CA Lyon, 6e ch., 10 novembre 2021, n° 21/03000
LYON
Arrêt
Infirmation partielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Boisselet
Conseillers :
Mme Allais, Mme Faivre
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Henri Simon D. était associé avec ses deux frères Georges (aujourd'hui décédé) et Gérard D. au sein de sociétés commercialisant des bijoux ainsi que dans des sociétés civiles, dont la SCI D.. Sa mésentente avec les autres associés l'a conduit à se retirer de cette société. Celle-ci détenait un patrimoine immobilier conséquent, dont une villa occupée par Henri Simon D. .
Par ordonnance du 21 mars 2005, le juge de référés du tribunal de grande instance de Lyon a autorisé Henri-Simon D. à se retirer de la SCI D., condamné cette société à racheter les parts du retrayant et ordonné une expertise pour l'évaluation de ses parts sociales.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 16 janvier 2007 de la cour d'appel de Lyon.
Par jugement du 21 avril 2010, le tribunal de grande instance de Lyon a, notamment condamné la SCI D. à racheter les parts de M. D. au prix de 1.118.300 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2010.
Par arrêt du 14 avril 2011, la cour d'appel de Lyon a, notamment, condamné M. D. à verser à la SCI D. une indemnité d'occupation mensuelle de 4.000 euros à compter du 21 avril 2010 jusqu'à son départ effectif des lieux.
Par assemblée générale du 8 mai 2012, les associés de la SCI D. ont procédé à une réduction de capital à proportion des parts sociales détenues par M. D..
Il s'en est suivi que le jugement du 21 avril 2010 est devenu inexécutable en ce qu'il ordonnait le rachat des parts qui ont été supprimées sans que le paiement de leur valeur ait été effectué.
Par ordonnance du 25 mars 2013, le juge de référés du tribunal de grande instance de Lyon a, notamment, condamné la SCI D. à payer à M. D. la somme provisionnelle de 1.416.531,92 euros au titre de la valeur des parts sociales qu'avait détenues ce dernier et des intérêts au 15 décembre 2012.
Cette condamnation provisionnelle n'a pas été entièrement exécutée.
Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a, notamment :
- condamné la SCI D. à payer à Henri Simon D. la contrevaleur des parts de ce dernier dont il s'est retiré soit la somme de 1.118.300 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2006,
- dit qu'il devra être tenu compte des sommes versées par la SCI D. et que cette condamnation est en deniers et quittances,
- constaté que Henri Simon D. est débiteur des indemnités d'occupation résultant de la condamnation de la cour d'appel et dit, en conséquence, qu'un compte devra être établi entre les parties au titre de leurs créances et dettes réciproques.
Le 16 septembre 2020, Henri Simon D. a fait délivrer à la SCI D. un commandement de payer valant saisie immobilière, annulant et remplaçant deux commandements des 30 juillet et 7 septembre 2020, portant sur parcelles de terrain cadastrées section AM n°79, 520, 521, 522 et 523 sur la [...] et [...], pour paiement de la somme de 745.483,53 euros arrêtée au 31 juillet 2020 outre intérêts postérieurs.
A défaut de paiement de la somme réclamée, le commandement a été publié le 23 octobre 2020 à la Conservation des hypothèques de Lyon sous la référence volume 2020 S n°20.
Par acte d'huissier de justice du 24 novembre 2020, M. D. a fait assigner la SCI D. et le Trésor Public - SIP de Lyon, créancier inscrit, à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon.
Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 23 février 2021 au cours de laquelle le créancier poursuivant a requis la vente forcée du bien saisi et le débiteur saisi a contesté le montant de la créance, demandant sa réduction à la somme de 597.021,26 euros arrêtée au 30 juillet 2020.
Par jugement en date du 6 avril 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
- fixé la créance de Henri Simon D. à la somme de 597.021,26 euros selon décompte arrêté au 24 mars 2020 outre intérêts postérieurs,
- ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par M. D. à l'encontre de la SCI D.,
- autorisé la SCI D. à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière,
- fixé à la somme de 820.000, euros le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu,
- dit que le prix de vente du bien devra être consigné et adressé à cette fin à Me Marie-Odile A., avocat conseil de M. D., créancier poursuivant, pour consignation à la Caisse des dépôts et consignations,
- taxé les frais de poursuite à la somme de 7.000,56 euros et dit que ces frais devront être réglés par l'acquéreur en sus du prix de vente,
- rappelé qu'au visa de l'article 1593 du code civil , l'acquéreur devra payer aux avocats de la cause l'émolument sur le prix de vente, en application de l'article A.444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l'acte authentique de vente devant le notaire,
- ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du mardi 22 juin 2021 à 9h30,
- dit que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe,
- dit que le jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonné la mention du jugement en marge de la publication du commandement susvisé et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente.
Henri Simon D. a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 26 avril 2021, en visant la totalité de ses dispositions.
Sur la requête de l'appelant déposée au greffe de la Cour, le président de la 6ème chambre civile, agissant par délégation du premier président de la cour d'appel, statuant par ordonnance du 4 mai 2021, l'a autorisé à faire assigner la débitrice et le créancier inscrit à jour fixe pour l'audience du 14 octobre 2021 à 13h30.
Les assignations ont été délivrées aux parties intimées le 12 mai 2021 et régulièrement déposées au greffe de la Cour.
L'immeuble saisi a finalement été vendu le 15 juin 2021 au prix de 820.000 euros.
En ses conclusions du 3 mai 2021, Henri Simon D. demande à la Cour ce qui suit, en visant les articles 1297 ancien devenu 1347 -4, 1256 ancien devenu 1342-10, 1290 ancien devenu 1347, 1253 ancien devenu 1342-10 et 1254 ancien devenu 1343-1 du code civil :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. D.,
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon le 6 avril 2021 en ce qu'il a :
- ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par M. D. à l'encontre de la SCI D.,
- autorisé la SCI D. à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière,
- fixé à la somme de 820.000, euros le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu,
- dit que le prix de vente du bien devra être consigné et adressé à cette fin à Me Marie-Odile A., avocat conseil de M. D., créancier poursuivant, pour consignation à la Caisse des dépôts et consignations,
- taxé les frais de poursuite à la somme de 7.000,56 euros et dit que ces frais devront être réglés par l'acquéreur en sus du prix de vente,
- rappelé qu'au visa de l'article 1593 du code civil , l'acquéreur devra payer aux avocats de la cause l'émolument sur le prix de vente, en application de l'article A. 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l'acte authentique de vente devant le notaire,
- ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du mardi 22 juin 2021 à 9h30,
- dit que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe,
- dit que le jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonné la mention du jugement en marge de la publication du commandement susvisé et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;
réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon le 6 avril 2021 en ce qu'il a :
- fixé la créance de M. D. à la somme de 597.021,26 euros selon décompte arrêté au 24 mars 2020 outre intérêts postérieurs,
et, statuant à nouveau,
- juger que le montant de la créance due par la SCI D. à M. D. est de 745.483,53 euros conformément au commandement de payer valant saisie délivré le 16 septembre 2020 et régulièrement publié auprès du 5ème bureau de la Conservation des hypothèques de Lyon le 23 octobre 2020, volume 2020 S n°20,
- fixer la créance de M. D. sur la SCI D. à la somme de 745.483,53 euros au 31 juillet 2020 outre intérêts postérieurs,
- condamner la SCI D. au règlement des frais et dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 29 juin 2021, la SCI D. demande à la Cour de statuer comme suit, au visa de l'article 1347 -4 du code civil :
confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon le 8 avril 2021 en ce qu'il a :
- ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par M. D. à l'encontre de la SCI D.,
- autorisé la SCI D. à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière,
- fixé à la somme de 820.000, euros le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu,
- dit que le prix de vente du bien devra être consigné et adressé à cette fin à Me Marie-Odile A., avocat conseil de M. D., créancier poursuivant, pour consignation à la Caisse des dépôts et consignations,
- taxé les frais de poursuite à la somme de 7.000,56 euros et dit que ces frais devront être réglés par l'acquéreur en sus du prix de vente,
- rappelé qu'au visa de l'article 1593 du code civil , l'acquéreur devra payer aux avocats de la cause l'émolument sur le prix de vente, en application de l'article A. 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l'acte authentique de vente devant le notaire,
- ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du mardi 22 juin 2021 à 9h30,
- dit que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe,
- dit que le jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonné la mention du jugement en marge de la publication du commandement susvisé et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;
confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon le 6 avril 2021 en ce qu'il a :
- fixé la créance de M. D. à la somme de 597.021,26 euros selon décompte arrêté au 24 mars 2020 outre intérêts postérieurs,
et, statuant à nouveau,
- débouter M. D. de sa demande de voir fixer le montant de créance à la somme de 745.483,53 euros,
- condamner M. D. à 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. D. au règlement des frais et dépens de première instance.
Le Trésor Public - SIP DE Lyon n'a pas constitué avocat.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
Au regard des écritures des parties, la seule contestation porte sur le montant de la créance de M. D.. Les parties s'opposent sur l'imputation des indemnités d'occupation dues par M. D. à la SCI D. depuis le 21 avril 2010, selon que cette imputation est faite sur le capital ou sur le capital augmenté des intérêts moratoires courus depuis le 10 janvier 2006.
Le juge de l'exécution a rappelé qu'aux termes de l'article 1290 ancien, devenu 1347 du code civil , la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.
Le juge a estimé que l'article 1297, devenu 1347 -4, du même code prévoit que lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables par la même personne, on suit pour la compensation les règles établies par l'article 1256 ancien (transposé dans l'article 1342-10 nouveau) du code civil, qui indique qu'en l'absence de mention expresse dans la quittance, le paiement se fait sur la dette que le débiteur a le plus d'intérêt à acquitter.
Le juge en a déduit que l'indemnité d'occupation mensuelle de 4.000 euros mise à la charge de M. D. est devenue liquide et exigible chaque mois, et demeure donc compensable avec la créance détenue par ce dernier à chacune de ses échéances.
