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Décisions

Cass. 1re civ., 9 décembre 2015, n° 14-24.183

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 28 mai 2014

28 mai 2014

demande fondée sur la nullité de l'article 6 B) du contrat d'édition et de rejeter leurs demandes relatives aux ventes à la société Le Grand Livre du mois et au Canada francophone, ainsi que leur demande tendant à la résiliation du contrat d'édition aux torts de l'éditeur, alors, selon le moyen :

1°/ que M. X... et la société Editions Adèle faisaient valoir, en cause d'appel, qu'ils soulevaient la nullité de l'article 6 B) du contrat d'édition du 13 novembre 2001, notamment, par voie d'exception, à l'appui de leurs demandes en paiement ; qu'en affirmant, pour refuser de constater la nullité de la clause litigieuse, qu'elle n'avait été invoquée que par voie d'action, laquelle était prescrite, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que, si l'exception de nullité ne peut, à compter de l'expiration de la prescription de l'action en nullité, faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui a déjà reçu un commencement d'exécution, c'est à la condition que le commencement d'exécution soit le fait de celui qui invoque la nullité ; qu'en retenant, pour refuser de constater la nullité de la clause litigieuse, que l'exception de nullité n'est perpétuelle que dans les cas où le contrat n'a pas été exécuté, bien que l'article 6 B), qui stipule, à la charge de l'éditeur, une obligation de paiement, n'ait pas été exécuté par M. X... et la société Editions Adèle qui en invoquaient la nullité, mais uniquement par l'éditeur, la cour d'appel a violé les articles L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle et 1304 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige, a constaté que M. X... et la société Editions Adèle, en dépit de la référence faite dans leurs écritures à « une exception de nullité perpétuelle », avaient opposé la nullité de la clause litigieuse, non à titre d'exception à une demande formée à leur encontre, mais par voie d'action, alors que le délai de prescription de cinq ans était écoulé ; qu'elle en a déduit, à bon droit, qu'ils étaient irrecevables à invoquer la nullité de ladite clause au soutien de leur demande en paiement ;

D'où il suit que le moyen, qui, en sa seconde branche, s'attaque à un motif surabondant, ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... et la société Editions Adèle font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes relatives au non-respect de la règle des retours fixée contractuellement à l'article 7 B) du contrat d'édition, ainsi que leur demande tendant à la résiliation de ce contrat aux torts de l'éditeur ;

Attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt relève que la provision sur retour est un simple mécanisme d'ajustement ouvert à l'éditeur, qui présente l'avantage de préserver l'auteur du risque de devoir rembourser à celui-ci une rémunération qui aurait été calculée sur des exemplaires invendus, et constate qu'au terme de la période de commercialisation considérée, l'auteur a été rempli de ses droits à ce titre sur toutes les ventes nettes ; que la cour d'appel a pu en déduire que M. X... et la société Editions Adèle ne caractérisaient pas, de ce chef, un manquement de l'éditeur à ses obligations ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le sixième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... et la société Editions Adèle font reproche à l'arrêt de rejeter leurs demandes fondées sur l'opacité des comptes relatifs aux retours et aux pilons, ainsi que leur demande tendant à la résiliation du contrat d'édition aux torts de l'éditeur ;

Attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'expert, au vu notamment d'une attestation de la société Interforum sur les ouvrages réceptionnés et les ventes en librairie, avait été en mesure de valider les chiffres figurant sur les relevés de compte, le nombre des ventes et le nombre des retours éditeurs, d'autre part, que la société Interforum était libre, dans ses relations avec ses points de vente, d'appliquer des conditions contractuelles relatives aux retours plus favorables que celles prévues par les usages commerciaux, l'arrêt retient qu'en l'absence de dispositions au contrat d'édition relatives à la définition des retours, l'éditeur était fondé à prendre en compte les retours acceptés par Interforum, quand bien même il les admettait dans des conditions plus souples que celles fixées par lesdits usages ; que, par ces motifs, et abstraction faite du grief énoncé à la troisième branche qui s'attaque à un motif surabondant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le septième moyen, pris en ses deux dernières branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... et la société Editions Adèle font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes dirigées contre la société Interforum ;

Attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a, sans se contredire, estimé qu'aucun manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat aux torts de l'éditeur n'était établi du chef des pilonnages et des retours ; qu'en deuxième lieu, elle a, par motifs propres et adoptés, retenu que l'assouplissement des conditions de retour des exemplaires de l'ouvrage ne constituait pas davantage une faute contractuelle de la société Interforum dans ses relations avec l'éditeur, ni, a fortiori, une faute à l'égard des tiers, dès lors qu'une politique restrictive des retours amène les libraires à limiter leurs achats et à diminuer l'exposition des ouvrages au public ; qu'en troisième lieu, elle a souverainement constaté qu'il n'était pas démontré que le distributeur aurait causé un préjudice à l'auteur ; que, de ces constatations et appréciations, elle a pu déduire que la société Interforum n'avait pas concouru à une mauvaise exécution du contrat d'édition, justifiant ainsi légalement sa décision ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 2241 du code civil et l'article 2277 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Attendu que, pour rejeter, comme prescrite, leur demande en paiement d'une certaine somme au titre de la rémunération complémentaire due sur les ventes à la société ADL Partner et à la Sélection du Reader's Digest, l'arrêt retient que M. X... et la société Editions Adèle ont attendu le dépôt de leurs conclusions du15 décembre 2011 pour former une telle demande ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le cours de la prescription n'avait pas été interrompu par l'assignation devant le juge des référés, puis par l'assignation devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X... et de la société Editions Adèle formées au titre de l'exploitation du livre « Le Parler des métiers » au Canada, l'arrêt retient que les redevances d'auteur s'étant élevées à 50 % des sommes perçues par l'éditeur, lesquelles avaient été calculées sur la base d'un taux de 10 % appliqué au prix public hors taxe (PHT) canadien, l'auteur s'était bien vu allouer une rémunération proportionnelle de 5 % de ce prix ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... et de la société Editions Adèle qui soutenaient que les ouvrages vendus au Canada relevaient de l'édition courante, en sorte que les redevances devaient être calculées en considération du barème stipulé à l'article 6 A) du contrat, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X... et de la société Editions Adèle relatives à la rémunération supplémentaire au titre des ventes du livre « Le Parler des métiers » à la société ADL Partner et à la Sélection du Reader's Digest, et à la vente de l'ouvrage au Canada, ainsi que, par voie de conséquence, dans les limites de cette cassation, celle tendant à la résiliation du contrat d'édition, l'arrêt rendu le 28 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Editions Adèle.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré M. X... et la société Editions Adèle irrecevables à soulever la nullité de l'article 6 B) du contrat d'édition du 13 novembre 2001, d'avoir rejeté leurs demandes relatives aux ventes à la société Le Grand Livre du Mois et au Canada francophone et d'avoir rejeté leur demande tendant à la résiliation du contrat d'édition aux torts de la société Editions Robert Laffont,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la partie appelante ne saurait faire valoir que l'exception de nullité soulevée en défense (serait) perpétuelle alors qu'en l'espèce, c'est par voie d'action qu'elle invoque la nullité de la clause 6 B) du contrat pour fonder des demandes en paiement au titre de redevances d'auteur ; que la nullité de la clause 6 B) du contrat ayant été soulevée par la partie appelante aux termes de ses conclusions de première instance du 15 décembre 2011, c'est à raison que le tribunal a constaté que le délai de prescription de cinq ans était écoulé et que la demande formée de ce chef était irrecevable ; qu'à propos de l'édition Grand livre du Mois « pour prétendre à un pourcentage de 20% du PPHT, la partie appelante se fonde sur la clause 6 A) du contrat d'édition relative au calcul des droits d'auteur afférentes à l'édition principale, alors qu'en matière d'édition en format poche et d'édition club, est applicable l'article 6 B) précédemment énoncé, qu'elle est irrecevable à attaquer, ainsi qu'il a été dit, et qui prévoit que l'auteur sera rémunéré à hauteur de 50% des sommes, de toute nature, nettes de tous frais et taxes, effectivement encaissées par l'éditeur ;(¿) que, sur l'exploitation de l'ouvrage au Canada, la règle de la rémunération proportionnelle a été en l'espèce respectée, les redevances de l'auteur s'étant élevées à 50% des sommes perçues par l'éditeur, lesquelles ont été calculées sur la base d'un taux de 10% appliqué au prix public HT canadien, de sorte que c'est une rémunération proportionnelle de 5% du PPHT canadien que l'auteur s'est vu allouer ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont débouté M. X... et la société Editions Adèle de leur demande relative à l'exploitation de l'ouvrage au Canada ; (¿) qu'au regard des développements qui précèdent, il ne peut être retenu à la charge de l'éditeur un manquement à ses obligations suffisamment grave pour justifier une résiliation du contrat ; qu'il n'est pas relevé, en particulier, de manquement à l'obligation de reddition des comptes, ni davantage à l'obligation de paiement des droits, ni encore à l'obligation d'exploitation permanente et suivie (¿) ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du contrat (¿) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'article 6 B) n'est pas conforme à l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle ; que, cependant, l'action en nullité relative se prescrit par cinq ans et l'exception n'est perpétuelle que dans les cas où le contrat n'a pas été exécuté ;

