Cass. com., 28 mai 1991, n° 89-20.532
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Hatoux
Rapporteur :
Mme Pasturel
Avocat général :
M. Curti
Avocats :
Me Parmentier, SCP Célice et Blancpain
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 septembre 1989), que dans la procédure de saisie immobilière engagée par la Société de crédit immobilier industriel Sovac (la Sovac) contre la société Agence de promotion immobilière, mise en liquidation judiciaire par jugement du 25 octobre 1988, le liquidateur, pour demander l'arrêt des poursuites, a prétendu avoir entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de 3 mois prévu à l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985 en invoquant, au soutien de sa thèse, une ordonnance en date du 13 janvier 1989 par laquelle le juge-commissaire, statuant à sa requête, l'avait autorisé à procéder à toute expertise et à toute recherche à l'effet de déterminer avec précision la consistance et l'évaluation des immeubles de la débitrice ainsi qu'à " poursuivre les ventes d'ores et déjà entreprises dans les formes prescrites par la loi du 25 janvier 1985 et le décret du 27 décembre 1985 " ; que la demande ainsi formée a été rejetée par le Tribunal dont la cour d'appel a confirmé la décision ;
Attendu que, le liquidateur fait grief à l'arrêt de s'être prononcé comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que toute initiative du liquidateur tendant, dans les 3 mois du jugement prononçant la liquidation judiciaire, à la liquidation des biens grevés fait échec à la reprise des poursuites individuelles ; que tel est le cas de la requête du liquidateur tendant à être autorisé à effectuer toute recherche sur la consistance des biens vendus, leur emplacement et les offres reçues, en vue d'une cession amiable ; qu'en décidant que la requête présentée, à cette fin, par le liquidateur et l'ordonnance à laquelle elle a donné lieu ne pouvait faire échec à la reprise du droit de poursuite individuelle de la Sovac, seul un commencement d'exécution de la vente des biens grevés pouvant avoir cet effet, la cour d'appel a violé l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que pour décider, malgré les termes de l'ordonnance du juge-commissaire faisant état des " ventes d'ores et déjà entreprises ", qu'aucune vente ne l'avait été, la cour d'appel s'est bornée à se référer aux termes de la requête du liquidateur suivant lesquels le directeur de la société en liquidation n'avait pas été en mesure de communiquer un inventaire des immeubles et qu'il était nécessaire de procéder à l'établissement de leur désignation précise ; qu'en omettant de rechercher si les termes de la requête ne se rapportaient pas uniquement à la consistance des biens, à leur emplacement et aux offres reçues en vue de leur cession amiable éventuelle, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, analysant les termes de la requête adressée par le liquidateur au juge-commissaire, a constaté qu'il était exclu que des ventes aient déjà été entreprises à cette date, faisant ainsi la recherche prétendument omise ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir justement énoncé que, si l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985 n'exige pas que le liquidateur ait réalisé les ventes dans les 3 mois du jugement prononçant la liquidation judiciaire, il est cependant nécessaire qu'un commencement d'exécution soit intervenu dans ce même délai, la cour d'appel, qui a relevé que le liquidateur ne justifiait pas avoir, à la suite de l'ordonnance du 13 janvier 1989, procédé à des recherches effectives ou saisi un expert, a pu en déduire que la décision du juge-commissaire avait constitué une simple mesure préparatoire ouvrant la possibilité de passer à l'exécution des opérations de liquidation et que, dès lors, la liquidation des biens grevés n'avait pas été entreprise dans le délai légal ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.