Livv
Décisions

Cass. com., 16 novembre 2010, n° 09-71.160

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Pinot

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

Me de Nervo, SCP Capron

Versailles, du 24 sept. 2009

24 septembre 2009

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 2009), que par acte notarié du 20 octobre 2003, la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Paris et de l'Ile-de-France (la caisse) a consenti à M. X... (le débiteur), un prêt assorti du privilège de prêteur de deniers ; que le débiteur a été mis en liquidation judiciaire ; que le 2 novembre 2004 la caisse a déclaré sa créance ; que la procédure de liquidation judiciaire du débiteur a été clôturée pour insuffisance d'actif le 9 juin 2005 ; que la caisse a fait délivrer au débiteur le 15 décembre 2008, un commandement de payer, valant saisie de ses biens et droits immobiliers ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle ne bénéficiait pas du droit de reprise individuelle des poursuites contre le débiteur et d'avoir, en conséquence, mis à néant la contrainte, alors, selon le moyen :

1°/ que le délai de trois mois qui est visé par l'article L. 622-23 du code de commerce est un délai à l'issue duquel le créancier titulaire d'un privilège spécial a la faculté, pour remédier à l'inertie du liquidateur, de diligenter librement des poursuites individuelles, et non pas un délai à l'intérieur duquel il doit engager ces mêmes poursuites ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 622-23 ancien du code de commerce ;

2°/ que le créancier qui a, par application de l'article L. 622-23 ancien du code de commerce, recouvré la faculté d'exercer des poursuites individuelles échappe à la règle qu'énonce l'article L. 622-32-I, ancien du code de commerce ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 622-32-I, ancien du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que la procédure de saisie-immobilière ayant été diligentée postérieurement à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, le moyen est inopérant en ce qu'il invoque les dispositions de l'article L. 662-23 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, d'autre part, que l'article L. 622-32-I-2° du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, dispose que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte d'un droit attaché à la personne du créancier ; que tel n'est pas le cas de la créance de remboursement d'un prêt, fût-il assorti du privilège de prêteur de deniers, de sorte que la créance invoquée par la caisse ne peut lui ouvrir droit à la reprise des poursuites individuelles contre le débiteur ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués par la seconde branche du moyen, l'arrêt se trouve justifié ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.