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Décisions

CA Lyon, 3e ch. a, 17 novembre 2022, n° 20/07480

LYON

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Anagada (SAS)

Défendeur :

Insonorisation Industrielle Montage Technique (SARL), Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes (SA), BPCE Lease (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Gonzalez

Conseiller :

Mme La-Mesta

Avocats :

Me Tudela, Me Loiseau-Sofiges, Me Nouvellet, Me Prud'homme, Me Laffly, Me Bonin

T. com. Lyon, du 26 nov. 2020, n° 2019j1…

26 novembre 2020

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 novembre 2017, la SARLU Insonorisation Industrielle Montage Technique (la société IIMT) spécialisée dans la réduction de nuisances sonores a commandé à la SASU Ermo, spécialisée dans le commerce de gros de machine-outils, une presse plieuse de type Marla MRV 135T/3000 pour le prix de 50.000 euros HT, soit 60.000 euros TTC, outre une formation au prix de 2.000 euros HT.

Cette opération a été financée au moyen d'un crédit-bail d'une durée de 72 mois moyennant le règlement d'un premier loyer de 5.000 euros HT puis 71 loyers de 693,62 euros HT, outre 500 euros HT de frais de dossier et 23 euros HT de frais de greffe, souscrit le 5 décembre 2017 auprès de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes, agissant pour le compte de la société Natixis Lease désormais dénommée BPCE Lease, propriétaire de la machine.

La société IIMT a signé le procès-verbal de livraison de la machine le 2 février 2018.

Toutefois la presse plieuse n'a pas pu être mise en service et la société Ermo a mis à disposition de la société IIMT une machine de remplacement, en l'espèce une presse plieuse de type Amada, le temps de résoudre ces difficultés.

La société IIMT a demandé à plusieurs reprises à la société Ermo de lui livrer la machine commandée en état de fonctionnement, se plaignant en outre que la presse plieuse prêtée ne lui permettait pas d'assurer ses diverses productions.

Par courrier recommandé du 5 juin 2018, la société IIMT a demandé à la société Ermo la restitution de la machine en état de parfait fonctionnement avant le 1er juillet 2018 sous peine d'agir en justice afin d'en demander le remboursement et des indemnités.

Par courrier recommandé du 26 juillet 2018, la société IIMT par l'intermédiaire de sa protection juridique a mis en demeure la société Ermo de procéder à l'annulation de la vente, au remboursement du prix versé et à la reprise de sa machine, et ce dans un délai de quinze jours.

Par courrier du 22 octobre 2018, la société Ermo a répondu qu'elle procédait à des réparations sur la machine (changement de pièces) et qu'elle était tributaire de ses sous-traitants quant aux délais.

Par courrier recommandé du 16 novembre 2018, la société IIMT par l'intermédiaire de sa protection juridique a renouvelé sa demande d'annulation de la vente et de remboursement du prix sous peine d'engager une procédure judiciaire.

Par courrier recommandé du 28 janvier 2019, la société IIMT par la voie de son conseil a indiqué à la société Ermo qu'elle entendait obtenir la résolution pure et simple de la vente et le remboursement du prix d'achat pour la somme de 60.000 euros, outre des dommages et intérêts au titre de son préjudice financier et de jouissance qu'elle a fixé à 8.000 euros et lui a demandé de lui indiquer si elle acceptait cette résiliation amiable, précisant qu'à défaut de réponse au 10 févier 2019, elle mettrait en place une procédure aux fins de résiliation judiciaire devant le tribunal de commerce de Lyon.

Aucune solution amiable n'a été trouvée entre les parties, la société Ermo n'ayant pas donnée suite au protocole d'accord qui avait été initié.

Par acte des 26 et 27 septembre 2019, la société IIMT a fait délivrer assignation à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes et à la société Ermo devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir constater la résolution de la vente, d'obtenir le remboursement des loyers versés et des accessoires (frais de dossier et frais de greffe) et l'indemnisation de son préjudice financier et de jouissance, outre dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. La société BPCE Lease est intervenue volontairement à l'instance.

Fin novembre 2019, la société Ermo a proposé à la société IIMT de lui livrer une presse plieuse de type Alpmac 130T/3100 présentant les mêmes caractéristiques que la presse Marla MRV 135T/3000 initialement commandée.

Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :

donné acte à Ia société BPCE Lease de son intervention volontaire,

ordonné Ia résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre la société IIMT et la société Ermo aux torts de la société Ermo,

écarté la proposition de Iivraison, montage et mise en route, d'une nouvelle presse plieuse neuve Alpmac 130T/3100 de Ia société Ermo,

prononcé la caducité du contrat de crédit-bail conclu entre Ia Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes et Ia société IIMT,

condamné la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes et Ia société BPCE Lease à rembourser à Ia société IIMT les loyers versés au titre du crédit-bail depuis février 2018, soit une somme de 25.976,16 euros TTC arrêtée à février 2020, correspondant à Ia somme de 6.000 euros TTC au titre du premier Ioyer et des 24 Ioyers de 832,34 euros TTC suivants, à parfaire pour les versements effectués au-delà,

condamné Ia société Ermo à rembourser à la société IIMT Ies frais de dossier payés à Ia Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes de 500 euros HT ainsi que Ies frais de greffe de 23 euros HT,

condamné Ia société Ermo à rembourser à Ia société BPCE Lease anciennement dénommée Natixis Lease, le prix du matériel Iitigieux à savoir 60.000 euros TTC,

débouté Ia société IIMT de sa demande au titre du préjudice financier et de jouissance,

condamné Ia société Ermo à payer Ia somme de 3.000 euros à Ia société IIMT à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

condamné la société Ermo à payer à Ia société IIMT Ia somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Ermo à payer à Ia société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes et à Ia BPCE Lease la somme de 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Ia société Ermo aux entiers dépens.

Par acte du 29 décembre 2020, la société Ermo a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il débouté la société IIMT de sa demande au titre du préjudice financier et de jouissance.

Par ordonnance du 2 mars 2021, le conseiller de la mise en état a débouté la société IIMT de sa demande d'exécution partielle du jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Lyon.

Par déclaration du 25 avril 2022, la société Ermo a été dissoute de façon anticipée sans liquidation par son associé unique la société Anegada, entraînant transmission universelle de son patrimoine à la société Anegada, venant désormais aux droits de cette dernière.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 septembre 2022 fondées sur l'article 1228 du code civil, la société Anegada venant aux droits de la société Ermo demande à la cour de':

la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société IIMT de sa demande d'indemnisation de ses préjudices financiers et de jouissance,

et statuant à nouveau,

lui donner acte de ce qu'elle s'engage à livrer et effectuer le montage et la mise en route de la presse plieuse Alpmac 135T/3100,

juger qu'elle pourra livrer et effectuer le montage et la mise en route de la presse plieuse Alpmac 135T/3100 au sein de la société IIMT,

lui accorder un délai de deux mois pour effectuer le montage et la mise en route de la presse plieuse Alpmac 135T/3100,

débouter en conséquence la société IIMT de sa demande de résolution du contrat de vente,

dire et juger que la société IIMT ne démontre pas l'existence d'un préjudice financier,

dire et juger que la société IIMT ne démontre pas l'existence d'un préjudice de jouissance,

débouter en conséquence la société IIMT de ses demandes de dommages et intérêts,

débouter en conséquence la société IIMT de sa demande de remboursement des loyers versés,

débouter la société IIMT de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes et la société BPCE Lease de sa demande de remboursement de la somme de 60.000 euros TTC au titre du remboursement du prix d'acquisition de la machine,

subsidiairement, déduire de la somme de 60.000 euros le montant total des loyers versés par la société IIMT,

débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes et la société BPCE Lease de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

condamner in solidum la société IIMT, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes et la société BPCE Lease aux entiers dépens, distraits au profit de la SAS Tudela Werquin et Associés sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, la société Insonorisation Industrielle Montage Technique (IIMT) demande à la cour de':

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

donné acte à la BPCE Lease de son intervention,

ordonné la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre la société Ermo et la société IIMT,

écarté la proposition de livraison, montage et mise en route d'une nouvelle presse plieuse neuve Alpmac 135T/3100 de la société Ermo,

prononcé la caducité du contrat de crédit-bail conclu entre la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes et la société IIMT,

condamné la société Ermo aux droits de laquelle vient désormais la société Anegada à rembourser à la société BPCE Lease, anciennement dénommée Natixis Lease, le prix du matériel litigieux, à savoir 60.000 euros TTC,

condamné la société Ermo aux droits de laquelle vient désormais la société Anegada à lui rembourser les frais de dossier payés à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes de 500 euros H.T. ainsi que les frais de greffe de 23 euros H.T,

infirmer le jugement pour le surplus, et, statuant à nouveau,

constater l'acquisition de la résolution unilatérale du contrat de vente notifiée par la société IIMT à la société Ermo,

