Cass. com., 7 octobre 2020, n° 19-14.422
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
M. Riffaud
Avocat général :
Mme Henry
Avocats :
Me Occhipinti, SCP Delvolvé et Trichet
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2019), le 9 février 2013, à la suite d'un démarchage, M. U... a acquis des panneaux photovoltaïques auprès de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, exerçant sous le nom commercial Groupe solaire de France (le vendeur).
2. M. et Mme U... (les emprunteurs) ont contracté, auprès de la société Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance (la banque), un crédit affecté au financement de cette installation.
3. Le 12 novembre 2014, le vendeur a été mis en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny, la société [...] étant désignée en qualité de liquidateur.
4. Les 6 et 11 février 2015, les emprunteurs ont assigné le liquidateur et la société Banque Solfea devant un tribunal d'instance en demandant la suspension du contrat de crédit, la résolution du contrat pour inexécution, l'annulation des contrats de vente et de crédit, la restitution par le prêteur des sommes d'ores et déjà versées, et sa condamnation à leur verser des dommages-intérêts.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. M. et Mme U... font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables à agir en application de l'article 122 du code de procédure civile contre le liquidateur du vendeur et, en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation contre la banque, alors « que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; que les actions en nullité du contrat ou en résolution pour inexécution d'une obligation de faire sont autorisées ; que les emprunteurs demandaient à titre principal la nullité du contrat de prestation conclu avec la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France pour violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation, et à titre subsidiaire sa résolution pour violation d'une obligation de faire ; qu'en estimant cette action soumise à l'arrêt des poursuites, la cour d'appel a violé l'article L. 622-21 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 622-21, I, du code de commerce :
6. Selon ce texte, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
7. Pour déclarer les emprunteurs irrecevables à agir contre le liquidateur du vendeur et contre la banque, l'arrêt retient que les demandes d'annulation et de résolution formées par M. et Mme U... à l'encontre du vendeur affecteront nécessairement le passif de la liquidation et constituent une action prohibée, sauf à ce qu'il soit justifié d'une déclaration de créance et que, tel n'étant pas le cas, leur irrecevabilité à agir contre le vendeur leur interdit, en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation, d'agir également contre le prêteur.
8. En statuant ainsi, alors que les emprunteurs fondaient leur demande d'annulation du contrat de vente sur la violation de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, et leur demande subsidiaire de résolution sur l'inexécution de prestations, sans demander de condamnation du vendeur au paiement d'une somme d'argent ni invoquer le défaut de paiement d'une telle somme, ni même réclamer la restitution du prix de vente, de sorte que leurs demandes ne se heurtaient pas à l'interdiction des poursuites, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.