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Décisions

Cass. com., 28 juin 2011, n° 10-19.417

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Foussard, SCP Yves et Blaise Capron

Douai, du 25 mars 2010

25 mars 2010

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 mars 2010) que par jugements des 11 janvier et 10 septembre 1996, M. X... (le débiteur) a été mis en redressement puis liquidation judiciaires ; que par jugement du 30 janvier 1998, le débiteur a été condamné pour fraude fiscale ; que par une ordonnance irrévocable du 8 juin 2006, la créance du comptable des impôts de Tourcoing sud (le comptable des impôts ) a été admise pour un montant de 250 167 euros ; que par jugement du 13 novembre 2007, la liquidation judiciaire du débiteur a été clôturée pour insuffisance d'actif ; que par ordonnance du 7 avril 2009, le président du tribunal de la procédure collective a rejeté la requête du comptable des impôts tendant, sur le fondement de l'article L. 643-11 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, à la délivrance d'un titre exécutoire pour un montant de 66 168 euros ;

Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt d'avoir délivré au comptable des impôts le titre exécutoire sollicité, alors, selon le moyen, que le jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers déclarants l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte d'une condamnation pour fraude fiscale ; qu'en délivrant au comptable des impôts un titre exécutoire pour une créance qui ne résulte pas du seul jugement rendu, le 30 janvier 1998, par le tribunal correctionnel de Lille, mais de la combinaison de ce jugement, des mentions du registre du commerce et des sociétés de Roubaix-Tourcoing, de la déclaration de la créance du comptable des impôts au passif du débiteur de la décision qui admet cette créance, d'un avis de mise en recouvrement du 26 mars 1996, d'une lettre que le directeur des services fiscaux de Lille nord a adressée, le 18 octobre 1996, au comptable des Impôts et, enfin, de la plainte déposée pour fraude fiscale, la cour d'appel a violé l'article L. 622-32, I, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;

Mais attendu qu'il résulte de l' article L. 643-11 I 1° du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 ,applicable en l'espèce en vertu de l'article 191 de ce texte, que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte d'une condamnation pénale du débiteur ; qu'ayant relevé que ce dernier a été condamné pour fraude fiscale, l'arrêt retient que la créance invoquée par le comptable des impôts et admise par le juge-commissaire, résulte également de l'avis de mise en recouvrement du 26 mars 1996, d'une lettre envoyée par le directeur des services fiscaux de Lille Nord au comptable des impôts et de la plainte déposée pour fraude fiscale ; que l'arrêt retient encore que la différence entre le montant de la créance fiscale mentionné à l'avis de mise en recouvrement et celui mentionné à la plainte pour fraude fiscale s'explique par le fait que l'ensemble des rappels d'impôts admis au passif de la liquidation judiciaire ne caractérisait pas une volonté d'échapper au paiement de la TVA ; que la cour d'appel ,qui a fait ressortir que la créance invoquée par le comptable des impôts d'un montant de 66 168 euros résultait de la condamnation pénale du débiteur pour fraude fiscale, a, à bon droit, délivré le titre exécutoire demandé ; que le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu que la seconde branche du moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.