subsidiairement, et à défaut,

ordonner la résolution judiciaire du contrat de vente,

déclarer que la demande de « donner acte » à la proposition de livraison, montage et mise en route d'une nouvelle machine de la société Ermo n'est pas une demande,

juger n'y avoir lieu à statuer de ce chef,

en tout état de cause, débouter la société Anegada venant aux droits de la société Ermo de ses demandes,

condamner la société Anegada venant aux droits de la société Ermo à lui payer :

en réparation des conséquences financières de la résolution du contrat de vente et de la caducité du contrat de crédit-bail :

le premier loyer d'un montant de 5.000 euros H.T. soit 6.000 euros TTC

les loyers versés de février 2018 à mars 2021 soit la somme de 30.796,58 euros TTC, à parfaire,

l'indemnité due à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes en vertu de l'article 5 des conditions générales du contrat de crédit-bail pour mémoire,

en réparation de son préjudice d'exploitation :

une indemnité de 32.000 euros à parfaire au jour de la décision à intervenir,

la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la résistance abusive de la société Anegada venant aux droits de la société Ermo,

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour estimerait devoir faire application des dispositions des articles 1229, 1187 et 1352-1 du code civil et confirmer le jugement déféré,

déclarer que ses demandes ne constituent pas des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile,

vu les dispositions de l'article 566 et suivants du code de procédure civile,

déclarer les demandes présentées par la société IIMT à l'encontre de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes comme ne constituant pas des demandes nouvelles,

en conséquence,

déclarer recevables sa demande en remboursement des loyers qu'elle a réglés, présentée à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes,

condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à lui payer les sommes suivantes :

le premier loyer d'un montant de 5.000 euros HT, soit 6.000 euros TTC,

les loyers versés depuis février 2018, soit à ce jour, une somme de 30.796,58 euros TTC, arrêtée à mars 2021 (soit 37 loyers de 832,34 euros TTC), jusqu'au remboursement par la société Anegada venant aux droits de la société Ermo du prix de vente, outre intérêts au taux légal,

condamner la SAS Anegada venant aux droits de la société Ermo à lui payer la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Anegada venant aux droits de la société Ermo ou toute partie succombante aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP Aguiraud-Nouvellet sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes et la société BPCE Lease demandent à la cour de :

confirmer le jugement en ce qu'il a :

donné acte à la société BPCE Lease de son intervention volontaire,

condamné la société Ermo, aux droits de laquelle vient la société Anegada, à rembourser à la société BPCE Lease, anciennement dénommée Natixis Lease, le prix du matériel litigieux, à savoir 60.000 euros TTC, dans l'hypothèse en laquelle la cour confirmerait la résolution judiciaire du contrat de vente,

condamné la société Ermo, aux droits de laquelle vient la société Anegada, à leur payer la somme de 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

infirmer le jugement, en ce qu'il :

' les a condamné à rembourser à la société IIMT les loyers versés au titre du crédit-bail depuis février 2018, soit la somme de 25.976,16 euros TTC, à parfaire pour les versements effectués au-delà,

y ajoutant :

leur donner acte qu'elles s'en rapportent à justice sur le bien-fondé de la demande de résolution du contrat de vente,

leur donner acte qu'elles s'en rapportent à justice sur le bien-fondé des demandes formulées par la société IIMT à l'encontre de la société Anegada, venue aux droits de la société Ermo,

débouter la société Anegada, venue aux droits de la société Ermo, de toutes ses demandes à leur encontre,

constater que la société IIMT n'a formulé aucune demande de condamnation à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes en première instance,

déclarer irrecevable la demande subsidiaire formulée par la société IIMT à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes en cause d'appel, visant à la voir condamnée au paiement d'une somme totale de 35.964,24 euros TTC,

débouter la société IIMT des demandes formulées en cause d'appel à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes,

condamner toute partie succombante à payer à leur payer la somme de 6.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner toute partie succombante aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

A titre liminaire, la cour relève, qu'au terme d'un dispositif inintelligible, la société IIMT, partie intimée formule à titre principal deux demandes totalement contradictoires puisqu'elle sollicite tout à la fois la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre elle-même et la société Ermo aux torts de cette dernière, son infirmation pour le surplus et statuant à nouveau de constater l'acquisition de la résolution unilatérale de ce contrat de vente. La cour observe néanmoins que la discussion développée dans ses écritures vise à titre principal à voir constater qu'une résolution amiable est intervenue entre les parties, de sorte qu'il convient de retenir que la cour est saisie à titre principal d'une demande d'infirmation du jugement déféré sur ce point.

