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Décisions

Cass. 1re civ., 2 juillet 2014, n° 13-24.359

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 17 oct. 2012

17 octobre 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2012), que Mme X..., auteur et illustratrice d'ouvrages pour la jeunesse, a réalisé des illustrations à la demande de la société Magnard-Vuibert suivant onze bons de commande établis entre 1996 et 2002, et qui lui ont été payées conformément à ses factures ; que reprochant à la société Magnard-Vuibert d'avoir procédé à des retirages de livres après modification des illustrations de couverture et avoir exploité des titres en ligne sur son site internet sans reddition de comptes, Mme X... a assigné celle-ci en réparation de son préjudice né de la violation, par l'éditeur, de son devoir de conseil et d'information, et en réparation de ses préjudices nés de l'exploitation sans contrat des illustrations réalisées ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif de dire qu'elle avait consenti des cessions de droits de reproduction à la société Magnard-Vuibert, pour les ouvrages suivants : le caméscope fantôme, Puzzles CE1, CE2, CM1, CM2, Grammaire et communication 5e, Motard sans visage, Vega enfant de la nuit, Grammaire et communication 4e, L'anse rouge, Le souffle de la pierre d'Irlande, Le chant sacré des baleines, L'aigle de Kylemore, moyennant le paiement d'une rémunération forfaitaire, et de la débouter de ses demandes en résiliation et en responsabilité contractuelle de la société Magnard-Vuibert, alors, selon le moyen, que la cession du droit d'exploiter en nombre des exemplaires d'une oeuvre de l'esprit constitue l'objet spécifique du contrat d'édition ; que ce contrat est réglementé de manière spécifique par des règles impératives du code de la propriété intellectuelle, protectrices de l'auteur ; que la cession du droit d'exploiter ne peut donc être réalisée que par un contrat d'édition et ne saurait faire l'objet d'une convention innomée qui aurait pour effet de contourner lesdites règles protectrices de l'auteur ; qu'au cas présent, en l'absence constante et non contestée de contrat d'édition régulier, aucune cession du droit d'exploiter les oeuvres litigieuses n'a pu intervenir ; qu'en estimant que, malgré l'absence de contrat d'édition, les parties auraient conclu des contrats de commande qui auraient eu pour effet accessoire de céder le droit d'exploiter les oeuvres litigieuses, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les illustrations commandées à Mme X... par la société Magnard-Vuibert étaient destinées à illustrer, de manière accessoire, des oeuvres déjà écrites, et que les oeuvres en cause ne pouvaient être qualifiées d'oeuvres de collaboration, la cour d'appel a exactement retenu que les contrats litigieux ne constituaient pas des contrats d'édition mais devaient recevoir la qualification de contrats de louage d'ouvrage assortis d'une cession du droit de reproduction ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'un auteur n'a pas la qualité de commerçant ; qu'en appliquant un système de preuve libre au prétexte des « relations commerciales qui existaient entre les parties », la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que la preuve de la cession des droits pouvait être rapportée selon les dispositions des articles 1341 à 1348 du code civil, la cour d'appel a relevé l'existence de factures émises par l'auteur, complétée par des éléments de fait établissant la preuve de la cession des droits ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et d'avoir ainsi dit que Mme X... a consenti des cessions de droits de reproduction à la société MAGNARD, aujourd'hui dénommée MAGNARD-VUIBERT, pour les ouvrages suivants : le caméscope fantôme, Puzzles CE1, CE2, CM1, CM2, Grammaire et communication 5e, Motard sans visage, Vega enfant de la nuit, Grammaire et communication 4e, L'anse rouge, Le souffle de la pierre d'Irlande, Le chant sacré des baleines, L'aigle de Kylemore, moyennant le paiement d'une rémunération forfaitaire, et d'avoir débouté Mme X... de ses demande en résiliation et en responsabilité contractuelle de la société défenderesse ;
Aux motifs propres que « Mme Marie X... revendique la qualité d'auteur sur ses illustrations insérées dans les onze ouvrages susvisés ; qu'elle soutient que l'édition de ses illustrations devait s'inscrire dans le cadre de contrats d'édition alors qu'il n'existe aucun contrat écrit et, par voie de conséquence, aucune délimitation des droits cédés ni aucune indication d'étendue, de destination, de lieu, de durée; qu'elle ajoute ne pas avoir donné son consentement formel à une rémunération forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article L 132-6 du code de la propriété intellectuelle ; qu'elle fait en conséquence valoir l'inexistence des contrats d'édition pour l'édition de ses illustrations ; que dès lors la société MAGNARD-VUIBERT exploite sans contrat les illustrations qu'elle lui a remises et a ainsi commis le délit de contrefaçon ; qu'en réparation elle demande la somme de 127.099 ¿ au titre de son préjudice matériel ; que la société MAGNARD-VUIBERT, qui conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Marie X... de ses demandes en responsabilité contractuelle, ne conteste pas la qualité d'auteur de celle-ci et réplique que pour chaque illustration, un bon de commande était passé par la société, une livraison des illustrations était effectuée par Mme Marie X... qui lui adressait sa facture, une note de comptabilité et un paiement avaient lieu et une exploitation commerciale des illustrations dans les ouvrages visés dans les bons de commande était effectuée par la société ; que ces actes établissent l'existence et la rencontre des consentements et, par conséquent, la formation du contrat opérant cession des droits ; que la société MAGNARD-VUIBERT fait valoir qu'elle a uniquement exploité les illustrations litigieuses dans le cadre des ouvrages pour lesquels elles avaient été commandées, ce que Mme Marie X... savait pertinemment ; ceci exposé, que la qualité d'auteur de Mme Marie X... n'est pas discutée et que le litige porte sur les commandes d'illustrations suivantes (1) - Bon de commande du 13 août 1996 pour 7 illustrations intérieures et une couverture pour le roman "Le caméscope fantôme" (auteur Alain Y...), facture du 02 octobre 1996 établie par Mme Marie X... pour un montant "droits d'auteur forfaitaires" de 6.000 F. (914,69 ¿), note comptable de la société MAGNARD du 31 octobre 1996, (2) - Bon de commande du 13 janvier 1997 pour respectivement 7, 6 et 5 illustrations pour les trois ouvrages scolaires "Puzzles : des récits à lire : CE2, CM1 et CM2", facture du 14 mars 1997 établie par Mme Marie X..., facture du 28 janvier 1997 établie par Mme Marie X... pour un montant de 6.000 F. (914,69 ¿) "pour utilisation dans manuel scolaire", note comptable de la société MAGNARD du 25 février 1997, (3) - Bon de commande du 19 mars 1997 pour 24 illustrations et une couverture pour l'ouvrage scolaire "Grammaire et communication 5ème " , facture du 14 mars 1997 établie par Mme Marie X... pour un montant de 12.600 F. (1.920,86 ¿) "pour utilisation dans Grammaire et communication 5ème" note comptable de la société MAGNARD du 23 avril 1997, (4) - Bon de commande du 17 février 1998 pour 7 illustrations intérieures et une couverture pour le roman "Vega, enfant de la nuit" (auteur Sarah Z...), facture du 28 février 1998 établie par Mme Marie X... pour un montant de 6.000 F. (914,69 ¿), note comptable de la société MAGNARD du 23 mars 1998, (5) - Bon de commande du 05 septembre 1997 pour 7 illustrations intérieures et une couverture pour le roman "Le motard sans visage" (auteur EricA...), facture du 10 septembre 1997 établie par Mme Marie X... pour un montant de 6.000 F. (914,69 ¿), note comptable de la société MAGNARD du 30 septembre 1997, (6) - Bon de commande du 05 septembre 1997 pour 3 illustrations pour l'ouvrage scolaire "Puzzles : des récits à lire : CE1", facture du 10 septembre 1997 établie par Mme Marie X... pour un montant de 990 F. (150,92 ¿) "pour utilisation dans manuel scolaire", note comptable de la société MAGNARD du 30 septembre 1997, (7) - Bon de commande du 31 mars 1998 pour 18 illustrations et une couverture pour l'ouvrage scolaire "Grammaire et communication 4eme", facture du 27 octobre 1998 établie par Mme Marie X... pour un montant de 7.200 F. (1.097,63 ¿) "pour utilisation dans Grammaire en 4ème", note comptable de la société MAGNARD du 30 avril 1998, (8) - Bon de commande non daté pour 7 illustrations intérieures et une couverture pour le roman "L'anse rouge" (auteur Martine B...), facture du 19 octobre 1998 établie par Mme Marie X... pour un montant de 6.000 F. (914,69¿) "pour utilisation dans roman L'Anse Rouge", note comptable de la société MAGNARD du 30 novembre 1998, (9) - Bon de commande du 20 janvier 2000 pour 7 illustrations intérieures et une couverture pour le roman "Le souffle de la pierre d'Irlande" (auteur Eric C...), facture du 20 janvier 2000 établie par Mme Marie X... pour un montant de 6.000 F. (914,69¿) "pour utilisation dans le roman Le souffle de la pierre d'Irlande", note comptable de la société MAGNARD du 31 janvier 2000, (10) - Bon de commande non daté pour 7 illustrations intérieures et une couverture pour le roman "Le chant sacré des baleines" (auteur Eric C...), facture du 15 mars 2001 établie par Mme Marie X... pour un montant de 6.000 F. (914,69 ¿) pour "illustration du roman jeunesse Le chant sacré des baleines", note comptable de la société MAGNARD du 27 mars 2001, (11) - Commande de 7 illustrations intérieures et d'une couverture pour le roman "L'aigle de Kylemore" (auteur Eric C...), facture de droits d'auteur du 26 septembre 2002 établie par Mme Marie X... pour un montant de 915 ¿ pour "illustration du roman L'aigle de Kylemore", note comptable de la société MAGNARD du 31 octobre 2002 ; que Mme Marie X... ne saurait sérieusement soutenir l'inexistence de toute relation contractuelle avec la société MAGNARD pour ces onze commandes d'illustrations, alors surtout qu'elle considère par ailleurs que l'éditeur a traité avec elle "comme en matière de simples contrats d'entreprise" ; que la question à trancher porte sur la qualification juridique de ces contrats ; que la société MAGNARD a passé commande des illustrations objet de ces contrats pour illustrer des oeuvres (romans ou ouvrages scolaires) qui étaient déjà écrites et qu'il n'est ni justifié ni même sérieusement soutenu que ces oeuvres auraient fait l'objet d'une conduite concertée entre Mme Marie X... et leurs auteurs de nature à qualifier les oeuvres en cause d'oeuvresde collaboration ; que dès lors les contrats en cause ne sauraient recevoir la qualification de contrats d'édition de ces oeuvres mais de contrats de louage d'ouvrage pour la commande d'illustrations destinées à être insérées dans des oeuvres ; qu'à titre subsidiaire Mme Marie X... soutient que la société MAGNARD-VUIBERT ne démontre pas l'existence de cessions des droits de reproduction des illustrations en cause ; que la SA MAGNARD-VUIBERT réplique qu'en dehors des contrats de représentation, d'édition et de production, la cession des droits n'est soumise à aucune exigence de forme et que Mme Marie X... avait parfaitement conscience depuis le début que ses illustrations étaient destinées à être reproduites dans les ouvrages qu'elle exploite ; que le louage d'ouvrage n'emporte, aux termes de l'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, aucune dérogation à la jouissance du droit de propriété intellectuelle de l'auteur et que la preuve de la cession des droits de celui-ci doit être rapportée ; que les dispositions de l'article L 131-3 ne visent que les seuls contrats énumérés à l'article L 131-2, 1er alinéa, à savoir les contrats de représentation d'édition et de production audiovisuelle, et ne s'appliquent pas aux autres contrats ; que dès lors la cession d'exploitation sur les illustrations en cause n'est soumise à aucune exigence de forme et la preuve peut en être rapportée selon les prescriptions des articles 1341 à 1348 du code civil auxquelles l'article L 131-2, 2e alinéa du code de la propriété intellectuelle renvoie expressément ; qu'il ressort des pièces produites ci-dessus analysées que pendant plus de six années les relations contractuelles entre les parties se sont toujours effectuées selon le même processus : bons de commande de la société MAGNARD, livraison des illustrations avec envoi de facture de la part de Mme Marie X..., note comptable émanant de la société MAGNARD et paiement de la facture ; que ces relations contractuelles remontent à plus de seize années et sont anciennes ; que les illustrations ont été exploitées tout comme les oeuvres dans lesquelles elles ont été insérées ; que si les bons de commandes n'ont pas été signés par Mme Marie X..., toutefois cette dernière en a accepté les termes en envoyant sans aucune réserve les illustrations en cause, en mentionnant expressément dans la facturation l'exploitation qui devait en être faite et en ne protestant pas lorsque les premières publications ont eu lieu ; qu'ainsi Mme Marie X... savait, dès l'origine que ces illustrations ne lui étaient commandées que pour être reproduites ; que, dès lors qu'il résulte des relations commerciales qui existaient entre les parties que tous les contrats litigieux sont des contrats pour lesquels Mme Marie X... n'a pas seulement réalisé des illustrations et été payée pour un travail, mais a cédé ses droits, chaque bon de commande mentionnant l'oeuvre pour laquelle les illustrations étaient commandées à Mme Marie X... et précisant ainsi, à tout le moins, la destination des illustrations ; que la facturation des illustrations livrées emporte nécessairement cession du droit de reproduction et vaut manifestation expresse de la volonté du cessionnaire ; qu'en conséquence les faits de contrefaçon résultant d'une prétendue exploitation des illustrations en cause sans contrat de cession des droits ne sont pas établis » (arrêt attaqué, p. 3-6) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « en vertu de l'article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle « les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d'exécution. Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1341 à 1348 du code civil sont applicables » ; que l'article L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ou ses ayants droits cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion » ; qu'il résulte ainsi de ces textes qu'en dehors des quatre contrats spéciaux précisément énoncés et définis au code de la propriété intellectuelle, la preuve des contrats de cession des droits de reproduction est libre ; qu'en l'espèce, Mme X..., dont la qualité d'auteur n'est pas contestée et la société MAGNARD-VUIBERT sont liées par une relation contractuelle dans le cadre des illustrations fournies par Mme X... pour les onze ouvrages suivants: - Le caméscope fantôme - Puzzles: des récits à lire CE2-CM1-CM2 - Grammaire et communication 5e - Le motard sans visage - Puzzles: des récits à lire CE1 - Vega enfant de la nuit - Grammaire et communication 4e - l'Anse rouge - Le souffle de la pierre d'Irlande - Le chant sacré des baleines - l'Aigle de Kylemore ; qu'il est constant qu'aucun contrat d'édition n'a été conclu entre les parties pour ces onze ouvrages alors que quatre contrats d'édition ont été conclus pour d'autres ouvrages à la même période ; que Mme X... prétend que les parties sont liées par des contrats d'édition pour chacun des ouvrages litigieux mais excipe de l'absence des mentions légales imposées par le code de la propriété intellectuelle pour la validité de tels contrats et du manquement de l'éditeur à ses obligations résultant des contrats d'édition pour finalement conclure à leur inexistence ; que la société MAGNARD-VUIBERT conteste tout contrat d'édition et fait valoir que seuls des contrats de commande avec cession du droit de reproduction sont intervenus entre les parties ; que les moyens contradictoires soulevés par Mme X..., l'absence d'écrit des contrats d'édition invoqués dans le cadre de la présente instance, l'absence de revendication à ce titre de Mme X... depuis 1997 et la poursuite des relations contractuelles pendant cinq années démontrent suffisamment que les parties n'ont pas entendu conclure de contrat d'édition pour les onze ouvrages litigieux et il appartient en conséquence à l'éditeur de prouver la cession du droit de reproduction et l'accord des parties sur les modalités d'exercice de ce droit ; que le tribunal observe que sont produits aux débats les bons de commande et factures afférents aux illustrations de chacun des onze ouvrages: - Le caméscope fantôme, étant précisé que le bon de commande du 13 août 1996 mentionne au titre du mode de paiement "DA FORFAITAIRES" et que la facture du 2 octobre 1996 émise par Mme X... prévoit le paiement de droits d'auteur forfaitaires ; - Puzzles CE2, CM1, CM2 de janvier 1997; - Grammaire et communication 5e de mars 1997; - Motard sans visage de septembre 1997; - Puzzles CE1 de septembre 1997; - Vega enfant de la nuit de février 1998; - Grammaire et communication 4e de mars et octobre 1998. - l'Anse rouge en novembre 1998; - Le souffle de la pierre d'Irlande de janvier 2000; - Le chant sacré des baleines en mars 2001; -L'aigle de Kylemore en septembre 2002 ; que les factures émises par Mme X... portent la mention manuscrite "pour utilisation dans" pour chacun des manuels scolaires (Puzzles: des récits à lire CE2-CM1-CM2; Grammaire et communication 5e; Puzzles: des récits à lire CE1, Grammaire et communication 4e) et pour l'Anse rouge de Martine B... ainsi que Le souffle de la pierre d'Irlande ; que la facture relative au roman Le chant sacré des baleines d'E. Simard mentionne "Illustration du roman jeunesse Le chant sacré des baleines" et la facture de l'Aigle de Kylemore stipule "facture de droits d'auteur" ; que par ailleurs, les notes de comptabilité émises par la société MAGNARD pour chacun de ces ouvrages mentionnent que la rémunération est versée "à titre de droits d'auteur forfaitaires" ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que les illustrations litigieuses n'ont pas fait l'objet de contrats d'édition et c'est à juste titre que la société MAGNARD-VUIBERT se prévaut de contrats de commande assortis d'une cession du droit de reproduction pour une utilisation dans les ouvrages précisément déterminés dans les factures de Mme X... ; qu'en toute hypothèse, le tribunal observe que Mme X..., qui considère qu'une cession de droits de reproduction en dehors de tout contrat d'édition est impossible, soulève l'irrégularité des cessions consenties à la société MAGNARD pour non respect des obligations édictées aux articles L. 131-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle mais ce moyen est tiré de la nullité relative des conventions de cession de droits, destinée à protéger l'auteur, et dès lors que plus de cinq années se sont écoulées depuis la conclusion des cessions en cause, Mme X... est prescrite de ce chef de demande ; qu'en outre, il ressort des bons de commande, factures et notes de comptabilité que les cessions successives de droits d'exploitation cédés dans des conditions strictement définies et déterminées, prévoyaient le paiement de droits d'auteur forfaitaires, conformément aux dispositions de l'articles L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle, l'utilisation de l'oeuvre ne présentant qu'un caractère accessoire par rapport aux ouvrages exploités ; qu'il s'ensuit que les parties ont valablement consenti à la rémunération au forfait de l'auteur pour les illustrations accessoires aux romans et manuels scolaires dans les contrats de cession conclus entre 1997 et 2002 et, en vertu de l'article 1134 du code civil selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi, Mme Marie X... est mal fondée à venir réclamer une rémunération proportionnelle et la communication des redditions de comptes, plus de sept ans après la conclusion du dernier contrat avec la société MAGNARD-VUlBERT ; qu'enfin, il y a lieu de débouter Mme X... de ses demandes de résiliation judiciaire des contrats de cession pour manquement de l'éditeur aux obligations résultant des articles L. 132-10 et suivants du code de la propriété intellectuelle, qui ne sont applicables qu'aux contrats d'édition ; que compte tenu du paiement des rémunérations forfaitaires contractuellement prévues, Mme X..., qui a perçu 10.629,03 euros à ce titre de la part de l'éditeur entre 1997 et 2002, devra être déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de l'exploitation de ses oeuvres, cette exploitation ayant été régulièrement autorisée et payée ; qu'aucune atteinte à son droit patrimonial d'auteur n'étant établie, sa demande de dommages et intérêts devra également être rejetée » (jugement, p. 7-9) ;
1°) Alors que la cession du droit d'exploiter en nombre des exemplaires d'une oeuvre de l'esprit constitue l'objet spécifique du contrat d'édition ; que ce contrat est réglementé de manière spécifique par des règles impératives du code de la propriété intellectuelle, protectrices de l'auteur ; que la cession du droit d'exploiter ne peut donc être réalisée que par un contrat d'édition et ne saurait faire l'objet d'une convention innomée qui aurait pour effet de contourner lesdites règles protectrices de l'auteur ; qu'au cas présent, en l'absence constante et non contestée de contrat d'édition régulier, aucune cession du droit d'exploiter les oeuvres litigieuses n'a pu intervenir ; qu'en estimant que, malgré l'absence de contrat d'édition, les parties auraient conclu des contrats de commande qui auraient eu pour effet accessoire de céder le droit d'exploiter les oeuvres litigieuses, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2°) Alors, subsidiairement, qu'un auteur n'a pas la qualité de commerçant ; qu'en appliquant un système de preuve libre au prétexte des « relations commerciales qui existaient entre les parties » (arrêt, p. 6, in limine), la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil.