Cass. com., 8 juillet 2008, n° 05-20.497
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Besançon
Avocat général :
M. Bonnet
Avocats :
SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Vincent et Ohl
Sur le moyen unique, après avis de la deuxième chambre civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 octobre 2005),que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire le 7 février 1990, un jugement du 10 octobre 2001 a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif ; que M. X... a contesté la compensation opérée à compter de cette date par la caisse de mutualité sociale agricole de la Drôme (la caisse) entre les pensions de retraite de salarié agricole et d'exploitant agricole qui lui étaient dues et les cotisations dont il était redevable ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme 5 409,02 euros correspondant aux pensions de retraite de salarié agricole d'octobre 2001 à février 2002 et d'exploitant agricole du quatrième trimestre 2001 au premier trimestre 2002, alors, selon le moyen, que la clôture pour insuffisance d'actif, n'entraînant pas extinction des dettes, ne fait pas obstacle à le compensation de plein droit édictée par l'article L. 725-1 du code rural, entre une créance de cotisations déclarée et admise d'une part, et les pensions de retraites dues au débiteur d'autre part ; que les juges du fond, qui ont retenu que la clôture de la procédure de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif interdisait au créancier d'invoquer les dispositions de l'article L. 621-24 du code de commerce applicables pendant la phase de redressement judiciaire ainsi que celles de l'article L. 622-3 applicables pendant la phase de liquidation judiciaire, ont violé les articles L. 621-24, L. 622-3 et L. 622-32 du code de commerce, et l'article L. 725-1 du code rural, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu que, sauf exceptions limitativement énumérées, les dispositions d'ordre public de l'article L. 622-32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises font obstacle, postérieurement au jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, à l'application de l'article L. 725-1, alinéa 1er, du code rural ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la liquidation judiciaire de M. X... avait été clôturée pour insuffisance d'actif le 10 octobre 2001 en a exactement déduit que la caisse n'était pas autorisée à prélever sur le montant des prestations qu'elle lui devait le solde impayé de sa créance de cotisations admise au passif de la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.