CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 23 octobre 2015, n° 15/01640
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
DE F.
Défendeur :
DE B.
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Marie-Christine AIMAR
Conseillers :
Mme Sylvie NEROT, Mme Véronique RENARD
Avocats :
Me Jason B., Me Elsa BEN S., Me Justine C.
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Par acte du 21 janvier 2014 , Madame Caroline de F. a assigné Madame Patricia de B. en contrefaçon de droits d'auteur, au constat de l'insertion d'une phrase figurant dans un document à l'en-tête de l'Artothèque (du département de la Réunion) relatif au photographe Thierry F., signée « PdB » et datée d'août 2010, alors qu'elle-même n'en était plus la directrice, en lui faisant grief d'avoir reproduit sans son autorisation une phrase extraite d'un dossier de presse (rendu public en 2005) qu'elle avait rédigé à l'occasion d'une exposition de cet artiste à l'Artothèque, de novembre 2005 à mars 2006, et qu'elle a reprise en préfaçant un ouvrage intitulé Chaque homme est une île écrit par Monsieur F. et publié en 2007 aux éditions Somogy.
Par jugement contradictoire rendu le 18 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance et avec exécution provisoire, dit que Madame de F. est « irrecevable » à agir (faute d'originalité de l'oeuvre revendiquée), rejeté l'ensemble de ses demandes en la condamnant à payer à Madame de B. la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 09 septembre 2015 , Madame Caroline de F., appelante, demande pour l'essentiel à la cour, au visa des articles 1382 du code civil , L 111-1, L 112-1, L 112-2, L 121-1, L 122-5, L 335-2 et L 335-3 du code de la propriété intellectuelle, d'infirmer le jugement et de constater la contrefaçon par reproduction du dossier de presse et de la préface dont elle est l'auteur par Madame de B., d'écarter des débats la pièce adverse n° 2 pour défaut de signature, de condamner en conséquence Madame de B. à lui verser la somme indemnitaire de 7.500 euros outre celle de 5.000 euros au titre de l'atteinte à son droit moral en la condamnant, de plus, au paiement de la somme 5.000 euros au titre de ses frais non répétibles et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2015 , Madame Patricia de B. prie, en substance, la cour, sur le fondement des articles L 113-2, L 113-3, L 122-3 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, sauf à lui allouer un euro symbolique en réparation de ses préjudices, en la condamnant à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande de mise à l'écart d'une pièce produite par l'intimée
Considérant que Madame de F. demande que soit écartée des débats la pièce adverse numéro 2 au motif que cette attestation de Madame C.-K. ne comporte pas de signature ;
Mais considérant que le grief porte sur la force probante d'un élément de preuve ; qu'il n'y a pas lieu de mettre purement et simplement à l'écart cette attestation dès lors que la question relève du fond du litige, appelée, comme telle, à être examinée avec celui-ci ;
Sur la contrefaçon
Considérant qu'alors que le tribunal a déclaré Madame de F. « irrecevable » à agir à ce titre aux motifs que l'originalité d'une oeuvre [en l'espèce, la phrase : « les interrogations identitaires et existentialistes de l'artiste trouvent une réponse formelle à travers le cri, le cri montré, affiché, étouffé ou hurlé »] doit être explicitée par celui qui s'en prétend l'auteur et qu'à l'analyse de cette phrase « Madame de F. ne saurait se prévaloir d'une énumération d'adjectifs qualificatifs du « cri » pour caractériser l 'originalité de la phrase revendiquée tant dans la forme que dans le fond, qui ne révèle pas l'empreinte de sa personnalité », l'appelante n'aborde qu'incidemment cette condition préalable à tout débat sur la contrefaçon du droit d'auteur ;
