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Décisions

Cass. com., 19 mars 1991, n° 89-17.285

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

Mme Pasturel

Avocat général :

M. Curti

Avocat :

Me Vuitton

TGI Versailles, du 24 mai 1989

24 mai 1989

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Versailles, 24 mai 1989), rendu en dernier ressort, que M. et Mme Y... ayant engagé une procédure de saisie immobilière sur des biens appartenant à M. X... en liquidation judiciaire et à Mme X..., en leur faisant délivrer un commandement qui a été publié au bureau des hypothèques puis en procédant au dépôt du cahier des charges, le liquidateur de M. X... a demandé la nullité des poursuites et la radiation du commandement en faisant valoir que la procédure suivie par les créanciers hypothécaires saisissants n'était pas conforme aux dispositions des articles 154 et 161 de la loi du 25 janvier 1985 et 125 à 131 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi qu'en excluant expressément l'application de l'alinéa 5 de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, l'article 161 de la même loi a, par là même, entendu exclure l'intervention du juge-commissaire dans la fixation des modalités de la vente lors de sa mise en oeuvre ; qu'en déclarant le contraire, le jugement attaqué a violé les articles 154 et 161 de la loi du 25 janvier 1985, 125 et suivants du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que les créanciers hypothécaires qui exercent leur droit de poursuite individuelle dans le cas prévu à l'article 161, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 sont soumis aux dispositions de l'article 154, alinéas 1 et 4, de cette loi et à celles des articles 125 à 131 du décret du 27 décembre 1985 pris pour l'application de l'article 154 de la loi ; qu'ayant relevé que le cahier des charges fixant les conditions de la vente et la mise à prix avait été déposé sans l'intervention du juge-commissaire, ce qui enlevait toute validité à la procédure engagée, le tribunal a prononcé à bon droit la radiation du commandement litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.