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Décisions

CA Pau, 2e ch. sect. 1, 6 septembre 2021, n° 20/00146

PAU

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Holding Carsey (SA)

Défendeur :

M. Conesa

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Alzeari

Conseillers :

M. Magnon, M. Darracq

Avocats :

Me Piault, Me Pech de Laclause, Me Pitico

CA Pau n° 20/00146

5 septembre 2021

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

La société Holding Carsey est une société anonyme qui a pour objet la prise de participations industrielles ou commerciales.

La société Holding Carsey détient notamment une part du capital et des droits de la société anonyme Holight, dont le siège est à Ogeu les Bains, qui a pour activité la recherche, l'étude, la négociation d'études, la fabrication, l'importation, la distribution, l'installation, la commercialisation et la vente d'appareils ou d'installations d'éclairages ou de chauffages électriques ou mécaniques.

D Z est actionnaire de la Holding Carsey à hauteur de 0,11 % du capital. Il en était également le directeur général délégué jusqu'au 10 décembre 2013 et l'administrateur jusqu'au 17 juin 2014, date à laquelle sa démission, présentée en mars 2014, a pris effet.

D Z est depuis le 23 octobre 2014 le président directeur général de la SA Holight après en avoir été le directeur général jusqu'à cette date.

Grégoire Conesa était administrateur de la SA Holight et assure, depuis le 31 mars 2017, les fonctions de directeur général.

D Z, Grégoire Conesa et la société Holding Carsey sont actionnaires de la société Holight. En 2014, le capital de la société était de 183.420 euros réparti en 18.342 actions de 10 euros chacune :

- D Z détenait 1305 actions

- Grégoire Conesa, 400 actions

- la Holding Carsey, 12.608 actions (soit 68.73 % du capital).

A compter de l'année 2008, la société Holight a connu d'importantes difficultés, enregistrant des pertes cumulées de plus de 650000,00 euros en 2010 et 2011.

Le 13 décembre 2012, la Holding Carsey a consenti un abandon partiel de sa créance en compte courant d'associé, pour un montant de 300 000,00 euros, sous réserve de retour à meilleure fortune.

La situation financière de la société Holight s'étant insuffisamment améliorée par la suite, la société Holding Carsey a souhaité se désengager.

C'est dans ce contexte qu'une convention d'accord cadre a été passée le 17 juin 2014 entre la SA Holding Carsey, d'une part, messieurs Z et B et la société Holight, d'autre part, fixant notamment les conditions de la restructuration du capital d'Holight et de la cession, à terme, des actions détenues par la société Holding Carsey, dans le capital de sa filiale.

Cet accord prévoyait notamment :

' la recapitalisation de la SA Holight, au terme d'un « coup d'accordéon » destiné à purger les pertes du compte report à nouveau avec, au final, une augmentation de la part du capital détenu par messieurs Z et B, à hauteur de 151000,00 euros, et par la société Holding Carsey à hauteur de 35000,00 euros, pour cette dernière, par compensation avec une partie de sa créance de compte courant d'associé ;

' un échéancier de remboursement du compte courant de la Holding Carsey et d'autres associés minoritaires ;

' un nantissement des titres que détiendraient messieurs Z et B à l'issue de l'augmentation de capital, en garantie de l'engagement de remboursement des comptes courants d'associés, ces titres étant valorisés « en divisant le total des fonds propres par le nombre d'actions en cours à la clôture du dernier exercice » ;

' l'engagement des intimés de racheter les actions Holight détenues par l'appelante au plus tard en 2020 après le remboursement total des créances de comptes courants.

' un pacte d'actionnaires prévoyant les règles de gouvernance de la société Holight pendant cette phase de transition.

En exécution de cet accord, les parties ont signé trois nouveaux actes le 23 octobre 2014 :

' un pacte d'actionnaires, par lequel messieurs B et Z s'engageaient à souscrire, à hauteur de 151 000,00 euros, à l'augmentation de capital envisagée, la Holding Carsey souscrivant pour sa part à l'augmentation de capital à hauteur de 35000,00 euros, par incorporation partielle de son compte courant d'associé, et renonçant définitivement à la clause de retour à meilleure fortune assortissant l'abandon de créance consenti le 13 décembre 2012.

Messieurs Z et B s'engageaient également à :

- faire nommer la société Holding Carsey en qualité d'administrateur de la société Holight,

- ne pas voter de distribution de dividendes, tant que le compte courant de la société Holding Carsey ne serait pas remboursé,

- ne pas augmenter les jetons de présence versés aux administrateurs de la société Holight et maintenir en comptes courants bloqués ceux qui leur seraient attribués, tant que le compte courant de la société HC ne serait pas remboursé,

- à communiquer chaque trimestre aux administrateurs de la société Holight des documents de gestion établis selon les mêmes formes que précédemment,

- à garantir, à titre personnel, par le nantissement des actions reçues suite à l'augmentation de capital de 186 000,00 euros, dont 151 000,00 euros pour leur souscription, le remboursement par la société Holight de l'intégralité des comptes courants des actionnaires à l'exception des leurs.

Le pacte prévoyait un échéancier de remboursement de ces comptes courants et un taux d'intérêts destiné à rémunérer ces avances.

' un acte de promesse de vente, aux termes duquel la société Holding Carsey s'engageait à vendre aux intimés la totalité de ses actions dans la société Holight, si ceux ci décidaient de lever l'option d'achat entre le 1er décembre 2014 et le 31 décembre 2019, moyennant un prix déterminé dans l'acte, dans les termes suivants :

« l'acquisition des actions par les bénéficiaires ou par la société, dans le cadre de l'exercice de la promesse, sera réalisée sur la base d'un prix global déterminé en appliquant la formule suivante : valeur des actions détenues par la Holding Carsey, sur la base de la valeur mathématique au jour de la cession, plafonnée à 800 000,00 euros, diminuée des remboursements de la créance des comptes courants d'associé A déjà réalisés. Ladite créance de compte courant d'actionnaire A devra avoir été remboursée préalablement à la cession des actions ».

' un acte intitulé promesse d'achat aux termes duquel les intimés s'engageaient à acquérir la totalité des actions, si la société Holding Carsey décidait de lever l'option de vente entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020.

Le 23 octobre 2014, les actionnaires de la société Holight ont voté l'augmentation de capital par incorporation au capital existant du capital de la prime d'émission, puis sa réduction par imputation du report à nouveau négatif et enfin l'augmentation de capital finale, majoritairement souscrite par Messieurs Z et B ; cette opération permettant de reconstituer les fonds propres de la société.