Enfin, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ou les demandes de «'donner acte'» ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur l'intervention volontaire de la société BPCE Lease

Si la société Ermo sollicite infirmation du jugement déféré en ce qu'il a donné acte à la société BPCE Lease service de son intervention volontaire, cette demande n'est motivée ni en droit ni ne fait, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit. Le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.

Sur la résolution du contrat de vente et sur la caducité du contrat de crédit bail

Le jugement déféré a ordonné la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre la société IIMT et la société Ermo aux torts de cette dernière. Dans le cadre de son appel principal, la société Ermo aux droits de laquelle vient désormais la société Anegada demande à la cour d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de débouter la société IIMT de sa demande de résolution du contrat de vente au motif que si elle n'a pas pu installer et mettre en service la machine achetée par la société IIMT, elle est néanmoins désormais en mesure de lui fournir et d'installer une machine ALPMAC C 135 T/ 3100 présentant des caractéristiques essentielles de la plieuse commandée initialement. Elle fait également valoir qu'elle a été victime d'un fabricant défaillant car aucune des machines acquises auprès de lui n'a pu être mise en service et précise qu'elle a dès le mois de mars 2018 mis à disposition de la société IIMT une machine de remplacement ancienne, mais équivalente à celle prévue au contrat de fourniture.

La société IIMT demande quant à elle à la cour de constater qu'elle a notifié le 28 janvier 2019 à la société Ermo la résiliation unilatérale du contrat de vente qui n'a pas été contestée, de sorte que cette résolution est acquise et que le tribunal ne pouvait que la constater sans disposer d'un quelconque pouvoir d'appréciation. Au soutien de sa demande subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat de vente, elle fait valoir que la société Ermo n'a jamais satisfait à son obligation de livraison et de mise en service de la machine qui n'a jamais fonctionné. Elle expose que la machine de remplacement ancienne mise à sa disposition par la société Ermo ne correspond pas à sa demande initiale et que le tableau comparatif des caractéristiques dressé par l'appelante elle-même ne permet pas de démontrer qu'elles ont les mêmes fonctionnalités. Pour s'opposer à la proposition de l'appelante de lui livrer une nouvelle machine, elle invoque l'absence de caractéristiques identiques, la perte de confiance dans l'appelante du fait de son incurie et de son incapacité à trouver rapidement une solution ainsi que de son refus de trouver une solution amiable après avoir dans un premier temps accepté une résolution du contrat et un remboursement du prix.

En application de l'article 1126 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

L'article 1127 du même code dispose que la résolution, peut en toute hypothèse, être demandée en justice.

Enfin, conformément à l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application de ces dispositions, lorsque la résolution du contrat procède de la notification par le créancier, le juge constate la résolution, de sorte que ce n'est pas la décision du juge qui produit l'effet résolutoire mais la décision unilatérale du créancier.

A titre liminaire, la cour relève qu'il résulte de l'examen des contrats produits et des déclarations des parties que la société IIMT a commandé à la société Ermo une presse plieuse, financée au moyen d'un crédit-bail souscrit auprès de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes, agissant pour le compte de la société Natixis Lease désormais dénommée BPCE Lease, propriétaire du bien acquis auprès de la société Ermo.

Il se déduit ainsi nécessairement de ces constations que la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes est intervenue au contrat de crédit bail en qualité de mandataire de la société BPCE Lease, de sorte que cette dernière ne peut, utilement soutenir que seule la banque a la qualité de crédit bailleur, tandis-qu'elle même ne serait que propriétaire de la machine, alors que le crédit bailleur qui a vocation à transmettre la propriété du bien au locataire en cas de levée de l'option d'achat par ce dernier, en est nécessairement propriétaire, et alors qu'elle affirme que la banque a régularisé le crédit bail pour son compte.

La cour observe également que la société IIMT n'a régularisé aucun contrat de vente de la machine avec la société Ermo mais uniquement un contrat de fourniture et de mise en service. La société IIMT, preneuse, est donc tiers au contrat de vente qui lie le bailleur ou fournisseur et en vertu du principe d'effet relatif des conventions, elle ne détient en principe aucune action à l'égard du vendeur, sauf à se prévaloir d'une clause expresse du contrat de crédit-bail aménageant l'exercice des recours en cas de vice de la chose louée, sur le fondement d'un mandat ou d'un transfert de garantie, qui offrent au preneur la possibilité d'agir à l'encontre du vendeur, en contrepartie de la renonciation à ses recours contre le bailleur.