Qu'elle fait d'abord valoir qu'elle est bien l'auteur de cette phrase rédigée et rendue publique en 2005 puis à nouveau publiée en 2007, que Madame de B. qui a travaillé à l'Artothèque ne peut prétendre qu'elle l'a reproduite de manière fortuite, que, se dispensant d'apposer des guillemets et d'indiquer sa source, elle ne peut se prévaloir de l'exception de courte citation et que la phrase écrite par cette dernière [à savoir : « ces interrogations trouvent souvent des réponses formelles à travers le cri ' montré, affiché, silencieux ou hurlé »] est incontestablement similaire à la sienne dans la mesure où les deux phrases ont le même sens et que, de plus, neuf termes du texte incriminé constituent la reprise, in extenso et dans le même ordre, du texte dont elle est l'auteur ;
Qu'elle soutient ensuite que si les mots employés appartiennent au domaine public, « (ils) ne peuvent logiquement être rassemblés de la sorte sans une activité intellectuelle préalable, entendue dans son acception la plus large, mettant en oeuvre tant l'intelligence de l'auteur que sa sensibilité »; qu'au delà de l'utilisation de termes identiques, les deux phrases opposées sont rédigées au moyen de procédés d'écriture stylistiques similaires, dont une énumération d'adjectifs (pour l'un au moyen d'un synonyme) qualifiant le « cri », terme qui est apparu pour la première fois sous sa plume dans un catalogue d'exposition de 1988 alors que l'artiste n'y faisait pas encore référence ; que l'originalité de son analyse ressort d'ailleurs de la comparaison avec l'analyse de l'oeuvre de l'artiste présentée de manière opposée ou en d'autres termes par d'autres qu'elle-même ;
Sur la recevabilité à agir de Madame de F.
Considérant qu'à titre liminaire, il convient de rappeler que l'originalité qui conditionne l'accès à la protection du droit d'auteur ressort du fond du litige et qu'improprement le tribunal l'a considérée comme une condition de recevabilité de l'action, le défaut de droit d'agir ne pouvant être retenu, au cas particulier, qu'au constat du défaut de qualité ;
Qu'à cet égard, si l'intimée estime que n'est nullement convaincante l'argumentation de l'appelante relative à l'introduction par le photographe, à compter de 2009, du terme « cri » pour intituler ses oeuvres afin de s'en arroger la paternité, et si, par ailleurs, elle fait état, afin de se prévaloir du caractère fortuit de la reproduction, de la présence du texte revendiqué, sans signature, sur divers sites internet, force est de considérer qu'elle ne conteste pas que Madame de F. soit l'auteur de la phrase telle que revendiquée ;
Qu'elle écrit, notamment, dans ses dernières conclusions (page 7/13) : « c'est donc postérieurement à l'exposition que Madame de F. a décidé de mettre sur un site public son texte sans le signer », décidant « de rendre public son texte en le divulguant sans signature » ajoutant que « la volonté de la demanderesse de divulguer son texte est incontestable en raison de la sphère publique inhérente au site internet (...) » (soulignements de la cour) ;
Que Madame de F. est donc recevable à agir, de sorte que, par motifs substitués, le jugement qui en dispose autrement doit être infirmé ;
Sur l'originalité de l'oeuvre revendiquée
Considérant qu'il est constant que le droit national doit être interprété à la lumière des directives communautaires, notamment de la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information et qu'à cet égard, la Cour de justice de la Communauté européenne (dans un arrêt Infopaq rendu le 16 juillet 2009) a notamment dit pour droit que :
(point 44) « En ce qui concerne les articles de presse, la création propre à leur auteur (') résulte régulièrement de la manière dont est présenté le sujet, ainsi que de l'expression linguistique »,
(points 45, 46) « S'agissant (des oeuvres littéraires visées par la directive 2001/29) il convient de relever que celles-ci sont composées de mots qui, considérés isolément, ne sont pas en tant que tels une création intellectuelle de l'auteur qui les utilise. Ce n'est qu'à travers le choix, la disposition et la combinaison de ces mots qu'il est permis à l'auteur d'exprimer son esprit créateur de manière originale et d'aboutir à un résultat constituant une création intellectuelle ». « Les mots en tant que tels ne constituent donc pas des éléments sur lesquels porte la protection »
