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Décisions

Cass. com., 21 septembre 2010, n° 09-69.435

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Rémery

Avocats :

Me Foussard, Me Le Prado

Versailles, du 11 juin 2009

11 juin 2009

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 09-69.435 et M 09-69.690 ;

Sur les moyens uniques de chaque pourvoi, qui sont identiques, réunis :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 11 juin 2009, RG n° 08/02733 et 08/02736), rendus sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 16 janvier 2007, Bull. civ. IV, n° 2 et 24 avril 2007, n° E 06-11.298), que M. X..., dirigeant des sociétés Optum et Optum extension (les sociétés), mises en liquidation judiciaire, a été lui-même mis en redressement puis liquidation judiciaires à titre de sanction personnelle et a fait l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer prononcée par jugement du 16 novembre 1993 ; que les procédures collectives de M. X... et des sociétés ont été clôturées pour insuffisance d'actif les 30 janvier et 17 juillet 2001 ; que l'administration fiscale, dont les créances avaient été admises aux passifs, a présenté, les 8 avril et 14 octobre 2004, des requêtes au président du tribunal de la procédure collective, pour être autorisée à reprendre l'exercice de son droit de poursuite individuelle contre M. X... en application de l'article L. 622-32 III du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que M. X... fait grief aux arrêts d'avoir accueilli ces requêtes alors, selon le moyen, que les dispositions nouvelles applicables aux instances en cours dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, dite de sauvegarde des entreprises, plus favorables au "gérant" ayant fait l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer, peuvent être utilement opposables au créancier qui n'a pas encore engagé de poursuites, au sens de l'article 191, 3° de la loi, à l'encontre du débiteur, ce qu'il ne peut faire qu'après avoir obtenu une autorisation du président du tribunal de la procédure collective ; que la requête tendant à l'obtention de cette autorisation, qui est un prolongement de la procédure collective ouverte contre le débiteur, est un préalable distinct de l'engagement des poursuites proprement dit et ne peut être confondue avec lui ; qu'en refusant toutefois de faire application de la loi nouvelle dans une procédure tendant à l'obtention d'une telle autorisation, pour ensuite estimer réunies les conditions de reprise des poursuites à l'encontre de M. X... et accueillir la requête en injonction de payer de l'administration fiscale, la cour d'appel a violé ensemble, les articles 191, 3° de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 et L.643-11 du code de commerce ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 191.3° de la loi de sauvegarde des entreprises, les poursuites déjà engagées au jour de son entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, à l'égard des débiteurs ayant fait l'objet d'une interdiction de diriger, ne sont pas affectées, a relevé que les requêtes de l'administration fiscale tendant à l'obtention du titre exécutoire ou de l'autorisation spécifiques nécessaires à la reprise des poursuites individuelles avaient été déposées avant cette date ; qu'elle en a déduit, à bon droit, dès lors qu'au sens de l'article 191.3° précité, les poursuites sont engagées dès ce dépôt, que M. X... ne pouvait se prévaloir des dispositions nouvelles de l'article L. 643-11 du code de commerce, lesquelles ne prévoient la reprise du droit de poursuite individuelle des créanciers qu'en cas de faillite personnelle du débiteur, et non plus d'interdiction de diriger ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.