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Décisions

Cass. 1re civ., 19 décembre 2006, n° 05-12.756

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

Amiens, du 11 mars 2004

11 mars 2004

Attendu qu'il appartient à celui qui s'est inscrit en faux contre un acte authentique d'établir l'inexactitude des énonciations litigieuses qu'il comporte ;

Attendu que M. X..., aux droits duquel se présente La SCI La Carnée (la SCI), a donné en location un ensemble immobilier à la société Stockagrains, aux droits de laquelle se trouve l'Union des coopératives Semagrain (la Semagrain), laquelle a donné congé en 1996 ; qu'un état des lieux a été dressé par M. Y..., huissier de justice, le 22 avril 1996, en l'absence du gérant de la SCI, mais avec la mention que celui-ci avait été dûment convoqué ; que par jugement du 29 octobre 2001, le tribunal d'instance a condamné la Semagrain à payer au bailleur diverses sommes au titre de réparations locatives et de la perte de loyers, mais, se fondant notamment sur cet état des lieux, a débouté la SCI de ses demandes en réparation des préjudices selon elle causés par la dégradation des installations ; qu'en cause d'appel, la SCI s'est inscrite incidemment en faux contre l'acte d'huissier, prétendant que la mention du constat selon laquelle son gérant avait été convoqué était inexacte ;

que la cour d'appel a déclaré le faux et ordonné la réouverture des débats, par un arrêt du 11 mars 2004 ; que par une décision rendue le 16 décembre 2004 sur la tierce opposition formée par M. Y... et appuyée par la chambre départementale des huissiers de justice de la Somme intervenue volontairement, la cour d'appel a rétracté son premier arrêt à l'égard de l'huissier instrumentaire ;

Attendu que pour déclarer le faux, l'arrêt attaqué du 11 mars 2004 retient que la Semagrain n'établissait pas que l'huissier instrumentaire avait procédé à la convocation du gérant de la SCI aux opérations de constat ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des textes susvisés ;

Et attendu que l'arrêt rendu le 16 décembre 2004 sur tierce opposition est la suite de la décision cassée, de sorte qu'elle se trouve annulée par voie de conséquence sans qu'il y ait lieu de statuer ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° U 05-12.756 ;

Condamne la SCI La Carnée aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.