A l'issue de ces opérations, le capital de la société Holight se trouvait fixé à 204342,00 euros divisé en 204342 actions d'un euro chacune, entièrement libérées ; les parties détenant 200314 actions sur les 204342, selon la répartition suivante :

- D Z : 102 305 actions (50,06 %)

- Grégoire Conesa : 50 400 actions (24,66 %)

- la société HC : 47 609 actions (23,29 %), dont une action prêtée à Madame C X.

Le 12 juillet 2018, la société Holight a fini de rembourser l'intégralité des comptes courants de la société Holding Carsey et des actionnaires minoritaires.

A cette date, messieurs Z et B ont décidé de lever l'option d'achat qui leur avait été consentie par la SA Holding Carsey et demandé la cession des 47 609 actions détenues par cette dernière, selon la répartition suivante :

- M Z à concurrence de 31739 actions

- M B à concurrence de 15870 actions, moyennant le prix d'un euro symbolique, sur la base du bilan arrêté au 31 décembre 2017.

La valeur mathématique comptable des 47609 actions s'établissait alors à 335 704 euros et, le compte courant de la société Holding Carsey ayant été remboursé à hauteur de 375 525 euros, en appliquant le mode de calcul du prix prévu par la promesse de vente, la différence entre ces deux termes s'établissait à -39821 euros, d'où le prix de un euro proposé.

Par courrier en date du 6 novembre 2018, la SA Holding Carsey a émis des réserves sur la validité des accords passés et indiqué que « l'éventuelle mise en œuvre de la promesse devait être précédée d'une évaluation indépendante par expert, des capitaux propres de la société à la date de la demande et non à une autre ».

Par acte d'huissier en date du 1er février 2019, D Z et Grégoire Conesa ont saisi le tribunal de Commerce de PAU, au visa de l'article 1134 ancien du code civil, pour, en l'état de leurs conclusions, faire :

Constater qu'ils ont respecté la totalité des conditions prévues par le pacte d'actionnaires et la promesse de cession du 23 octobre 2014 ;

Constater le remboursement de la totalité des comptes courants d'actionnaires existant dans la comptabilité de la SA Holight, à l'exception de ceux des demandeurs ;

Prendre acte que la société Holding Carsey acquiesce à la demande de main levée de nantissement d'actions consenti par les demandeurs ;

Juger que la signature de la promesse de cession du 23 octobre 2014 ne contrevient pas à la législation applicable aux conventions réglementées dans les sociétés anonymes ;

Valider la levée de l'option réalisée aux termes de la lettre du 12 juillet 2018 ;

Juger que le pacte d'actionnaires du 23 Octobre est désormais sans objet ;

Juger que la résistance de la Holding Carsey est abusive et que la durée du droit de suite institué dans la promesse de vente du 23 octobre 2014 a commencé à courir le 12 juillet 2018 ;

En conséquence :

Débouter la société Holding Carsey de toutes ses demandes.

La condamner avec exécution provisoire à :

Formaliser sans réserve la mainlevée du nantissement d'actions consenti par les demandeurs, sous astreinte de 1000 euros par jour à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir ;

Remettre aux demandeurs les ordres de mouvements signés portant sur les 47609 actions inscrites à son compte d’actionnaire, sous astreinte de 1000,00 euros par jour à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir ;

Payer aux demandeurs la somme de 15000,00 euros en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive ;

La condamner au paiement de la somme de 5000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La SA Holding Carsey s'est opposée à ces demandes et a sollicité, au visa des articles 1131, dans sa version applicable à la promesse de cession, et 1591 du Code civil, L. 225-38 et suivants du Code de commerce, de voir :

Dire et juger que la totalité du compte courant de Holding Carsey ayant été remboursé par Holight, le nantissement d'actions est devenu sans objet ;

En conséquence,

Constater que la SA Holding Carsey acquiesce à la demande de mainlevée du nantissement d'actions ;

Constater que la formule de détermination du prix (de la promesse de vente) n'est pas suffisamment précise ;

En conséquence,

Juger que la promesse de cession du 23 octobre 2014 est nulle pour indétermination du prix ;

Débouter D Z et Grégoire Conesa de l'ensemble de leurs demandes ;

A titre subsidiaire,

Constater que le prix est dépourvu de tout caractère sérieux ;

En conséquence, que la promesse de cession d'actions du 23 octobre 2014 est nulle pour vileté du prix et Débouter D Z et Grégoire Conesa de l’ensemble de leurs demandes ;

A titre subsidiaire également,

Constater que la promesse de vente litigieuse prévue par l'accord en date du 17 juin 2014 n'a pas été autorisée par le conseil d'administration ;

En conséquence,

Juger que la promesse de cession du 23 octobre 2014 est nulle en raison de ses conséquences dommageables par application de l'article L. 225-42- alinéa 1er du Code de Commerce ;

Débouter D Z et Grégoire CONESA de l'ensemble de leurs demandes ;

Constater que la notification de la levée d'option du 12 juillet 2018 est irrégulière à défaut de communication et de référence à une situation comptable établie au jour de son exercice ;

En conséquence,

Débouter D Z et Grégoire Conesa de l'ensemble de leurs demandes ;

A titre infiniment plus subsidiaire encore, si par extraordinaire le Tribunal considère que la promesse de vente n'est pas nulle et que l'option a été valablement levée ;

Constater que Holding Carsey n'a commis aucune résistance abusive ;

En conséquence,

Débouter D Z et Grégoire Conesa de leur demande de dommages et intérêts formée au titre d'une prétendue résistance ;

Constater que la promesse de vente, prévue par 1'accord en date du 17 juin 2014 en application duquel la promesse de cession a été conclue, n'a pas été autorisée par le conseil d'administration ;

En conséquence,

Condamner D Z et Grégoire Conesa à payer à la Holding Carsey la somme, à parfaire, de 670.725 euros à titre de dommages et intérêts ;

Débouter D Z et Grégoire Conesa de leur demande tendant à ce que 1e jugement à intervenir soit assorti de l'exécution provisoire ;

Débouter D Z et Grégoire Conesa de l'ensemble de leurs demandes, 'ns et conclusions ;

Condamner D Z et Grégoire Conesa à payer, chacun, à la Holding Carsey la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamner aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 17 décembre 2019, le tribunal de commerce de Pau a, au visa de 1'article 1134 ancien du code civil,

Constaté que D Z et Grégoire Conesa ont respecté la totalité des conditions prévues par le pacte d'actionnaires et la promesse de cession du 23 octobre 2014 ;

Constaté le remboursement de la totalité des comptes courants d'actionnaires existant dans la comptabilité de la SA Holight, à l'exception de ceux des demandeurs ;

Pris acte que la société Holding Carsey acquiesce à la demande de main levée du nantissement d'actions consenti par les demandeurs ;

Jugé que la signature de la promesse de cession du 23 octobre 2014 ne contrevient pas à la réglementation applicable aux conventions réglementées dans les sociétés anonymes ;

Validé la levée de l'option réalisée aux termes de la lettre du 12 juillet 2018 ;

Jugé que le pacte d'actionnaires du 23 octobre 2014 est désormais sans objet ;

Jugé que la résistance de la société Holding Carsey est abusive et que la durée du droit de suite institué dans la promesse de vente du 23 octobre 2014 a commencé à courir le 12 juillet 2018.