Or, il ressort de la lecture des écritures de l'ensemble des parties que le litige porte sur la résiliation du contrat de vente pour manquement de la société Ermo à l'obligation de délivrance et de mise en service et qu'aucune d'entre elles ne dénie à la société IIMT le droit d'agir contre le vendeur sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de sorte qu'il n'est pas contesté que cette dernière, peut se prévaloir du transfert à son profit des garanties que le crédit - bailleur tient du contrat de vente contre le fournisseur et du mandat ad litem qui lui a été conféré par la banque, et peut donc agir sur un fondement contractuel à l'encontre de la société Ermo.

Dans ces conditions, la cour relève que la demande de confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente conclue entre la société IIMT et la société Ermo aux torts de cette dernière, s'analyse en réalité en une demande de résolution du contrat de vente de la presse plieuse régularisé entre la société Ermo et la société BPCE Lease.

A ce titre, contrairement à ce que soutient la société IIMT, la lettre recommandée adressée le 28 janvier 2019 à la société Ermo par laquelle elle lui demande de lui indiquer si elle accepte la résiliation amiable, et précise qu'à défaut de réponse d'ici le 10 février, elle engagera une procédure aux fins de résiliation judiciaire devant le tribunal de commerce de Lyon, ne constitue pas une notification de résolution unilatérale du contrat, la société IIMT faisant au contraire expressément état de ce qu'elle envisage une action en résolution judiciaire du contrat. La société IIMT n'est donc pas fondée à demander à la cour de constater l'acquisition de la résolution unilatérale du contrat de vente notifié à la société Ermo.

S'agissant de la demande en résolution judiciaire du contrat de vente, formée à titre subsidiaire par la société IIMT, il ressort des rapports d'intervention du 2 février, du 21 février et du 5 mars 2018, que la société Ermo s'est révélée défaillante dans la mise à disposition, l'installation et la mise en service de la presse plieuse de type Marla MRV 135T/3000, ce que cette dernière reconnaît expressément. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que l'appelante a mis à disposition de la société IIMT en mars 2018 une machine de remplacement ancienne, puis lui a proposé le 21 novembre 2019 la livraison et l'installation d'une presse ALPMAC 130T/310 et le 11 février 2021 la fourniture d'une presse neuve ALPMAC C135 T/3100, en revanche, l'appelante, qui ne produit aucune offre de preuve, hormis un tableau comparatif établi par ses soins et de ce fait dépourvu de valeur probante, ne démontre pas que ces machines offrent des fonctionnalités identiques à celles de la plieuse commandée.

Au regard de ces éléments, la société IIMT qui n'a jamais bénéficié d'une livraison et d'une mise en service de la presse plieuse commandée, qui a dû se contenter d'une machine de remplacement ancienne et attendre plus de 20 mois avant que lui soit proposée l'installation d'une machine neuve dont il n'est pas démontré qu'elle corresponde aux caractéristiques de celle initialement commandée, est bien fondée à demander la résolution judiciaire du contrat de vente de la presse plieuse aux torts de la société Ermo. Il convient donc d'ordonner la résolution du contrat de vente régularisé entre la société Ermo et la société BPCE Lease aux torts de la première. Le jugement déféré doit donc être confirmé mais seulement en ce qu'il a ordonné la résolution judiciaire du contrat de vente aux torts de la société Ermo.

Sur la caducité du contrat de crédit-bail régularisé entre la société IIMT et la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes, agissant pour le compte de la société BPCE Lease

Les contrats concomitants ou successifs, qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et l'anéantissement de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence des autres.

S'agissant du contrat de crédit-bail mobilier accessoire au contrat de vente, la résolution du contrat de vente, entraîne par voie de conséquence, la caducité, à la date d'effet de la résolution, du contrat de crédit-bail, les clauses prévues en cas de résiliation du contrat étant ainsi inapplicables.

En l'espèce, il est admis par les parties que le contrat de crédit-bail mobilier régularisé entre la société IIMT et la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes, agissant pour le compte de la société BPCE Lease, est accessoire au contrat de vente.

Compte tenu de la résiliation du contrat de vente de la presse plieuse, il y a donc lieu par voie de conséquence, de prononcer la caducité du contrat de crédit-bail régularisé entre la société IIMT et la société BPCE Lease, représentée par son mandataire, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes. De ce fait, il convient de confirmer le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a prononcé la caducité du contrat de crédit-bail.

Sur les restitutions

Les sociétés Lease Service et la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes font valoir que l'anéantissement du contrat de vente doit nécessairement conduire la société Ermo à restituer le prix de la presse plieuse à la société BPCE Lease. Elles estiment néanmoins que cette dernière n'est pas tenu à une obligation de restitution du matériel dont elle n'est jamais entrée en possession. Pour s'opposer à toute restitution des loyers versés par la société IIMT, elles font valoir que :

la société BPCE Lease s'est limitée à acquérir le matériel pour qu'il puisse être donné en crédit-bail par la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes, de sorte qu'elle n'a perçu aucun loyer,

le jugement déféré ne pouvait condamner la société BPCE Lease à restituer à la société IIMT les loyers versés, alors qu'une telle demande n'était pas formulée par cette dernière qui sollicitait la condamnation de la société Ermo à lui restituer ces loyers, de sorte que le tribunal a statué ultra petita,

la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes n'est pas davantage tenue à cette restitution alors que l'article 5 des conditions générales de vente stipulent qu'en cas de résolution du contrat de crédit-bail du fait de la résolution de la vente, les loyers versés jusqu'à la résiliation resteront acquis au bailleur,

la demande subsidiaire de la société IIMT de condamnation de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à lui rembourser les loyers versés, qui n'a jamais été formulée en première instance constitue une demande nouvelle en appel,

La société Ermo aux droits de laquelle vient la société Anegada soutient que la demande de restitution du prix de vente de la machine formée par la société BPCE Lease est sans objet dès lors qu'elle est en mesure d'exécuter le contrat en fournissant une machine présentant les mêmes caractéristiques. Elle expose qu'en toute hypothèse cette demande est infondée puisque la société IIMT a versé les loyers échus et a profité pendant le temps de la procédure de la machine de remplacement mise à sa disposition, de sorte qu'elle estime, subsidiairement qu'il doit être déduit de ce prix de vente, le montant des sommes versées au titre des loyers.

La société IIMT considère qu'aucune restitution du matériel à la société Ermo n'est possible dès lors qu'aucune livraison n'est intervenue, la société Ermo ayant repris le matériel défectueux. Elle fait également valoir que l'impossibilité pour elle d'obtenir restitution des loyers du fait de la clause des conditions générales de vente stipulant qu'ils restent acquis au bailleur, constitue pour elle un préjudice financier directement imputable à la société Ermo responsable des causes de la résolution du fait de sa défaillance contractuelle.

Elle conteste le fait que sa demande subsidiaire en condamnation de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à lui restituer le montant des loyers versés constitue une demande nouvelle en cause d'appel, alors qu'elle n'est que la conséquence de la confirmation possible du jugement.

La résolution du contrat de vente, entraîne l'anéantissement rétroactif de la vente et l'obligation, pour chacune des parties au contrat, de restituer à l'autre ce qu'elle a reçu de lui.

En conséquence, l'appelante ne peut donc utilement se prévaloir d'une possible exécution du contrat par équivalent, dont la preuve n'est au demeurant pas rapportée, pour faire échec aux restitutions consécutives au prononcé de la résiliation du contrat de vente. De même, sauf à méconnaître le principe de l'effet relatif des contrats, la société Ermo ne peut davantage obtenir que les sommes dont elle est redevable à l'égard du vendeur soient minorées du montant des paiements opérés par la société IIMT auprès de ce dernier en exécution du contrat de crédit bail. Il en résulte que le vendeur, la société Ermo, doit être condamnée à restituer à l'acquéreur, la société BPCE Lease, le prix de la presse plieuse qu'il a perçu de lui, soit la somme de 60.000 euros et le jugement déféré doit être confirmé sur ce point. En revanche, il n'y a pas lieu à restitution de la machine à la société Ermo, laquelle se trouve déjà entre ses mains.

S'agissant de la restitution à la société IIMT, crédit-preneur, des loyers et des frais de dossier et de greffe versés en exécution du contrat de crédit-bail, la cour observe que si la faute commise par la société Ermo dans l'exécution du contrat de vente est à l'origine de la résolution du contrat de vente et par conséquent de la caducité du contrat de location financière, en revanche contrairement à ce que soutient à titre principale la société IIMT, le préjudice allégué tenant à l'impossibilité d'obtenir restitution des loyers en raison de l'application de la clause des conditions générales stipulant que «'les loyers versés jusqu'à la résiliation resteront acquis au bailleur'», n'est pas imputable à la société Ermo, mais trouve son origine dans le fait pour la société preneuse de ne pas avoir tiré les conséquences de cette caducité en omettant de solliciter à titre principal remboursement des loyers à la société BPCE Lease et à son mandataire, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes, en arguant de l'existence de ladite clause contractuelle, laquelle ne s'applique qu'en cas de résiliation et non en cas de caducité du contrat de crédit-bail. La société IIMT est donc mal fondée à demander condamnation de la société Ermo à lui payer les loyers, les frais de dossier et de greffe versés en exécution du contrat de crédit-bail.