1°/ ALORS QUE M. X... et la société Editions Adèle faisaient valoir, en cause d'appel, qu'ils soulevaient la nullité de l'article 6 B) du contrat d'édition du 13 novembre 2001, notamment, par voie d'exception, à l'appui de leurs demandes en paiement (conclusions récapitulatives d'appel de M. X... et de la société Editions Adèles signifiées le 24 mars 2014, p. 40) ; qu'en affirmant, pour refuser de constater la nullité de la clause litigieuse, qu''elle n'avait été invoquée que par voie d'action, laquelle était prescrite, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE, si l'exception de nullité ne peut, à compter de l'expiration de la prescription de l'action en nullité, faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui a déjà reçu un commencement d'exécution, c'est à la condition que le commencement d'exécution soit le fait de celui qui invoque la nullité ; qu'en retenant, pour refuser de constater la nullité de la clause litigieuse, que l'exception de nullité n'est perpétuelle que dans les cas où le contrat n'a pas été exécuté, bien que l'article 6 B), qui stipule, à la charge de l'éditeur, une obligation de paiement, n'ait pas été exécuté par M. X... et la société Editions Adèle qui en invoquaient la nullité, mais uniquement par la société Editions Robert Laffont, la cour d'appel a violé les articles L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle et 1304 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Editions Robert Laffont à payer à M. X... et à la société Editions Adèle la somme de 713,18 euros au titre de la rémunération complémentaire due sur les ventes de la société ADL Partner, d'avoir rejeté leurs demandes relatives aux ventes à la sélection du Reader's Digest et à la société ADL Partner et d'avoir rejeté leur demande tendant à la résiliation du contrat d'édition aux torts de la société Editions Robert Laffont,

AUX MOTIFS QUE les Editions Robert Laffont produisent aux débats 3 factures datées, respectivement, du 12 août 2003, du 19 novembre 2003, du 17 décembre 2003 émises à l'ordre de la Sélection du Reader's Digest pour une quantité totale de 1 810 exemplaires de l'ouvrage « Le parler des métiers » au prix unitaire HT de 15,64 euros ; que ces factures justifient de la vente par la société Editions Robert Laffont à la Sélection du Reader's Digest de 1 810 exemplaires de l'ouvrage et que force est de retenir, en l'absence de tout élément contraire, que cette vente a porté sur des ouvrages de l'édition courante, étant à cet égard relevé qu'indépendamment de la diffusion et de la commercialisation de son magazine, pour lequel elle adapte des ouvrages sous une forme abrégée ou condensée, la Sélection du Reader's Digest opère également sur le marché comme distributeur pour le compte des éditeurs ; que la partie appelante ne produit en effet pas la moindre pièce susceptible de révéler l'existence d'une édition club, laquelle se distingue de l'édition principale par une présentation différente et par l'apposition de la marque ou du logo de l'éditeur club ; qu'elle ne saurait alors arguer du fait qu'aucun contrat conclu avec la Sélection du Reader's Digest n'est versé aux débats, la société Editions Robert Laffont soutenant que c'est précisément parce que la vente a porté sur l'édition courante er non pas sur une édition club qu'aucun contrat n'a été passé, le Reader'sDigest intervenant en l'espèce tel un libraire auquel les ouvrages livrés ne font l'objet que de simples factures ; que c'est dès lors à raison que l'éditeur fait valoir qu'à défaut de concerner une édition club, la cession consentie à la Selection du Reader's Digest n'était pas soumise à l'accord écrit de l'auteur prévu à l'article 3 A) du contrat ; que la partie appelante ne saurait par ailleurs faire grief à l'éditeur d'avoir pratiqué, sans son accord, au mépris de l'article 5 du contrat, un prix réduit de 15,64 euros HT, que le prix de vente de l'ouvrage est fixé, selon l'article 5, par l'éditeur « en pleine concertation avec l'auteur » ; que, s'il n'apparaît pas que l'éditeur se soit concerté avec l'auteur préalablement à la vente, il ressort en toute hypothèse de la facture émise par la société Adèle le 16 décembre 2005 que l'auteur a consenti expressément au prix réduit de 15,64 euros sur la base duquel il a facturé le montant de ses droits au titre des ventes opérées par le canal de la Sélection du Reader's Digest, de sorte que sa contestation est inopérante ; que la même facture du 16 décembre 2005 montre en outre clairement que c'est en parfaite connaissance de l'auteur, qui n'a pas soulevé sur ce point la moindre objection, que l'éditeur a appliqué le taux de 17% visé à l'article 6 A) du contrat ; que la partie appelante, qui invoque la reddition des comptes qui lui a été faite le 19 février 2004 pour soutenir que les ventes ayant dépassé les 100 000 exemplaires en 2003, un taux de 20% aurait dû être appliqué selon les termes de l'article 6 A) du contrat, n'est pas fondée à prétendre que ce n'est qu'à l'occasion des opérations d'expertise qu'elle aurait découvert qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits ; qu'elle est en conséquence irrecevable à demander, pour la première fois par des conclusions de première instance du 15 décembre 2011, une rémunération supplémentaire au titre des ventes à la Sélection du Reader's Digest, la société Editions Robert Laffont lui opposant à bon droit la prescription quinquennale tirée de l'article 2277 ancien du code civil ;