(points 47 et 48) « Cela étant, compte tenu de l'exigence d'une interprétation large de la portée de la protection conférée par l'article 2 de la directive 2001/29, il ne saurait être exclu que certaines phrases isolées, ou même certains membres de phrases du texte concerné, soient aptes à transmettre au lecteur l'originalité d'une publication tel qu'un article de presse, en lui communiquant un élément qui est, en soi, l'expression de la création intellectuelle propre à l'auteur de cet article (') » ;
« Au regard de ces considérations, la reprise d'un extrait d'une oeuvre protégée qui, tels ceux en cause au principal, comprend onze mots consécutifs de celle-ci, est susceptible de constituer une reproduction partielle (') si un tel extrait contient un élément de l'oeuvre qui, en tant que tel, exprime la création intellectuelle propre à son auteur » ;
Qu'à l'aune de ces éléments d'appréciation, il y a lieu de considérer que Madame de B. ne peut valablement tirer argument du fait que sa propre notice « ne comporte que neuf mots de la préface de Madame de F. qui comporte quatre paragraphes pour un total de 265 mots » ; que le débat sur l'originalité de l'oeuvre telle que revendiquée ne saurait non plus se réduire à celui relatif à la nécessité d'aborder le champ lexical du « cri », thématique majeure de l'oeuvre du photographe, comme le voudrait l'intimée ;
Qu'il y a lieu de considérer en l'espèce que l'oeuvre revendiquée avait vocation à communiquer au public abordant l'oeuvre du photographe des informations sur l'homme et son oeuvre ;
Que le texte revendiqué, inséré dans le dossier de presse de l'exposition en 2005 puis dans la préface d'un ouvrage publié en 2007 (pièces 1 et 5), ne constitue pas une information brute livrée au public dès lors qu'à travers le choix, la disposition et la combinaison des mots que Madame de F. a employés, elle l'a marqué de son empreinte personnelle ; qu'à cet égard, elle met à juste titre en relief son procédé d'écriture stylistique singulier qui se révèle, en particulier, dans une énumération d'adjectifs qualificatifs du « cri » et, pour traduire son propos, l'association des termes « interrogation existentialiste/ existentialisme » et « cri » qu'elle faisait déjà en rédigeant une notice destinée au catalogue de l'exposition du musée Léon Dierx, en 1998 (pièce 8) ;
Qu'il en résulte que ce texte doit être considéré comme original et, partant, donnant prise au droit d'auteur ;
Sur la contrefaçon
Considérant que, pour se défendre des faits de contrefaçon qui lui sont reprochés, Madame de B. se prévaut du caractère fortuit de la reproduction du texte dont Madame de F. est l'auteur ; qu'elle tire argument du fait qu'il a été reproduit de manière anonyme sur divers sites internet postérieurement à l'exposition de novembre 2005 - mars 2006 et qu'elle ne pouvait légitimement penser que Madame de F. en était l'auteur ;
Qu'elle se défend ensuite d'avoir reproduit, au sens de l'article L 122-3 du code la propriété intellectuelle, les traits caractéristiques originaux de l'oeuvre revendiquée, ajoutant que quiconque souhaite écrire sur ce photographe se voit contraint d'utiliser les termes qu'elle a repris en rédigeant sa propre notice, évoquant un article écrit par Madame Anne D., critique d'art et Commissaire d'exposition, intitulé « Des cris et des chuchotements » aux formulations, à son sens, similaires ;
Considérant, ceci rappelé, que le texte revendiqué et le texte argué de contrefaçon, repris ci-avant in extenso, sont tous deux insérés dans un article d'une page et s'inscrivent dans la même catégorie d'oeuvres de l'esprit ;
Que leur comparaison conduit à considérer que, certes, le second ne se présente pas comme une copie servile du premier du fait de l'élision de deux mots caractérisant les interrogations de l'artiste (« identitaire et existentialiste ») et de la substitution d'un synonyme à l'un des trois qualificatifs employés pour décrire le « cri » (« silencieux » plutôt qu' « étouffé ») ;