L'intérêt de la SCI D. a résidé dans le paiement au moyen de cette compensation mensuelle du capital de manière à faire diminuer l'assiette des intérêts.
ll en résulte que les intérêts ne pouvaient s'appliquer que sur un capital réduit au fur et à mesure par l'imputation des indemnités d'occupation mensuelles tel que cela figure dans le décompte annexe au commandement délivré initialement le 30 juillet 2020.
Le juge a ajouté que c'est d'ailleurs en ce sens qu'a statué le tribunal de grande instance de Lyon dans sa décision du 18 décembre 2019, en refusant de liquider le montant dû au titre des intérêts et de l'intégrer au principal dans le montant de sa condamnation.
M. D. rappelle que le jugement du 18 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Lyon a expressément mis à néant et remplacé le titre résultant du jugement du 21 avril 2010 du même tribunal.
Le commandement de payer valant saisie délivré le 16 septembre 2020 mentionne sa créance qui tient compte des deux paiements déjà effectués par la SCI D. le 26 avril 2019 pour un montant de 763.105,75 euros, et le 17 juillet 2020 pour un montant de 340.000 euros.
Il soutient que les dispositions de l'article 1297 devenu 1347 -4 du code civil ne s'appliquent qu'en cas de pluralité de dettes compensables par la même personne, ce qui, selon lui, n'est pas le cas pour le principal et les intérêts moratoires, ces derniers ne constituant pas une seconde dette mais n'étant que les accessoires de la dette unique. Le débiteur ne peut, sans le consentement du créancier, imputer ses paiements sur le capital par préférence à ses accessoires, aux termes de l'article 1254 devenu 1343-1 du code civil.
Il ajoute que, contrairement à l'appréciation du premier juge, le tribunal de grande instance de Lyon, dans son jugement du 18 décembre 2019, a dit qu'un compte était à faire au titre des intérêts dus et échus dont il faut déduire les indemnités et charges d'occupation impayées par M. D..
La SCI D. répond qu'il ne s'agit pas d'un paiement régularisé par un débiteur mais d'une compensation de dettes qui ressort d'un régime différent, repris par l'article 1347 -4 du code civil précité. La notion de dette compensable s'entend entre deux dettes réciproques et non pas sur l'ajout des intérêts à la dette en principal.
Sur ce, contrairement à ce que soutiennent les parties et à l'appréciation du premier juge, le tribunal, dans son jugement du 18 décembre 2019 n'a nullement pris position, dans un sens ou dans l'autre, sur le mode d'imputation des indemnités et charges d'occupation mais seulement écarté une demande de M. D. d'intégrer les intérêts au principal pour le calcul de sa créance au motif qu'un compte restait à faire au titre des intérêts échus depuis le jugement de 2010.
Si l'article 1297 ancien, devenu 1347 -4, renvoie aux règles d'imputation des paiements lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables, tel n'est pas le cas lorsque la compensation s'opère avec une dette unique constituée par le capital et les intérêts. Il résulte en effet de l'article 1254 ancien du code civil que lorsqu'une dette porte intérêt, le débiteur ne peut imputer son paiement sur le capital sans l'accord du créancier et le paiement qui n'est point intégral s'impute d'abord sur les intérêts.
Cette règle, défavorable au débiteur, reconnaît l'existence d'une créance unique constituée du capital et des intérêts puisqu'elle est incompatible avec la règle posée par l'article 1256 ancien, fixant, de manière favorable au débiteur, des règles d'imputation préférentielle en cas de pluralité de dettes lorsque la quittance ne porte pas d'imputation, en permettant l'imputation du paiement sur la dette qu'il a le plus intérêt à acquitter.
La même règle de l'article 1254 ancien est reprise, en substance, par l'article 1343-1 nouveau qui prévoit que le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. La même incompatibilité se retrouve entre cette disposition et l'article 1342-10 nouveau qui permet au débiteur de choisir quelle dette il entend acquitter en cas de pluralité de dettes.
Dès lors, M. D. soutient à bon droit que le premier juge ne pouvait pas privilégier l'imputation des indemnités d'occupation en compensation du capital alors qu'elles s'imputaient d'abord sur les intérêts. Le jugement est infirmé sur ce point et la créance de M. D. doit être fixée à la somme de 745.483,53 euros arrêtée au 31 juillet 2020 outre intérêts postérieurs, selon le décompte contenu dans le commandement de payer qui ne fait pas l'objet de contestation stricto sensu.
La SCI D., partie perdante, supporte les dépens d'appel, conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel et doit indemniser M. D. de ses propres frais à hauteur de 3.000 euros.
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Réforme le jugement prononcé le 6 avril 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a fixé la créance de Henri Simon D. à la somme de 597.021,26 euros selon décompte arrêté au 24 mars 2020 outre intérêts postérieurs,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de Henri Simon D. à la somme de 745.483,53 euros selon décompte arrêté au 31 juillet 2020 outre intérêts postérieurs,
Condamne la SCI D. aux dépens d'appel,
Condamne la SCI D. à payer à Henri Simon D. la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCI D. de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoie les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière.