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Décisions

CE, 8e et 3e sous-sect. réunies, 8 juin 2007, n° 286101

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Martin

Rapporteur :

M. Thomas Andrieu

Rapporteur public :

M. Collin

Avocat :

Me Odent

CE n° 286101

7 juin 2007

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre et 14 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Isabelle A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du tribunal administratif de Paris du 16 août 2005 confirmant l'ordonnance du 5 juillet 2005 par laquelle le juge du référé fiscal a rejeté sa demande tendant, premièrement, à ce que le nantissement des 50 150 actions cotées de la société BIC déposées à la banque Mirabaud, sise à Genève (Suisse), soit déclaré recevable au titre des garanties visées par les articles L. 277 et R. 277-1 du livre des procédures fiscales, deuxièmement, à ce qu'elle soit dispensée de constituer toute autre garantie, troisièmement, à l'annulation de la décision de rejet de ces garanties et à la restitution de la somme consignée de 129 386 euros ;

2°) statuant en référé, d'annuler l'ordonnance du 5 juillet 2005 et de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement que critique Mme A est intervenu du fait de l'expiration du délai d'un mois, prévu par les dispositions de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, qui s'est écoulé après que cette société a contesté devant le tribunal administratif de Paris l'ordonnance du 5 juillet 2005 du juge du référé fiscal rejetant la demande qui lui avait été soumise en vue de décider que le nantissement d'actions cotées de la société BIC, qu'elle avait proposé comme garantie à l'appui de sa demande tendant à différer le paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui avaient été assignées au titre des années 2000 et 2001, répondait aux conditions prévues par les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et devait, de ce fait, être accepté par le comptable ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être regardé comme fondé sur les mêmes motifs que cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor... ; qu'aux termes de l'article R. 277-1 du même livre : (...) Ces garanties peuvent être constituées (...) par des valeurs mobilières (...) ; qu'aux termes de l'article A. 277-1 du même livre : Le contribuable qui fournit des valeurs mobilières au titre des garanties prévues par l'article L. 277 doit déposer ces valeurs à la caisse du comptable chargé du recouvrement. / Toutefois, les établissements de crédit admis à servir d'intermédiaires pour le paiement des impôts directs peuvent être autorisés, sur leur demande ou celle de leur client, à recevoir les titres en dépôt sur un compte de dépôt de titres ouvert au nom du contribuable. / La demande doit être adressée au comptable appelé à recevoir les titres ; elle implique pour l'établissement de crédit comme pour le contribuable l'acceptation des dispositions prévues aux articles A. 277-2 à A. 277-10 ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions qu'ainsi que le soutient Mme A, dans l'hypothèse où un contribuable proposerait comme garanties au titre de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales la constitution en gage d'un compte d'instruments financiers conformément aux dispositions de l'article L. 431-4 du code monétaire et financier, la seule circonstance que le teneur de compte ne soit pas établi en France ne saurait suffire à regarder la garantie proposée comme impropre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ;

Considérant cependant que, pour rejeter les garanties proposées par Mme A, le tribunal administratif s'est fondé sur ce qu'en se bornant à produire les références du compte-titres ouvert auprès d'un établissement bancaire suisse, la contribuable ne justifiait pas que les garanties proposées offraient une disponibilité propre à assurer le cas échéant le recouvrement de la créance du Trésor ; qu'il a ainsi porté une appréciation souveraine sur la disponibilité et la sécurité du nantissement proposé ; que, dès lors, manque en fait le moyen tiré de ce qu'en rejetant le nantissement proposé au seul motif que le compte-titres sur lequel étaient déposées les actions cotées en bourse avait été ouvert dans un établissement bancaire suisse, le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit et violé le principe communautaire de libre circulation des capitaux ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter le pourvoi de Mme A, y compris ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.