La cour observe ensuite que la société IIMT n'ayant présenté aucune demande en première instance à l'encontre de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes, sa demande en restitution des loyers versés en exécution du contrat de crédit-bail formée à son encontre à titre subsidiaire et pour la première fois en appel, est nouvelle et donc irrecevable, alors que le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance.

Enfin, la société BPCE Lease est bien fondée à soutenir que les premiers juges qui l'ont condamnée à rembourser ces loyers à la société IIMT, ont statués ultra petita, alors que cette dernière n'a formulée aucune demande en première instance à son encontre, étant au surplus relevé que, si la société BPCE Lease, qui en sa qualité de propriétaire de la presse plieuse est également crédit-bailleur du bien, affirme à tort à hauteur d'appel ne pas être redevable des loyers acquittés par la société IIMT en exécution de ce contrat frappé de caducité, il convient de relever que cette dernière ne formule en tout état de cause aucune demande de remboursement à son encontre.

Sur la demande indemnitaire de la société IIMT pour préjudice d'exploitation

La société IIMT soutient qu'ayant été privée de la presse plieuse commandée dotée de nouvelles capacités de production, elle a été contrainte non seulement de recourir à la sous-traitance mais également d'abandonner les perspectives de gagner les nouveaux marchés escomptés. Elle précise que la machine de remplacement mise à sa disposition du fait de son ancienneté ne lui a pas permis de réaliser les commandes qu'elle escomptait honorer, de sorte qu'elle estime la perte de chiffre d'affaire à 800 euros par mois, soit la somme de 32.000 euros à parfaire.

La société Ermo aux droits de laquelle vient la société Anegada soutient pour sa part que la preuve d'un préjudice financier n'est pas rapportée. Elle fait valoir qu'elle a installé une machine de remplacement, de sorte que la société IIMT a été en mesure de satisfaire les éventuelles commandes de clients. Elle ajoute que la société IIMT ne démontre pas avoir été contrainte de refuser des commandes, ni que la baisse de résultat de l'exercice 2021 par rapport à 2019 lui est imputable, le bilan couvrant par ailleurs la première année de confinement.

Conformément à l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution vient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En application de ces dispositions, la responsabilité contractuelle nécessite de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre le manquement contractuel et le dommage allégué.

En l'espèce, les deux factures du 7 et du 31 janvier 2020 de la société Groupe Noël au titre de la fourniture et fabrication «'d'un ensemble de pièces acier épaisseur 30/10 et découpe laser'» pour les sommes respectives de 1980 euros et de 330 euros, qui sont ponctuelles, ne permettent pas de démontrer la nécessité d'un recours important à la sous-traitance du fait de la défaillance de la presse plieuse. De même, la société IIMT qui ne justifie d'aucune pièce, et notamment d'aucune commande client, échoue à rapporter la preuve de la perte de marchés alléguée du fait de l'impossibilité de disposer de la machine commandée. Enfin l'état financier au 31 août 2020 qui fait état d'un résultat net comptable négatif, qui n'est accompagné d'aucun élément de nature à expliciter ce résultat, ne permet pas d'en imputer la responsabilité à la défaillance de la société Ermo. En conséquence, la société IIMT qui ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice de jouissance subi dans l'exercice de son activité professionnelle du fait de la défaillance de la société Ermo dans la livraison de la presse plieuse, doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Au soutien de sa demande indemnitaire, la société IIMT fait valoir que la société Ermo après lui avoir fait croire qu'elle était en capacité de remédier aux problèmes de fonctionnement de la presse plieuse, a ensuite acceptée de régulariser un protocole d'accord avant de faire volte face, lui faisant perdre un temps considérable.

La société Ermo aux droits de laquelle vient désormais la société Anegada soutient quant à elle que le défaut de finalisation du protocole d'accord ne peut être regardé comme fautif. Elle ajoute qu'elle a été confrontée à des défauts sur tout un lot de machines achetées à la société turque Marla et qu'elle a du faire face simultanément à plusieurs clients mécontents. Enfin, elle indique avoir néanmoins fourni une machine de remplacement puis proposé à compter de novembre 2019 la fourniture de machines alternatives qui ont été refusées par la société IIMT.

En l'espèce, aucune résistance abusive n'est caractérisée à l'encontre de la société Ermo qui a livré une machine de remplacement et qui a proposé à la société IIMT la livraison d'autres modèles de presse plieuse, étant relevé que le refus de signer un protocole transactionnel, ne constitue pas une faute. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant dans son action, la société Ermo aux droits de laquelle vient la société Anegada doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société IIMT une indemnité de procédure en première instance et à hauteur d'appel. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Ermo à payer une indemnité de procédure à la société IIMT et en ce qu'il l'a condamné aux dépens. Il convient en revanche d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Ermo à payer à la société BPCE Lease et à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes une indemnité de procédure de 500 euros à chacune d'elle. Les demandes formées en appel par la société BPCE Lease et la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui sont indéterminées en ce qu'elles sont dirigées contre toute partie succombante, seront rejetées. Enfin, il convient également de débouter la société Ermo de sa demande d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a':

donné acte à la société BPCE Lease de son intervention volontaire,

écarté la proposition de la société Ermo de livraison, montage et mise en route d'une nouvelle presse plieuse ALPMAC 130T/3100,

condamné la société Ermo à rembourser à la société BPCE Lease le prix du matériel litigieux, à savoir la somme de 60.000 euros TTC,

débouté la société IIMT de sa demande au titre du préjudice financier et de jouissance,

condamné la société Ermo à payer à la société IIMT la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Ermo aux entiers dépens,

Confirme également le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la résolution judiciaire du contrat de vente aux torts de la société Ermo mais sauf en ce qu'il a dit que le contrat de vente a été conclu entre la société IIMT et la société Ermo

Confirme également le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la caducité du contrat de crédit-bail mais sauf en ce qu'il a dit que le contrat de crédit-bail a été conclu entre la société IIMT et la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes,

Statuant à nouveau sur ces deux points,

Ordonne la résolution judiciaire du contrat de vente régularisé entre la société BPCE Lease et la société Ermo aux droits de laquelle vient la société Anegada aux torts de cette dernière,

Prononce la caducité du contrat de crédit-bail conclu entre la société IIMT et la société BPCE Lease, représentée par son mandataire, la société la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes,

Infirme le jugement pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,

Dit que le tribunal de commerce a statué ultra petita en condamnant la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes et Ia société BPCE Lease à rembourser à Ia société IIMT les loyers versés au titre du crédit-bail depuis février 2018, soit une somme de 25.976,16 euros TTC arrêtée à février 2020, correspondant à Ia somme de 6.000 euros TTC au titre du premier Ioyer et des 24 Ioyers de 832,34 euros TTC suivants, à parfaire pour les versements effectués au-delà,

Déboute la société IIMT de sa demande de condamnation de la société Ermo aux droits de laquelle vient la société Anegada à lui rembourser les loyers versés au titre du crédit-bail, soit le premier loyer d'un montant de 5.000 euros H.T. soit 6.000 euros TTC et les loyers versés de février 2018 à mars 2021 soit la somme de 30.796,58 euros TTC, à parfaire, outre l'indemnité due à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes en vertu de l'article 5 des conditions générales du contrat de crédit-bail pour mémoire,

Déboute la société IIMT de sa demande de condamnation de la société Ermo aux droits de laquelle vient la société Anegada à lui rembourser les frais de dossier payés à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes de 500 euros H.T. ainsi que les frais de greffe de 23 euros H.T,

Déboute la société IIMT de sa demande de condamnation de la société Ermo aux droits de laquelle vient la société Anegada à lui payer la somme de 10.000 euros pour résistance abusive,

Déclare nouvelle et par conséquent irrecevable la demande subsidiaire de la société IIMT de condamnation de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à lui rembourser les loyers versés au titre du crédit-bail, soit le premier loyer d'un montant de 5.000 euros H.T. soit 6.000 euros TTC et les loyers versés de février 2018 à mars 2021 soit la somme de 30.796,58 euros TTC, jusqu'au remboursement par la société Anegada venant aux droits de la société Ermo, du prix de vente, outre intérêts au taux légal,

Déboute Ia société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes et à Ia BPCE Lease de leur demande de condamnation de la société Ermo aux droits de laquelle vient la société Anegada à leur payer la somme de 500 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance,

Déboute la société BPCE Lease, la société Ermo et la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes de leur demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel,

Condamne la société Ermo aux droits de laquelle vient désormais la société Anegada à verser à société IIMT a somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Ermo aux droits de laquelle vient désormais la société Anegada aux dépens d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement.