cette réunion,
- dit qu'il y a lieu pour fixer ce prix de faire application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil,
- débouté M. D. de sa demande d'expertise fondée sur les articles 1591 et 1592 du code civil, 232 et 235 du code de procédure civile,
- débouté les défendeurs de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile.
M. D. a relevé appel selon déclaration du 8 novembre 2011.
Par conclusions responsives et récapitulatives n°3 signifiées le 30 octobre 2012, M. D. demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'avait pas donné son accord sur le prix de cession de ses titres, de l'infirmer pour le surplus, de dire son exclusion et la cession forcée de ses titres nulles, de le rétablir dans ses droits d'actionnaire à la date du 9 juillet 2010, d'ordonner au mandataire social d'A2C de lui communiquer toute décision sociale intervenue depuis le 9 juillet 2010 ainsi que tout élément sur les comptes sociaux de l'exercice 2009-2010, d'ordonner à A2C de lui payer la quote part des dividendes afférente à ses 120 actions au titre des comptes 2009-2010 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir outre les intérêts au taux légal à compter de la décision de distribution avec capitalisation, de désigner tel expert qu'il plaira avec mission de fixer le montant du prix de cession des titres qu'il détient selon les méthodes habituelles en la matière, de dire que l'expert consignera ses constatations et avis dans un rapport, de fixer les honoraires de l'expert, de dire que chaque partie participera aux frais d'expertise à hauteur de sa quote part au capital, de dire que la décision à intervenir sera opposable à A2C, de donner acte à A2C qu'elle s'en rapporte et s'engage à communiquer à l'expert l'ensemble des pièces dont il souhaiterait avoir communication, de condamner solidairement les associés intimés au paiement de15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.
Par conclusions signifiées le 26 octobre 2012, la société A2 Consulting demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a jugé que M. D. n'avait pas donné valablement son accord sur le prix de cession et en ce qu'il a jugé qu'en l'absence de désignation du nom des cessionnaires des titres de M. D., aucune rencontre des volontés s'agissant du prix n'était intervenue avant le 10 juillet 2010 et en ce qu'il a autorisé M. D. à saisir le président du tribunal de commerce pour voir désigner un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, statuant à nouveau, de rejeter toutes ses demandes y compris la demande d'expertise et de le condamner au paiement de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 26 octobre 2012, les associés intimés concluent dans le même sens et demandent, à titre subsidiaire, la limitation de la mission de l'expert à la détermination de la valeur des titres selon la valeur nette comptable outre, dans tous les cas, 10 000 € à chacun des concluants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
- Sur la validité de la clause de rachat des actions
M. D. fait grief au jugement d'avoir dit que la clause du pacte d'actionnaires stipulant que tout actionnaire qui viendrait à cesser ses fonctions salariées s'oblige à céder ses titres aux actionnaires ou tiers désignés dans les conditions déterminées par les associés s'analyse en une promesse de vente alors qu'il s'agit d'une clause extra statutaire d'exclusion, qu'il n'a eu d'autre choix que de signer le pacte, préalable obligatoire à son entrée au capital d'A2C, que l'exclusion suppose que l'associé sorte de la société contre son gré, que tel est son cas puisqu'il a été mis en demeure de céder ses actions dans la suite de son licenciement, que les statuts ne contiennent aucune exclusion, que c'est en vertu des seules dispositions du pacte d'actionnaires que les associés ont procédé à son exclusion, que de telle clauses lorsqu'elles sont stipulées hors du cadre statutaire sont sans effet ce qui emporte la nullité de la cession forcée de ses actions.
Pour le cas où la cour jugerait parfaite la cession des actions, il conclut à la nullité de la clause pour vice du consentement, en l'occurrence l'erreur déterminante qui s'est caractérisée, selon lui, par la croyance légitime en la revalorisation prochaine de ses actions.
Il est constant que M. D. a rejoint A2C en tant qu'associé, bénéficiant par ailleurs du statut de salarié.
Les modalités de son entrée au capital ont été arrêtées par trois actes : le protocole conclu avec la société A2C le 27 août 2008, le pacte d'actionnaires et la charte des associés.
L'article 9 du protocole stipule :
Dans le cas où M. D. viendrait à cesser ses fonctions et à quitter le groupe A2C pour quelque raison que ce soit (départ volontaire, démission, licenciement etc..), il s'engage à céder les titres qu'il détient aux actionnaires ou aux tiers désignés par eux lesquels se sont engagés.
Réciproquement, les associés ou actionnaires s'engagent à racheter les titre détenus par M. D. dans un délai maximum de trois mois après la date de cessation des fonctions ou le départ de M. D..
Les titres seront cédés aux conditions et au prix stipulés par la charte associative ou le pacte d'actionnaires en vigueur à la date de cessation des fonctions ou de départ'.
Le pacte d'actionnaires reprend les mêmes dispositions dans son article intitulé Obligation de cession en cas de cessation de fonctions ou de réduction d'activité' en ces termes :
Tout actionnaire qui viendrait à cesser ses fonctions pour quelque raison que ce soit (départ volontaire, licenciement, départ en retraite pour un salarié ; démission, non renouvellement ou révocation pour un administrateur) s'oblige à céder les titres qu'il détient aux actionnaires et/ou tiers désignés par les associés et dans les conditions déterminées par les associées'.
Cette clause, à laquelle M. D. a par deux fois consenti, institue une promesse unilatérale de vente portant sur les titres de l'actionnaire en cas de perte par celui-ci de la qualité de salarié par l'effet d'une circonstance objective résultant notamment du licenciement de l'intéressé lequel perd sa qualité d'actionnaire, stipulée indissociable, par l'effet du contrat.
C'est en application de la promesse de vente et non à l'issue d'une procédure d'exclusion que la cession litigieuse a été réalisée.
Le collège d'associés a été appelé à délibérer le 9 juillet 2010 sur les seules modalités de la cession des titres détenus par M. D. dans la suite du licenciement sans se prononcer sur les causes de son départ ainsi qu'il résulte des résolutions adoptées.
La première résolution énonce :' Les associés après avoir pris acte du licenciement de M. D. qui lui a été notifié le 26 mars 2010, décident de faire application de l'article du pacte d'actionnaires ... aux termes duquel tout actionnaire qui viendrait à cesser ses fonctions pour quelque raison que ce soit s'oblige à céder les titres qu'il détient aux actionnaires et/ou tiers désignés par les associés et dans les conditions déterminées par les associés'.
Aux termes de la deuxième résolution, Comme conséquence de la résolution qui précède, en application du Pacte d'actionnaires et de l'Accord spécifique porté à leur connaissance, les associés décident de fixer comme suit les conditions et modalités de rachat des 120 actions de M. D....'.
Suivent les noms des associés acquéreurs et le prix.
Il est admis que le dispositif conventionnel de cession de titres qui conduit à évincer un actionnaire peut être organisé non seulement par les statuts mais par une convention extra statutaire
Par ailleurs, en présence de dispositions explicites sur le sens et la portée desquelles il ne pouvait se méprendre d'autant qu'il s'est lui-même porté acquéreur d'actions détenues par un actionnaire ayant quitté ses fonctions salariées au sein de la société, M. D. ne fait pas la preuve que son consentement aurait été vicié par une erreur que ne peut caractériser la croyance qu'il invoque en la revalorisation prochaine de ses actions.
C'est donc par une juste appréciation que les premiers juges ont déclaré valable la promesse signée le 28 août 2008 et débouté M. D. de sa demande en nullité de la cession de ses titres.
- Sur la perfection de la cession d'actions
Pour accueillir la demande de M. D. et dire que la vente de ses actions aux associés désignés par le collège des associés de la société A2 Consulting, le 9 juillet 2010, n'est pas parfaite au prix fixé par eux lors de cette réunion, le tribunal a retenu qu'à la date où les associés ont levé l'option d'achat et manifesté leur accord pour acheter chacun un nombre d'actions déterminé, il n'y avait plus d'accord du cédant dès lors que 6 jours avant la décision du collège des associés, M. D. avait manifesté son désaccord sur le prix calculé sur la base de la valeur nette comptable.
Les intimés critiquent le jugement en invoquant l'accord des parties sur la valeur nette comptable pour 66 actions et la même valeur majorée de la différence avec leur prix d'acquisition pour les 54 autres en vertu de l'accord particulier conclu avec M. Schramm qui rend la vente parfaite à tout le moins, une fois le fait générateur de l'application de la promesse survenu et la réunion destinée à formaliser la cession convoquée.
Il est constant que M. D. ayant quitté son emploi salarié le 15 avril 2010, par lettre du 1er juillet 2010, les associés ont été convoqués pour délibérer le 9 juillet suivant de l'application du pacte d'actionnaires à la suite du licenciement de M. D., dans ce cadre, de la fixation du prix de cession des actions selon la méthode définie dans le pacte et de la fixation de la date de remise des documents de cession et du paiement du prix de cession.
Il est établi que par courrier du 3 juillet 2010, M. D. a contesté l'application du pacte et celle du protocole en ces termes :
Le prix de cession de mes actions ne saurait être établi selon la méthode définie dans le pacte d'actionnaires ni même sur la valeur associative mais sur la base de la valeur réelle du marché que tout actionnaire non associé et non actif au sein de A2C, ce qui est mon cas depuis mon départ, est légitimement fondé à réclamer'.
Cette contestation du prix est inopérante tout comme la délivrance de l'assignation aux fins d'expertise la veille de la réunion du collège d'associés et ne saurait justifier une rétractation de la promesse.
En effet, selon l'article 9 du protocole, les conditions et le prix de la cession des titres sont déterminées aux conditions et au prix stipulés par la charte associative ou le pacte d'actionnaires en vigueur à la date de cessation des fonctions ou de départ et le pacte d'actionnaires stipule à cet égard :
Quelle que soit la mutation ou la cession envisagée, si le cessionnaire est un actionnaire dans le cadre d'un droit de préemption et/ou l'obligation de cession en cas d'arrêt ou de réduction d'activité, le mode de valorisation des titres est identique et le prix est établi sur la base de la valeur nette comptable telle que résultant du dernier exercice dont les comptes ont été arrêtés et approuvés, déduction faite le cas échéant des dividendes perçus ou à percevoir à compter de la date de clôture de l'exercice concerné' .
L'accord sur le prix calculé pour les 66 actions selon la valeur nette comptable et pour les 54 autres actions selon l'accord spécifique conclu entre M. Schramm et M. D. était donc acquis.
S'agissant des 54 actions, il est établi que M. Schramm avait accédé à la demande de M. D., formulée par courriel en date du 11 septembre 2009, tendant à voir ajoutée au prix de cession résultant du pacte en vigueur au moment de cette cession' la surprime qu'il avait lui-même supportée à l'acquisition, s'il était amené à céder ces mêmes actions à la valeur nette comptable , ce qui confirme l'accord de principe sur la méthode de calcul du pacte.
Il sera encore rappelé que M. D. a racheté les six titres d'un associé en exécution d'une promesse de cession qui avait été mise en oeuvre dans la suite du licenciement de l'associé concerné et ce, à la valeur nette comptable fixée par le pacte.
L'accord des parties sur la chose et le prix que les associés ont entériné par la deuxième résolution susvisée en application du Pacte d’actionnaires et de l’Accord spécifique porté à leur connaissance rend la vente parfaite, une fois l'option des bénéficiaires de la promesse levée par la convocation du 1er juillet 2010.
L'absence de désignation nominative des cessionnaires des titres est, à cet égard, indifférente de même que l'absence de clause de substitution dans le protocole, cette clause figurant au pacte d'actionnaires. Par ailleurs, M. D. invoque en vain l'inopposabilité aux associés du protocole conclu avec la société A2C dès lors que le pacte d'actionnaires reproduit les mêmes dispositions quant aux modalités de cession des titres.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la vente n'était pas parfaite au prix fixé lors de cette réunion du 9 juillet 2010 et en ses dispositions subséquentes et, statuant à nouveau, la cour dira la vente parfaite et déboutera M. D. de toutes ses demandes de ce chef.
- Sur les dommages intérêts et l'article 700 du code de procédure civile
Aucune critique n'étant formulée à l'encontre du jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages intérêts, cette disposition doit être confirmée.
Quant aux frais irrépétibles, il convient, en équité, de condamner M. D. à indemniser les intimés comme il est dit au dispositif.
Partie perdante, M. D. supportera les dépens et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la cession des titres détenus par M. D. et en ce qu'il a jugé sur les dommages intérêts,
L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau
Dit la cession d'actions parfaite,
Déboute M. D. de toutes ses demandes,
Condamne M. D. à payer à MM Schramm, Clet, L., L., F., M., D., D., G., ensemble, la somme de 4 000 € et à la sociétéA2 Consulting la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. D. aux dépens de première instance et d'appel,
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.