Débouté la société Holding Carsey de toutes ses demandes.

L'a condamnée avec exécution provisoire à :

- Formaliser sans réserve la mainlevée du nantissement d'actions consenti par D Z et Grégoire Conesa sous astreinte de 300 euros par jour à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir et les déboutera du surplus de leur demande.

- Remettre aux demandeurs les ordres de mouvements signés portant sur les 47609 actions inscrites à son compte actionnaire, sous astreinte de 300 euros par jour à compter du huitième jour suivant la décision à intervenir et les déboutera du surplus de leur demande.

Dit D Z et Grégoire Conesa mal fondés en leur demande de dommages et intérêts.

Condamné la société Holding Carsey à payer à D Z et Grégoire Conesa la somme de 2.500 ' au titre de l'article 700 du CPC.

Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration en date du 13 janvier 2020, la SA Holding Carsey a relevé appel de cette décision.

La clôture de la mise en état est intervenue le 19 mai 2021.

L'affaire a été fixée au 31 mai 2021.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions notifiées le 10 mai 2021, par la SA Holding Carsey qui demande à la Cour de :

Vu les articles 455 et 458 du Code de procédure civile

Vu les articles 1131, dans sa version applicable à la Promesse de cession, et 1591 du Code civil,

Vu les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce,

Vu l'accord en date du 17 juin 2014 et la Promesse de cession en date du 23 octobre 2014,

Vu le courrier en date du 12 juillet 2018

1 - A titre principal,

- Sur l'absence de motivation.

Constater, en premier lieu, que le Tribunal de commerce de Pau n'a pas motivé le jugement entrepris,

En conséquence, Annuler le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- Sur la mainlevée du nantissement,

Dire et Juger que Holding Carsey a donné mainlevée par acte et courrier en date du 12 septembre 2019, du nantissement d'actions accordé par les intimés en contrepartie du remboursement du compte courant dans la société Holight,

En conséquence, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Holding Carsey, sous peine d'astreinte, à formaliser sans réserve la mainlevée du nantissement des actions Holight,

- Sur la promesse de vente litigieuse,

A titre principal,

Dire et Juger que le prix fixé dans la promesse litigieuse n'est ni déterminé ni déterminable,

En conséquence, Juger que la promesse de cession en date du 23 octobre 2014 est nulle pour indétermination du prix et Infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de son dispositif,

Subsidiairement,

Dire et juger que le prix est vil,

En conséquence, Juger que la promesse de cession en date du 23 octobre 2014 est nulle pour vileté du prix et Infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de son dispositif,

Plus subsidiairement,

Constater que la promesse de vente litigieuse prévue par l'accord en date du 17 juin 2014 n'a pas été autorisée par le conseil d'administration,

En conséquence,

Juger que la promesse de cession en date du 23 octobre 2014 est nulle en raison de ses conséquences dommageables par application de l'article L. 225-42, al. 1er du Code de commerce et Infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de son dispositif,

Encore plus subsidiairement, si par extraordinaire la Cour d'appel de céans considère que la promesse de vente n'est pas nulle,

Constater que la notification de la levée d'option du 12 juillet 2018 est irrégulière à défaut de communication et de référence à une situation comptable établie au jour de son exercice,

En conséquence,

Infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de son dispositif,

2 - A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'appel considère que la promesse de vente n'est pas nulle et que l'option a été valablement levée,

Constater que Holding Carsey n'a commis aucune résistance abusive,

Constater que la promesse de vente litigieuse prévue par l'accord en date du 17 juin 2014, en application duquel la promesse de cession a été conclue, n'a pas été autorisée par le Conseil d'administration de Holding Carsey et engage la responsabilité de D Z en qualité d'administrateur au regard de ses conséquences dommageables,

En conséquence,

Condamner D Z à payer à Holding Carsey la somme de 670.725 euros à titre de dommages et intérêts,

3 - Rejeter, en tout état de cause, la demande de dommages et intérêts présentée par les intimés pour résistance abusive.

Condamner D Z et Grégoire Conesa à payer, chacun, à Holding Carsey la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Les Condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PAU TOULOUSE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

****

Vu les conclusions du 14 mai 2021 de D Z et Grégoire Conesa, qui demandent à la Cour de :

Vu l'article 1134 ancien du Code civil,

Vu l'article 1591 ancien du Code civil,

Vu l'article 455 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1131 et 1159 ancien du Code civil,

Vu l'article 1156 ancien,

Vu les articles L. 225.38, L. 225.40, L. 225-42 alinéa 18 et L. 225-90, al. 1 du Code de commerce,

Vu l'article L. 225-254 du Code de commerce, (action en responsabilité contre les actionnaires)

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,

' Con'rmer le jugement du Tribunal de commerce de PAU du 17 décembre 2019 en ce qu'il a :

Débouté la Société Holding Carsey de toutes ses demandes ;

Condamné la Société Holding Carsey à formaliser la mainlevée du nantissement d'actions consenti par D Z et Grégoire Conesa en garantie du remboursement de son compte courant d'associé dans la Société Holight sous astreinte de 300 ' par jour à compter du huitième jour suivant la notification du jugement ;

Condamné la Société Holding Carsey à remettre à D Z et Grégoire Conesa les ordres de mouvements signés portant sur les Actions inscrites à son compte actionnaire, sous astreinte de 300 ' par jour à compter de la décision a intervenir, dans les conditions stipulées dans la promesse de vente du 23 octobre 2014 ;

Condamné Ia Société Holding Carsey à payer à D Z et Grégoire Conesa la somme de 2.500 ' au titre de l'articIe 700 du CPC ;

Condamné la Société Holding Carsey aux dépens de I'instance.

' Constater que la Société Holding Carsey a formalisé la mainlevée du nantissement des actions de D Z et Grégoire Conesa et que sa condamnation de ce chef a été exécutée ;

' Réformer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de D Z et de Grégoire Conesa de condamnation de la Société Holding Carsey à leur payer la somme de 15.000 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

' Condamner la Société Holding Carsey à payer la somme de 15.000 ' à titre de dommages et intérêts à Messieurs Z et B ;

' Débouter la Société Holding Carsey de toutes ses demandes en cause d'appeI ;

' Condamner la Société Holding Carsey à payer aux intimés la somme de 5.000 ' au titre des frais irrépétibles ;

' La condamner aux entiers dépens.

MOTIVATION :

Sur la nullité du jugement pour absence de motivation :

A l'appui de sa demande d'annulation du jugement, la société Holding Carsey invoque l'absence de motivation et de réponse aux moyens soulevés.

En l'espèce, le tribunal, pour motiver sa décision et après avoir rappelé en détail les moyens et prétentions des parties, a écarté l'application de la nullité de la promesse de vente pour absence d'autorisation d'une convention réglementée, en retenant que selon l'article 7 des statuts de la société Holight, les cessions d'actions sont libres entre actionnaires et ne sont donc pas soumises à l'agrément du conseil d'administration.

Il a également énoncé que les demandeurs avaient respecté la totalité des conditions prévues par le pacte d'actionnaires et la promesse de cession du 23 octobre 2014, sans toutefois examiner les moyens soulevés par la société Holding Carsey, tirés de la nullité de la promesse de vente pour indétermination ou vileté du prix des actions.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui énonce que le jugement doit être motivé, le défaut de réponse à conclusions ou, en matière de procédure orale, aux moyens exposés dans la requête introductive d'instance, sauf renonciation expresse à l'audience, non établie en l'espèce, équivaut à un défaut de motifs.

Le jugement est en conséquence annulé en application de l'article 458 du code de procédure civile et la cour est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel.

Sur la mainlevée du nantissement des actions détenues par D Z et Grégoire Conesa dans le capital de la société Holight :

La société Holding Carsey conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée, sous peine d'astreinte, à formaliser sans réserve la mainlevée du nantissement des actions Holight détenues par messieurs Z et B, au motif que l'acte de mainlevée a été produit en première instance, lors de l'audience du 24 septembre 2019.

Le jugement ayant été annulé, son infirmation sur ce point est devenue sans objet.

En revanche, la cour constate que l'acte de mainlevée de nantissement de compte d'instruments financiers établi par la société Holding Carsey, le 12 septembre 2019, au bénéfice de D Z et Grégoire Conesa est bien produit à hauteur d'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu à condamnation de la société Holding Carsey à formaliser cette mainlevée.

Sur la nullité de la promesse de vente pour indétermination du prix :

La société Holding Carsey conclut en premier lieu à la nullité de la promesse de cession d'actions du 23 octobre 2014, en raison du caractère indéterminé du prix qui y est stipulé. Elle fait valoir que la promesse est particulièrement imprécise quant aux modalités de détermination du prix, en l'absence de référence à une situation comptable dont les conditions d'établissement seraient précisées, ou de recours prévu à un tiers ou un expert, l'accord signé le 17 juin 2014 n'étant pas plus précis.

Elle estime arbitraire la décision des intimés de déterminer le prix de cession sur la base du bilan arrêté au 31 décembre 2017, six mois avant la levée de la promesse intervenue le 12 juillet 2018, en dehors de toute base contractuelle.

Elle ajoute que la valeur mathématique à laquelle renvoie la clause de la promesse de vente relative au prix est imprécise, dans la mesure où il existe deux acceptions différentes de cette notion qui recouvre deux méthodes d'évaluation totalement distinctes : la valeur mathématique comptable basée sur la valeur de l'actif net, telle qu'elle ressort du bilan, et la valeur mathématique intrinsèque basée sur l'actif net actualisé ou corrigé, impliquant une revalorisation des actifs à leur valeur vénale et, par conséquent, une nouvelle concertation des parties et, le cas échéant, le recours à un expert.

De son point de vue, c'est à tort que les intimés prétendent que la notion de valeur mathématique doit être interprétée à l'aune d'éléments extrinsèques à la promesse de vente traduisant une permanence dans la méthode de valorisation retenue, par référence à la valeur mathématique comptable, le caractère déterminé ou déterminable du prix ne pouvant résulter d'éléments extérieurs à l'acte. Elle considère que, le prix n'étant ni déterminé ni déterminable, la vente ne peut être parfaite.

D Z et Grégoire Conesa soutiennent au contraire que le prix prévu pour la levée de la promesse de vente est parfaitement déterminé ou déterminable, aux motifs notamment que :

' l'accord signé le 17 juin 2014, dont est issue la promesse de vente, prévoit expressément que le prix des actions doit être déterminé au vu des comptes de la société Holight du dernier exercice clos à la date de la levée d'option ;

' pour calculer le prix des actions, il convient de retenir la valeur mathématique de la société Holight résultant des derniers comptes arrêtés et approuvés au 12 juillet 2018, date de la levée d'option, à savoir ceux de l'exercice clos au 31 décembre 2017 ;

' au vu de ces comptes, le prix des actions ressort à -39821 euros ramené à 1 euro, après déduction de la valeur du compte courant d'associé remboursé, conformément à la promesse de vente, et à -47900,00 euros ramené à 1 euro selon la situation comptable de la société Holight arrêtée au 30 juin 2018 produite par les intimés ;

' il est normal, les parties s'étant accordées sur une méthode de calcul, qu'elles n'aient pas fait le choix de confier la détermination du prix à un expert ;

' selon l'accord conclu le 17 juin 2014 et dans l'esprit des parties, la valeur mathématique correspond aux fonds propres, notion qui n'implique jamais de correction des valeurs d'actif ou de passif ;

' cette valeur mathématique correspond à la référence toujours utilisée par la société Holding Carsey pour valoriser ses propres titres et ceux de ses filiales.

En droit, il ressort des dispositions de l'article 1591 du code civil que le prix de vente doit être déterminé et désigné par les parties. Ce texte n'impose pas que l'acte porte en lui même indication précise du prix, mais seulement que ce prix soit déterminable par des éléments ne dépendant plus de la volonté de l'une des parties ou de la conclusion d'accords ultérieurs.

En l'espèce, il ressort de l'accord-cadre signé le 17 juin 2014, d'une part, que la société Holding Carsey ne souhaitait plus contribuer financièrement aux besoins de la société Holight, afin de se consacrer au développement de ses autres filiales et, d'autre part, qu'elle entendait être remboursée de sa créance en compte courant d'associé, tout en conservant jusque-là une participation minoritaire dans la société Holight qu'elle entendait céder au plus tard en 2020.

A l'inverse, l'accord indique que messieurs Z et B souhaitent poursuivre le redressement et le développement de la SA Holight et en prendre le contrôle au terme d'une recapitalisation.

Dans ce contexte, messieurs Z et B se sont portés fort pour la société Holight SA du remboursement des créances des comptes courants d'associés d'Holding Carsey et des actionnaires minoritaires figurant au bilan arrêté au 31 décembre 2013, pour un montant total de 467000,00 euros, selon un échéancier précisé par l'accord et compris entre le 1er décembre 2014 et le 1er décembre 2019.

Ils se sont engagés, également, à garantir le remboursement de la créance de compte courant d'associé d'Holding Carsey par le nantissement de leurs actions dans le capital d'Holight, valorisées en divisant le total des fonds propres par le nombre d'action en cours à la clôture du dernier exercice.

Enfin, les intimés ont pris l'engagement de racheter les actions Holight SA détenues par Holding Carsey et les actionnaires minoritaires restant, au plus tard en 2020, après le remboursement total des créances de compte courant d'associé de Holding Carsey et des actionnaires minoritaires, cet achat se faisant « sur la base de la valeur des fonds propres de Holight SA à la date de l'acquisition (valeur mathématique). La valeur des actions détenues par Holding Carsey sera plafonnée à 800 000,00 euros diminuée des remboursements de la créance de compte courant d'associé déjà réalisés entre la date du présent accord et le jour de l'acquisition des actions de Holding Carsey », un droit de suite étant réservé à la SA Holding Carsey pendant deux ans.

Sous réserve de la réalisation de l'augmentation de capital visée par l'accord, la SA Holding Carsey s'est engagée à renoncer à la clause de retour à meilleure fortune liée à l'abandon de créance de 300 000,00 euros consenti en 2012 au profit de la société Holight.

En exécution de cet accord, trois actes ont été signés par les parties, le 23 octobre 2014 :

' un pacte d'actionnaires précisant notamment les modalités de gouvernance de la société Holight et de remboursement des avances en comptes courants d'actionnaires ;

' une promesse d'achat des actions d'Holding Carsey dans le capital d'Holight pouvant être levée à tout moment par la société bénéficiaire entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, les promettants ( messieurs Z et B ) pouvant acquérir eux-mêmes ou faire racheter les actions par la société Holight ; la valeur des actions cédées étant déterminée « sur la base de la valeur mathématique ( définition du plan comptable ) au jour de la cession, plafonnée à 800 000,00 euros, diminuée des remboursements de la créance de compte courant d'associé A déjà réalisés. Ladite créance de compte courant d'actionnaire A devra avoir été remboursée préalablement à la cession des actions » ;

' une promesse de vente des actions d'Holding Carsey, pouvant être levée par les bénéficiaires ( messieurs Z et B ), à tout moment entre le 1er décembre 2014 et le 31 décembre 2019, soit pour leur compte, soit pour le compte de la société Holight, sur la base d'un prix global déterminé en appliquant la formule suivante : valeur des actions détenues par Holding Carsey sur la base de la valeur mathématique au jour de la cession, plafonnée à 800 000,00 euros, diminuée des remboursements de la créance des comptes courants d'associé A déjà réalisés. Ladite créance de compte courant d'actionnaire A devra avoir été remboursée préalablement à la cession des actions3.

Contrairement à ce que soutiennent les intimés, l'accord signé le 17 juin 2014, dont est issue la promesse de vente contestée, ne prévoit pas expressément que le prix des actions doit être déterminé au vu des comptes de la société Holight du dernier exercice clos à la date de la levée d'option. A cet égard, la mention manuscrite rajoutée en bas de page 3 de l'accord concerne exclusivement le nantissement des actions détenues par messieurs Z et B, au jour de la réalisation de l'augmentation de capital convenue, et précise que ces actions seront valorisées en divisant le total des fonds propres par le nombre d'actions en cours à la clôture du dernier exercice.

Toutefois, l'article 5 de l'accord cadre consacré à la cession de la participation d'Holding Carsey dans le capital d'Holight prévoit expressément que le rachat de cette participation se fera sur la base de la valeur des fonds propres de la société Holight, cette valeur étant qualifiée de valeur mathématique.

Il s'ensuit que l'article 2 de la promesse de vente du 23 octobre 2014, relatif au prix d'acquisition de la participation de la Holding Carsey, doit être interprété par référence aux dispositions de l'article 5 de l'accord cadre, la valeur mathématique des actions cédées étant assise sur la valeur des fonds propres de la société Holight, telle qu'elle ressort de la comptabilité de la société, à la date de la levée de l'option par les bénéficiaires de la promesse de vente, à défaut d'autres modalités d'évaluation prévues par les parties.

En l'espèce, il ressort des éléments comptables produits par les intimés (bilan au 31 décembre 2017 et situation comptable au 30 juin 2018 - pièces 9 et 10) qu'en l'absence de produits des émissions de titres participatifs et d'avances conditionnées, les fonds propres correspondent aux capitaux propres, lesquels s'établissaient à 1440873,00 euros au 31 décembre 2017 et 1406196,00 euros au 30 juin 2018.

La valeur mathématique des actions détenues par la Holding Carsey ressort ainsi à 335704 euros au 31 décembre 2017 [ ( 1440873/204342 ) x 47609 ] et à 327625,18 euros au 30 juin 2018 [ (1406196/204342 ) x 47609 ].

En appliquant la formule de calcul du prix, définie par la promesse de vente, la valeur de rachat de la participation d'Holding Carsey est négative puisqu'il convient de déduire de la valeur mathématique de la participation détenue, le montant du compte courant d'associé remboursé, soit 375525,00 euros. Il s'ensuit qu'au 31 décembre 2017, la valeur de rachat des actions d'Holding Carsey s'établissait à -39821 euros et, au 30 juin 2018, à - 47899,81 euros arrondis à - 47900,00 euros, d'où le prix de 1 euro offert par messieurs Z et B.

Le moyen tiré de la nullité de la promesse de vente pour cause d'indétermination du prix doit en conséquence être rejeté.

Sur la nullité de la promesse de vente pour vileté du prix :

La société Holding Carsey fait valoir qu'en application des dispositions combinées des articles 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, et 1591 du même code, le prix constitue la contrepartie attendue du transfert de propriété de la chose vendue et son obtention, la cause de l'engagement du vendeur, de sorte que le contrat de vente ne doit pas avoir une contrepartie dérisoire, mais un prix sérieux, à défaut de quoi le contrat est nul.

Elle ajoute que si un prix négatif, voire symbolique, peut ne pas être considéré comme dépourvu de caractère sérieux, c'est à condition qu'il puisse être justifié, soit par la situation financière de la société, soit par l'existence d'autres engagements pris par l'acquéreur qui constituent alors une contrepartie sérieuse au transfert de propriété auquel consent le cédant.

Elle considère que le prix symbolique d'1 euro n'est pas sérieux et ne se trouve justifié ni par la situation financière de l'entreprise Holight qui n'est nullement obérée, ni par les engagements pris par les intimés aux termes des accords conclus en 2014 qui ne peuvent constituer une contrepartie sérieuse au transfert de propriété des actions détenues par Holding Carsey. A cet égard, elle souligne que la créance inscrite sur son compte courant d'associé a été remboursée par la SA Holight et non par messieurs Z et B, et que la promesse de porte fort souscrite par ces derniers visait simplement à s'assurer que les intéressés, devenus actionnaires majoritaires, ne s'opposeraient pas au remboursement du compte courant de l'appelante.

Messieurs Z et B contestent cette analyse, aux motifs que la validité des cessions de droits sociaux pour un prix symbolique a été admise par les tribunaux, notamment lorsque la cession a une autre contrepartie onéreuse que le paiement de la somme symbolique et qu'elle s'inscrit dans une opération d'ensemble.

Ils rappellent qu'en 2012 la société Holight avait une nouvelle fois besoin de trésorerie, alors que la société Holding Carsey souhaitait se désengager pour soutenir l'activité d'une autre de ses filiales ; qu'elle a en conséquence demandé à D Z de mettre en œuvre à très court terme un plan devant permettre son désengagement de la société Holight, afin d'éviter sa mise en cause dans le cadre d'une éventuelle action en comblement de passif, en cas de cessation des paiements de la SA Holight. Ils soulignent que la société Holding Carsey se disait disposée à envisager la cession de la totalité de ses parts pour 1 euro symbolique et à procéder à l'abandon de ses comptes courants (pièce 13 des intimés).

Les intimés font valoir que la contrepartie obtenue par la société Holding Carsey dans la cession des actions doit s'apprécier au regard de tous les avantages retirés par elle dans cette opération complexe et non du simple prix de vente des actions qui a toujours constitué une donnée secondaire de la cession.

Ils considèrent que l'objectif principal de la Holding Carsey était de sortir du capital de la SA Holight aux conditions prévues dans l'accord de juin 2014, notamment le remboursement de sa créance en compte courant d'associé, de façon à ne plus avoir à soutenir financièrement cette filiale, cet objectif ayant été atteint grâce aux engagements des intimés, aux risques assumés par eux et aux efforts qu'ils ont accomplis pour redresser l'entreprise.

En droit, pour apprécier l'existence d'une contrepartie réelle à la cession de parts sociales, objet d'une promesse de vente, il convient de se placer à la date de l'acte et non à la date de la levée de l'option.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'en 2012 et 2013, la société Holight présentait une situation financière dégradée avec des fonds propres inférieurs à la moitié de son capital social. En 2012, le résultat d'exploitation était déficitaire de 245000,00 euros, compensé par l'abandon de créance en compte courant consenti par la société Holding Carsey qui a été enregistré en produits exceptionnels. Si le résultat d'exploitation est devenu bénéficiaire en 2013, par suite d'une augmentation du chiffre d'affaires et d'une réduction de la masse salariale, la situation demeurait fragile avec des fonds propres toujours inférieurs à la moitié du capital social.

A la suite des décisions de l'assemblée générale du 23 octobre 2014, de la SA Holight, la restructuration du capital prévue par l'accord cadre du 17 juin 2014 a permis de reconstituer les fonds propres de la société Holight en absorbant le report à nouveau négatif des exercices antérieurs. Par la suite, l'entreprise, sous l'effet des orientations définies par Messieurs Z et B, a également poursuivi l'amélioration de sa situation économique en maintenant l'augmentation de son chiffre d'affaires et de son résultat bénéficiaire, ce qui lui a permis d'honorer l'échéancier de remboursement des comptes courants d'associés prévu par l'accord cadre du 17 juin 2014 et le pacte d'associés du 23 octobre 2014, la SA Holding Carsey récupérant le solde de sa créance en compte courant, d'un montant de 375525,82 euros, avant la date limite du 1er décembre 2019.

Si ce rétablissement a pu être mené à bien, également grâce aux efforts consentis antérieurement par la SA Holding Carsey, qui a accepté un abandon partiel de sa créance en compte courant, puis renoncé à la clause de retour à meilleure fortune initialement prévue, il n'en demeure pas moins que messieurs Z et B ont eux-mêmes pris des engagements et assumé des risques non négligeables, en participant à l'augmentation de capital envisagée par l'accord de 2014 à hauteur de 151000,00 euros, en acceptant de ne pas distribuer de dividendes, de ne pas augmenter les jetons de présence et de maintenir bloqués en compte courant leurs jetons de présence, tant que les créances en compte courant d'Holding Carsey et des autres actionnaires minoritaires ne seraient pas intégralement remboursées.

Ils ont également accepté de se porter fort du remboursement desdits comptes courants par la société Holight, en consentant au nantissement de leurs actions, en garantie de ce remboursement, ce qui impliquait, en cas de défaillance de la société Holight, le risque de perte de leur participation et l'obligation d'exécuter eux même l'engagement principal.

Il apparaît ainsi qu'à la date de la promesse de vente consentie par la SA Holding Carsey, le 23 octobre 2014, la société Holight était toujours dans une situation économique et financière fragile et que ce n'est que par la réalisation de l'ensemble des engagements prévus par l'accord cadre du 17 juin 2014, notamment la restructuration financière de la société, impliquant une augmentation non négligeable de la participation de messieurs Z et B à son capital et la renonciation de leur part à toute distribution de dividendes, que cette situation a pu être durablement rétablie et que l'engagement de solder le compte courant d'associé de la SA Holding Carsey a pu être tenu.

Il ressort par ailleurs des pièces communiquées que la société Holding Carsey voulait avant tout récupérer le solde créditeur de son compte courant d'associé, dont le pacte d'actionnaires prévoyait, dans l'attente, la rémunération au taux annuel euribor 3 mois + 2,5%, payable annuellement le 31 décembre de chaque année, et se désengager, allant jusqu'à envisager de céder sa participation pour un euro symbolique, tel que cela ressort des échanges antérieurs à l'accord cadre de 2014.

Il est à cet égard significatif de constater que, lors de l'assemblée générale ordinaire du 18 juin 2015 de la SA Holding Carsey, le rapport du conseil d'administration mentionne que compte tenu des résultats de la société Holight au cours de l'exercice 2014, une provision pour dépréciation des titres détenus par Holding Carsey dans le capital d'Holight a été comptabilisée à hauteur de 257000,00 euros, alors que pourtant la société filiale était dans une phase d'amélioration précédemment analysée, par rapport aux exercices antérieurs qui avaient enregistré un résultat déficitaire récurrent entre 2008 et 2012 ( pièce 22 des intimés ) et une diminution inquiétante des fonds propres. En outre, compte tenu des incertitudes pesant sur le remboursement des comptes courants de A chez Holight, il a paru prudent de provisionner le montant restant à recevoir, à hauteur de 33%, soit 100300,00 euros.

Ces provisions révèlent que la société Holding Carsey ne considérait nullement comme acquis le succès de la reprise de la société Holight par les intimés et n'était pas certaine de récupérer la totalité du solde de sa créance en compte courant.

Il apparaît ainsi que les engagements réels souscrits par les intimés en application de l'accord cadre du 17 juin 2014, lequel forme un ensemble contractuel avec les conventions signées le 23 octobre suivant, dont la promesse de vente litigieuse, ont procuré à la société Holding Carsey la contrepartie réelle qu'elle escomptait, en lui permettant de se désengager de sa filiale après avoir obtenu le remboursement de son compte courant d'associé aux conditions convenues.

Au contraire, il ressort des pièces versées aux débats que la valorisation de ses parts sociales, indépendamment du recouvrement de sa créance en compte courant, n'était pas envisagée par elle comme une condition de la cession projetée, auquel cas elle n'aurait pas accepté que le montant de cette créance soit imputé sur la valeur de ses parts sociales, acceptant par la même de percevoir un prix ne correspondant qu'à la valeur résiduelle de sa participation.

Au regard de cette analyse, le moyen tiré de la nullité de la promesse de vente pour vileté du prix est rejeté.

Sur la nullité de la promesse de vente en raison de la violation du régime des conventions réglementées :

La société Holding Carsey invoque subsidiairement la nullité de la promesse de vente pour défaut d'autorisation de son Conseil d'administration, en application des articles L. 225-38 et L. 225-42, al. 1 er du Code de commerce sur les conventions réglementées dans les sociétés anonymes.

Elle soutient que D Z occupait toujours un poste d'administrateur au sein de son conseil d'administration à la date de la signature de l'accord cadre du 17 juin 2014, de sorte que cet accord aurait dû être autorisé par le conseil d'administration, en application des articles précités et, qu'à défaut de l'avoir été, cet acte est nul, compte tenu de son caractère gravement préjudiciable.

Elle souligne que D Z a en outre participé aux négociations et discussions antérieures à l'acte du 17 juin 2014, avec Holding Carsey, en tant que porteur de projet pour l'avenir de la société Holight, alors qu'il était toujours administrateur de la société mère.

Elle ajoute que la fixation du prix de vente à un prix négatif ramené à l'euro symbolique a entrainé des conséquences dommageables pour la société.

D Z et Grégoire Conesa réfutent ce moyen, aux motifs que D Z avait démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société Holding Carsey (HC), le 24 mars 2014, cette démission prenant effet le 17 juin 2014, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société HC qui s'est tenue le même jour, les parties ayant signé l'accord du 17 juin 2014 à l'issue de l'assemblée générale. De sorte qu'à la date de la promesse de vente du 23 octobre 2014, il n'était plus administrateur de la société appelante depuis le 17juin 2014.

Ils invoquent également la prescription de l'action en nullité de l'accord du 17 juin 2014 et réfutent le moyen d'imprescriptibilité de l'exception de nullité qui leur est opposé par la société appelante.

Enfin, ils considèrent qu'aucun des actes contestés par la société Holding Carsey ne lui a causé le moindre préjudice et qu'ils lui ont au contraire procuré de nombreux avantages.

Aux termes des articles L. 225-38, L. 225-40 et L. 225-42 du code de commerce, dans leur rédaction applicable à la date de la promesse de vente litigieuse,

Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.

Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.

L'autorisation préalable du conseil d'administration est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées.

L'article L 225- 40 dispose que l'intéressé est tenu d'informer le conseil, dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 225-38 est applicable. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.

Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport.

L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Selon l'article L. 225-42, sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.

L'action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée.

La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 225-40 sont applicables.

Il convient, à titre liminaire, d'écarter le moyen tiré de la prescription de la demande de la société Holding Carsey en nullité de la promesse de vente du 23 octobre 2014 qui n'avait pas été exécutée au moment où la société Holding Carsey a opposé aux demandeurs, en première instance, l'exception de nullité de cette promesse, par application de l'article L. 225-42 précité. Cette exception est imprescriptible conformément aux dispositions de l'article 1185 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 reprenant la jurisprudence antérieure.

Au fond, à la date du 23 octobre 2014, D Z n'était plus administrateur de la société Holding Carsey depuis le 17 juin précédent, sa démission ayant pris effet après l'assemblée générale mixte des actionnaires qui s'est tenue le même jour, de sorte que cet acte n'avait pas à être autorisé par le conseil d'administration d'Holding Carsey au titre de la législation sur les conventions réglementées.

Il n'est pas établi par ailleurs que l'accord cadre du 17 juin 2014 passé entre la société Holding Carsey, la société Holight et messieurs Bonneville et B ait été signé avant l'assemblée générale mixte qui a pris acte, ce jour-là, de la démission de D Z. A cet égard, le fait que l'accord en question ait été signé à Paris, alors que l'assemblée des actionnaires avait entériné le transfert du siège d'Holding Carsey à Fontenay Sous-Bois, ne constitue pas un indice révélant que la signature de cet accord serait antérieure. En effet, l'assemblée générale s'est tenue en dehors des locaux du siège parisien de la société et même le procès-verbal du conseil d'administration d'Holding Carsey qui s'est réuni le 17 juin 2014, moins d'une heure après l'assemblée générale mixte, D Z n'étant plus administrateur, mentionne l'adresse du siège parisien de la société.

Surabondamment il convient d'ajouter, au regard de l'analyse faite précédemment de l'économie générale des conventions passées, qu'il n'est pas démontré que la promesse de vente en question ait eu des conséquences dommageables pour la société appelante.

Ce moyen de nullité est lui aussi rejeté.

Sur l'irrégularité de la levée d'option :

La société Holding Carsey soutient que l'option consentie par la société Holding Carsey aux intimés n'a pas été valablement levée, à défaut de référence à une situation comptable établie au jour de la levée d'option, de sorte que la notification du 18 juillet 2018 est irrégulière et ne peut servir de fondement à la réalisation de la vente ni, a fortiori à la poursuite de son exécution forcée.

D Z et Grégoire Conesa s'opposent à ce moyen en faisant valoir que la société appelante se garde bien de soutenir que le prix des actions calculé par les intimés serait erroné ou de solliciter la désignation d'un expert chargé d'établir une autre situation comptable.

Ils considèrent que le fait qu'une partie se trompe dans la mise en 'œuvre de la formule qui permet de déterminer le prix n'affecte ni la régularité de la clause, ni la levée d'option et qu'il suffit de rétablir, le cas échéant, le bon calcul.

En l'espèce, la société Holding Carsey ne produit aucune situation comptable de la société Holight, arrêtée à la date de la levée d'option du 12 juillet 2018, ou postérieurement, qui établirait un prix différent de celui calculé par les bénéficiaires de la promesse de vente, sur la base des modalités de détermination du prix des actions cédées figurant dans l'accord cadre du 17 juin 2014 et dans les promesses d'achat et de vente signées le 23 octobre suivant.

A la date de la levée d'option, seuls les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2017 avaient été arrêtés permettant de fixer la valeur mathématique des actions cédées, en fonction de la valeur des capitaux propres, à 335704 euros au 31 décembre 2017.

Il s'avère que selon la situation comptable intermédiaire que les intimés ont fait établir pour les besoins de l'instance, arrêtée au 30 juin 2018, soit 12 jours avant la date de levée d'option, cette valeur avait diminué, compte tenu de la baisse des capitaux propres, et s'établissait à 327625,18 euros.

Le prix de cession résultant de l'application de la clause de détermination du prix reste négatif, compte tenu de l'imputation du remboursement de la créance en compte courant d'associé sur la valeur mathématique des actions cédées.

La régularité de cette seconde situation comptable, qui ne permet pas de remettre en cause l'exactitude du calcul opéré par les intimés conformément à la formule de détermination du prix convenue entre les parties, n'est pas contestée par la société Holding Carsey qui se contente d'affirmer que la levée d'option est irrégulière, en l'absence de situation comptable arrêtée au 12 juillet 2018, sans fournir elle-même d'éléments comptables permettant de remettre en cause le prix proposé.

Or, l'établissement d'une situation comptable intermédiaire à la date exacte de la levée d'option n'était pas une condition de la régularité de cette décision.

Le moyen tiré de l'irrégularité de la levée d'option est en conséquence écarté.

Au final, il convient de :

' juger que la promesse de cession d'actions du 23 octobre 2014 est régulière et que les conditions de l'accord cadre du 17 juin 2014, du pacte d'associés du 23 octobre 2014 et de la promesse en question ont été respectées par messieurs Z et B,

' débouter la société Holding Carsey de toutes ses demandes,

' la condamner à remettre à D Z et à Grégoire Conesa les ordres de mouvements signés portant sur les actions inscrites à son compte d'actionnaire, moyennant le prix global de un euro conformément aux conditions de la promesse de vente du 23 octobre 2014, et ce sous astreinte qu'il convient de fixer à 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.

Sur les fautes engageant la responsabilité de D Y en tant qu'administrateur de Holding Carsey et sa condamnation à réparer le préjudice subi du fait de la promesse litigieuse :

A titre reconventionnel, la société Holding Carsey sollicite la condamnation de D Z à lui payer la somme de 670725,00 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l'article L. 225-42 alinéa 1er du code de commerce, sur les conventions réglementées, en estimant que le défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration engage sa responsabilité et l'oblige à réparer le préjudice qui résulte de l'acte non autorisé.

Les conséquences financières sont évaluées par elle à la perte de la valeur des actions, a minima 335000,00 euros, à laquelle elle ajoute le montant de l'augmentation de capital souscrite en pure perte en octobre 2014, pour 35000,00 euros, et la valeur du renoncement au bénéfice de la clause de retour à meilleure fortune concernant l'abandon de créance de 2012, pour 300 000,00 euros.

Cependant, la cour considère, comme précédemment exposé, que l'accord cadre du 17 juin 2014 n'est pas antérieur à la prise d'effet de la démission de D Z de ses fonctions d'administrateur d'Holding Carsey, pas plus que la promesse de cession d'actions en date du 23 octobre 2014, de sorte qu'il n'était plus administrateur au moment où ces actes ont été signés. En conséquence la législation sur les conventions réglementées dans les sociétés par actions n'avait pas à être appliquée et il ne peut lui être reproché, à faute, de ne pas avoir sollicité l'autorisation du conseil d'administration d'Holding Carsey.

En outre, la cour considère qu'au regard de l'ensemble des conventions passées en exécution de l'accord cadre du 17 juin 2014, le préjudice de la société Holding Carsey n'est pas démontré.

La société Holding Carsey est ainsi déboutée de sa demande reconventionnelle.

Sur l'action indemnitaire de D Z et Grégoire Conesa pour résistance abusive :

Les intéressés sollicitent la condamnation de la société Holding Carsey à leur payer la somme de 15000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, aux motifs qu'elle a fait preuve d'une déloyauté et d'une mauvaise foi évidente qui doivent être sanctionnées, son refus entravant la gestion de la société Holight par les intimés.

Cependant, les concluants, qui ne produisent aucune pièce justificative à l'appui de leur demande, ne caractérisent pas le préjudice qui résulterait du refus de la société appelante de céder sa participation aux conditions de la promesse de vente, ni n'établissent en quoi la gestion de la société Holight en serait entravée. Il semble que plutôt que de faire preuve de mauvaise foi et de déloyauté, la société Holding Carsey ait mal interprété les clauses des accords passés, relatives au prix de rachat de ses actions, se méprenant sur la portée de ses droits.

Messieurs Z et B sont ainsi déboutés de leur demande indemnitaire.

Sur les demandes annexes :

La société Holding Carsey qui succombe supportera les dépens de l'entière procédure.

Au regard des circonstances de la cause et de la position des parties, l'équité justifie de condamner la société Holding Carsey à payer à D Z et à Grégoire Conesa, globalement, une somme de 5000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu les articles 455, 458 et 562 du code de procédure civile,

Annule le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pau le 17 décembre 2019,

Statuant sur l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel,

Constate que l'acte de mainlevée de nantissement de compte d'instruments financiers, au bénéfice de D Z et Grégoire Conesa, a été établi par la société Holding

A, le 12 septembre 2019 et dit n'y avoir lieu à condamnation de ce chef,

Dit et juge que la promesse de cession d'actions du 23 octobre 2014 est régulière et que les conditions de l'accord cadre du 17 juin 2014 et du pacte d'associés du 23 octobre 2014 ont été respectées par messieurs Z et B,

Dit et juge que Messieurs Z et B ont valablement levé l'option d'achat en offrant un prix de un euro conforme aux conditions de la promesse de vente,

Déboute la société Holding Carsey de l'ensemble de ses prétentions,

Condamne la société Holding Carsey à remettre à D Z et à Grégoire Conesa les ordres de mouvements signés portant sur les actions inscrites à son compte d'actionnaire, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,

Déboute D Z et Grégoire Conesa de leur demande de dommages et intérêts,

Condamne la société Holding Carsey aux dépens de l'entière procédure,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne à payer à D Z et Grégoire Conesa, globalement, une somme de 5000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure.