Cass. com., 8 juillet 2003, n° 00-21.999
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 5 septembre 2000), que le 15 novembre 1989, M. X... s'est porté caution envers le Crédit commercial de France (la banque) des engagements de la société Trade Force (la société), dont il était administrateur, à concurrence d'un montant de 4 100 000 francs ; que le 12 avril 1990, il a signé un contrat de prêt avec la banque pour le même montant, remboursable en quinze années ;
que le 24 avril 1990, la société a été mise en liquidation judiciaire ;
qu'après avoir payé régulièrement, M. X... a cessé d'honorer les échéances du prêt qui lui avait été consenti ; que la banque ayant prononcé la déchéance du terme, M. X... a assigné celle-ci pour voir prononcer la nullité de son cautionnement et sa décharge en qualité de caution ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en nullité de son engagement de caution et de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 3 968 633, 42 francs avec intérêts au taux conventionnel de 9, 5 % avec capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen, que le simple silence d'une partie dissimulant à l'autre un fait qui l'aurait empêchée de contracter est constitutif de dol ; qu'il en est ainsi notamment lorsque cette partie a un devoir d'information à l'égard de l'autre ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que dès avant l'engagement de la caution du 15 novembre 1989, l'échéance du prêt consenti par la banque au débiteur principal, en date du 8 novembre 1989, d'un montant de 209 247 francs, était restée impayée, ce que la banque avait dissimulé à la caution, qui avait ainsi donné son consentement dans l'ignorance d'un fait révélateur de la situation réelle de la société déjà lourdement obérée ; qu'il s'ensuit que l'arrêt n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement décidé, par une décision motivée, d'où il résulte que la réticence dolosive alléguée n'avait pas été déterminante de l'engagement pris par M. X..., que le seul fait que la convention du 15 novembre 1989 n'ait pas mentionné qu'une échéance du prêt n'avait pas été payée le 8 novembre précédent, ne suffisait pas à caractériser le dol de la banque ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt ainsi que d'avoir rejeté sa demande en remboursement des échéances versées, alors, selon le moyen, que la subrogation n'interdit pas au créancier subrogeant de déclarer sa créance à la procédure collective du débiteur ; qu'il avait, dans ses conclusions, invoqué la faute de la banque qui lui avait fait souscrire un emprunt afin d'avoir exécution de son engagement de caution, sans l'avertir de ce que, dans le même temps, une procédure de liquidation judiciaire était ouverte contre le débiteur principal et sans déclarer sa créance à cette procédure collective le privant ainsi de tout recours ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce comportement ne caractérise pas une faute de la banque susceptible d'entraîner la nullité du prêt ou de décharger M. X... de son engagement de caution, l'arrêt a omis de se prononcer sur un moyen déterminant pour la solution du litige et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X... n'ayant ni invoqué la faute de la banque sur le fondement de la responsabilité civile ni demandé l'annulation du contrat de prêt, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer des recherches qui ne lui étaient pas demandées ; qu'ainsi, elle a satisfait aux exigences du texte cité au moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.