Que, cela étant, la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances et non pas par les différences, au demeurant mineures, d'autant que les « interrogations » du texte incriminé renvoient au membre de la phrase qui le précède, à savoir : « L'artiste questionne l'identité et ses corollaires » ;
Que celui-ci reprend, en termes quasiment identiques et selon la même composition et le même enchaînement grammatical, la formulation qu'a choisie Madame de F. pour s'exprimer et qui se trouve au fondement de l'originalité de son oeuvre ;
Qu'omettant d'assortir sa reprise des guillemets d'usage ou de préciser ses sources, Madame de B. ne peut bénéficier, comme l'affirme l'appelante, de l'exception de courte citation prévue à l'article L 122-5, 3° sous a) du code de la propriété intellectuelle ;
Que c'est de manière inopérante qu'en préambule de ses conclusions Madame de B. s'attache à démontrer au moyen d'attestations (pièces 2 à 8 parmi lesquelles, peut-il être incidemment constaté, la première ne satisfait pas aux conditions formelles de l'attestation posées par l'article 202 du code de procédure civile) que son travail, son sérieux, sa probité intellectuelle, son intégrité sont reconnus par son entourage professionnel, en particulier lorsqu'elle a collaboré avec l'Artothèque, du fait qu'il est acquis que pour apprécier la contrefaçon, la bonne foi est indifférente devant la juridiction civile et que l'élément matériel suffit à caractériser le délit civil ;
Que, s'agissant du caractère fortuit de la reproduction de l'oeuvre revendiquée qu'invoque également Madame de B., il est constant que lorsque le demandeur à l'action établit, comme en l'espèce, que le défendeur a eu la possibilité d'avoir accès à son oeuvre dont la reprise substantielle, en ses éléments donnant prise au droit d'auteur, est incriminée, il bénéficie d'une présomption lui permettant de se prévaloir d'une imitation de son oeuvre sans qu'il ait à démontrer les circonstances précises de cet accès ; que c'est, dès lors, au contrefacteur qu'il appartient de prouver, pour faire échec au grief de contrefaçon, l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de connaître cette oeuvre ;
Qu'à cet égard, Madame de B. se borne à affirmer que le dossier de presse est un document de travail transmis aux seuls journalistes et qu'elle n'a nullement été en sa possession alors qu'il est établi qu'elle collaborait à l'Artothèque et que le texte revendiqué figure également dans la préface d'un ouvrage publié en 2007 ; qu'elle ne démontre pas qu'elle a été dans l'impossibilité d'avoir accès à cette oeuvre ;
Qu'elle s'attache, en revanche, à démontrer qu'il a fait l'objet d'une large diffusion sur des sites internet à compter du 12 mars 2006 (dernier jour de l'exposition consacrée au photographe) mais que Madame de F. a ainsi divulgué son texte sans signature de sorte qu'elle ne pouvait penser que cette dernière en était l'auteur ;
Qu'à supposer qu'invoquant ce moyen, elle veuille plutôt convaincre la cour qu'elle n'a pas eu accès au nom de l'auteur et légitimement pu reproduire une oeuvre qui pourrait, sous diverses réserves, s'apparenter à une oeuvre orpheline, l'article L 113-10 du code de la propriété intellectuelle ne retient cette qualification que lorsque « le titulaire des droits ne peut être identifié ou retrouvé, malgré des recherches diligentes, avérées et sérieuses » ;
Que non seulement Madame de B. n'évoque aucune recherche de cet ordre, mais, du fait, comme il vient d'être dit, de sa collaboration avec l'Artothèque dont Madame de F. a été la directrice de 2001 à 2009, de leur commun intérêt pour l'oeuvre du photographe Thierry F. ou encore de la publication, en 2007, de l'ouvrage de ce dernier comportant une préface renvoyant à la personne de Madame de F., elle ne peut raisonnablement soutenir, rédigeant en 2010 pour l'Artothèque une notice de présentation de ce même artiste supposant un travail de recherche, qu'elle s'est crue autorisée à emprunter à un auteur anonyme ;
Qu'enfin, dès lors qu'il a été retenu par la cour, statuant sur l'originalité de l'oeuvrerevendiquée, que Madame de F. a déployé une activité créatrice en la rédigeant, Madame de B. ne peut être suivie lorsqu 'elle affirme qu'il est « parfaitement normal que quiconque souhaite écrire sur l'auteur est nécessairement contraint d'utiliser les termes repris tant par (elle-même) que par (l'appelante) dans la mesure où ces termes sont inhérents à l'oeuvre » ;
Qu'il s'évince de tout ce qui précède que Madame de F. est fondée en son action en contrefaçon ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant que poursuivant la réparation des préjudices, patrimonial et moral, qu'elle estime avoir subis, à hauteur des sommes, respectivement, de 7.500 euros et de 5.000 euros, Madame de F. fait état, du premier chef, de « l'atteinte au monopole d'exploitation de son oeuvre conformément à l'article 1382 du code civil » et, du second chef, du droit au respect de son nom et de sa qualité, observant pour y déceler une volonté de lui nuire, que, dans sa notice, l'intimée cite l'ouvrage d'un autre auteur (Monsieur R.) mais ne fait pas de référence à sa préface ;
Considérant, ceci exposé, que l'appelante ne fournit aucun élément permettant de prouver l'étendue de son préjudice patrimonial, ainsi que le souligne l'intimée, et de le quantifier selon les critères d'appréciation posés par l'article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, ne faisant état que de l'atteinte à son monopole d'exploitation ;
Qu'il convient, dans ces conditions, d'en ramener le montant à la somme que l'appelante, effectivement titulaire d'un monopole d'exploitation, aurait pu réclamer si l'autorisation de l'emprunt lui avait été faite et d'en fixer le montant à la somme de 1.000 euros ;
Qu'indépendamment des questions de conflit de personnes ou tenant à l'absence d'avantage qu'a pu tirer Madame de B. de l'exploitation de sa propre oeuvre, vainement évoquées par cette dernière pour dénier l'existence d'un préjudice moral résultant des faits de contrefaçon, il y a lieu de considérer qu'en application de l'article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle , l'oeuvre doit être associée à son créateur et qu'en l'espèce il n'est pas contesté que Madame de B. a violé cette obligation, portant ainsi atteinte à la réputation que Madame de F. peut tirer de la mention de ses nom, titres et qualités ;
Que Madame de F. ne démontrant toutefois pas que l'oeuvre contrefaisante ait fait l'objet d'une importante diffusion, il convient de ramener à de plus justes proportions ses prétentions indemnitaires et de fixer le montant de la réparation de ce préjudice à la somme de 2.000 euros ;
Sur les autres demandes
Considérant, sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile , que le jugement doit être infirmé de ce chef et que l'équité commande de condamner Madame de B. à verser à Madame de F. la somme de 3.000 euros de ce chef ;
Que, déboutée de ses prétentions à ce dernier titre, Madame de B. supportera les dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de mise à l'écart des débats de la pièce n°2 produite par l'intimée ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau ;
Dit que l'oeuvre revendiquée par Madame Caroline de F., destinée à présenter l'artiste Thierry F. et son oeuvre photographique, est éligible à la protection des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle ;
Dit qu'en reproduisant sans autorisation l'oeuvre revendiquée, Madame Patricia de B. a commis un acte de contrefaçon au préjudice de Madame Caroline de F. ;
Condamne Madame Patricia de B. à verser à Madame Caroline de F. la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice patrimonial subi et celle de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
Déboute Madame Patricia de B. de ses entières demandes ;
Condamne Madame Patricia de B. à verser à Madame Caroline de F. la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.