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Décisions

CE, 6e sous-sect. jugeant seule, 16 juillet 2010, n° 324152

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

Annulation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Maugüé

Rapporteur :

M. Chavanat

Rapporteur public :

M. Roger-Lacan

CE n° 324152

15 juillet 2010

Vu le pourvoi, enregistré le 15 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 novembre 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a annulé, sur la requête de Me A et Me B, liquidateurs judiciaires de la société Safam, le jugement du 26 juin 2006 du tribunal administratif de Pau et l'arrêté du 11 août 2005 pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques en application de la législation relative aux installations classées leur imposant la consignation d'une somme de 132 000 euros, ramenée à 110 000 euros par le même jugement du 26 juin 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société des anciennes fonderies et ateliers de Mousserolles (SAFAM) exerçait une activité de fonderie et des activités associées pour lesquelles elle bénéficiait d'autorisations au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'elle a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 10 janvier 2005 ; que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris, le 19 janvier 2005, un arrêté prescrivant aux mandataires liquidateurs de prendre d'urgence les mesures propres à interdire l'accès des installations tant qu'elles ne seraient pas vidangées et que les produits présentant un risque ne seraient pas éliminés ; que le site n'étant pas entièrement clos et abritant encore des produits dangereux à la suite de la cessation d'activité, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris, le 7 avril 2005, à l'encontre des liquidateurs, un arrêté portant mise en demeure de respecter les prescriptions de l'arrêté du 19 janvier 2005 et les dispositions de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 ; qu'il a été constaté par l'inspecteur des installations classées le 17 juin 2005 que la mise en demeure n'avait pas été suivie d'effets ; que le 11 août 2005, le préfet a pris un nouvel arrêté à l'encontre des liquidateurs, portant consignation de la somme de 132 000 euros répondant du coût d'enlèvement de tous les déchets solides ou liquides présents sur le site et de leur élimination dans des filières dûment autorisées, de l'actualisation de l'évaluation simplifiée des risques du site ainsi que de la constitution d'un dossier de déclaration de cessation d'activité de l'installation ; que pour annuler cet arrêté, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que, n'ayant pas été précédé d'une procédure contradictoire, il avait été édicté en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (...) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : / 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites (...) ; / 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; / 3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure prévue par le code de l'environnement, l'inobservation des conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, il appartient au préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé ; que l'article L. 514-1 laisse à l'autorité administrative le choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas d'inexécution de son injonction, la mise en demeure n'emportant pas, par elle-même, application de l'une de ces sanctions ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 514-5 du code de l'environnement, ces installations sont soumises à un contrôle de l'inspection des installations classées dont les constats, en cas d'inobservation des prescriptions imposées à l'exploitant, servent de fondement à la mise en demeure que le préfet est tenu d'adresser à l'exploitant, avant de prendre, le cas échéant, les mesures de consignation, d'exécution forcée des travaux ou de suspension du fonctionnement de l'installation, prévues à l'article L. 514-1 ; que si ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, les inspecteurs des installations classées doivent informer l'exploitant quarante-huit heures avant la visite, sauf contrôle inopiné, et l'exploitant peut se faire assister d'une tierce personne ; qu'en vertu de ce même article, l'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle ; que l'inspecteur lui transmet une copie de son rapport de contrôle et que l'exploitant peut faire part au préfet de ses observations ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions du code de l'environnement qu'elles organisent une procédure contradictoire particulière applicable aux sanctions susceptibles d'être prises à l'encontre de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement ; que les dispositions du premier alinéa de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixent, en l'absence de dispositions législatives ayant instauré une procédure contradictoire particulière, les règles générales de procédure applicables aux décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sauraient dès lors être utilement invoquées à l'encontre d'un arrêté portant consignation d'une somme répondant du montant des travaux à réaliser pris sur le fondement du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en jugeant que l'arrêté de consignation contesté avait été pris au terme d'une procédure irrégulière au motif qu'il appartenait au préfet, en l'absence d'urgence ou de circonstances exceptionnelles établies ou même alléguées, de mettre au préalable les mandataires liquidateurs en mesure de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales, en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 novembre 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT, à Me Jean-Pierre A et à Me Dominique B, en qualité de mandataires à la liquidation judiciaire de la société des anciennes fonderies et ateliers de Mousserolles.