QU' il est constant que la société Editions Robert Laffont a vendu à la société France Abonnement, devenue ADL Partner, selon dix factures établies entre novembre 2002 et octobre 2003, 2 550 exemplaires de l'ouvrage au prix unitaire de 15,64 euros HT ; que les motifs précédemment exposés, par lesquels la cour a conclu que les ouvrages cédés à la Sélection du Reader's Digest ne relevaient pas d'une édition « club », sont en tous points transposables aux ventes ADL Partner, étant ajouté que c'est vainement que la partie appelante invoque le rapport d'expertise pour soutenir qu'il s'agirait d'une édition « club » soumise comme telle à l'accord préalable de l'auteur, l'expert Z... n'ayant fourni aucune précision quant aux éléments susceptibles de justifier de l'existence d'une édition « club » ;
que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu qu'à défaut de porter sur une édition « club », les ventes ADL Partner ne relevaient pas de la clause 3 A) du contrat et ne nécessitaient pas l'accord de l'auteur ; que la partie appelante ne saurait par ailleurs faire grief à l'éditeur d'avoir méconnu l'article 5 du contrat en pratiquant sans son accord le prix réduit de 15,64 euros HT ; qu'il ressort en effet de la facture émise par la société Editions Adèle le 16 décembre 2005 que l'auteur a consenti expressément au prix réduit de 15,64 euros HT sur la base duquel il a facturé le montant de ses droits au titre des ventes opérées par le canal France Abonnement devenue ADL Partner, de sorte que sa contestation est inopérante ; que la même facture du 16 décembre 2005 montre en outre clairement que c'est en parfaite connaissance de l'auteur, qui n'a pas soulevé sur ce point la moindre objection, que l'éditeur a appliqué, en exécution de l'article 6 A) du contrat, le taux de 15% en 2002 (le palier de 50.000 exemplaires vendus n'ayant pas été franchi) et de 17% en 2003 ; que la partie appelante, qui invoque la reddition des comptes qui lui a été faite le 19 février 2004 pour soutenir que les ventes ayant dépassé les 100 000 exemplaires en 2003, un taux de 20% aurait dû être appliqué, n'est pas fondée à prétendre que ce n'est qu'à l'occasion des opérations d'expertise qu'elle aurait découvert qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits ; qu'elle est en conséquence irrecevable à contester, pour la première fois par ses conclusions de première instance du 15 décembre 2011, le taux appliqué au calcul de sa rémunération au titre des ventes ADL Partner et à demander une rémunération supplémentaire, la société Editions Robert Laffont lui opposant à bon droit la prescription quinquennale tirée de l'article 2277 ancien du code civil ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a octroyé à M. X... et à la société Editions Adèle une somme de 713,18 euros par suite de l'application d'un taux de rémunération de 20% aux 1.520 exemplaires vendus en 2003 ;

ET QU' au regard des développements qui précèdent, il ne peut être retenu à la charge de l'éditeur un manquement à ses obligations suffisamment grave pour justifier une résiliation du contrat ; qu'il n'est pas relevé, en particulier, de manquement à l'obligation de reddition des comptes, ni davantage à l'obligation de paiement des droits, ni encore à l'obligation d'exploitation permanente et suivie (¿) ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du contrat (¿) ;

1°/ ALORS QUE toute personne physique ou morale qui édite ou importe des livres est tenue de fixer, pour les livres qu'elle édite ou importe, un prix de vente au public ; que seul le prix du livre diffusé par courtage, abonnement ou par correspondance plus de neuf mois après la mise en vente de la première édition peut être fixé à un niveau inférieur ; qu'ayant constaté que les ouvrages vendus par la sélection du Reader's Digest et la société ADL Partner avaient bénéficié d'un prix de vente au public réduit de 15,64 euros HT, au lieu du prix de 52,12 euros HT fixé pour l'édition courante, la cour d'appel qui a néanmoins affirmé qu'aucun élément ne démontrait qu'il s¿agissait d'éditions « club » soumises à l'autorisation préalable de l'auteur en vertu de l'article 3 A) du contrat d'édition du 13 novembre 2001, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1er et 4 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ ALORS QUE l'article 5 du contrat d'édition du 13 novembre 2001 stipulait que le prix de vente de l'ouvrage devait être fixé par l'éditeur en pleine concertation avec l'auteur ; que le prix de vente au public ayant été réduit à 15,64 euros HT pour les ouvrages vendus par la sélection du Reader's Digest et par la société ADL Partner, il appartenait à la société Editions Robert Laffont de rapporter la preuve que cette fixation avait été faite en pleine concertation avec l'auteur ; que, tout en constatant qu'« il n'apparaît pas que l'éditeur se soit concerté avec l'auteur préalablement à la vente », la cour d'appel s'est satisfaite de ce que l'auteur aurait tout de même consenti au prix réduit en déduisant un tel accord a posteriori de la facture établie par la société Editions Adèle le 16 décembre 2005, à l'occasion de laquelle l'auteur n'avait soulevé aucune objection ; qu'en se déterminant par ces seules constatations, qui ne permettent pas d'établir que la preuve a été faite par la société Editions Robert Laffont, qui en avait la charge, que la fixation d'un prix réduit avait été faite en pleine concertation avec l'auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du code civil ;

3°/ ALORS QU'en toute hypothèse, la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'abdiquer ; qu'en retenant, pour écarter les demandes de M. X... et de la société Editions Adèle, qu'il ressortait de la facture émise par la société Editions Adèle le 16 décembre 2005 que M. X... avait nécessairement accepté le prix réduit de 15,64 euros HT et les taux de 15 et 17%, sur la base desquels la facture avait été établie, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la volonté de M. X... de renoncer aux droits qu'il tenait du contrat d'édition, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

4°/ ALORS QUE la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, n'est pas applicable aux créances qui, bien que périodiques, dépendent d'éléments qui ne sont pas connus du créancier, et en particulier à la rémunération proportionnelle due à l'auteur par l'éditeur, assise sur le produit de l'exploitation de l'oeuvre, dont l'importance est révélée au premier par la reddition de compte que le second est tenu d'opérer ; qu'ayant écarté la contrefaçon, la cour d'appel, qui a retenu, pour déclarer prescrites les demandes de M. X... et de la société Editions Adèle tendant au paiement d'une rémunération proportionnelle sur les ventes à la sélection du Reader's Digest et à la société ADL Partner, qu'elles étaient prescrites en application de l'ancien article 2277 du code civil, a violé ce texte par fausse application ;

5°/ ALORS QU'en toute hypothèse, l'interruption de la prescription résultant d'une citation en justice s'étend à toute action qui, quoiqu'ayant une cause distincte, tend au même but ; qu'en se bornant à retenir, pour affirmer que la prescription était acquise, que M. X... et la société Editions Adèle étaient irrecevables à demander, « pour la première fois » par leurs conclusions de première instance du 15 décembre 2011, une rémunération supplémentaire au titre des ventes à la sélection du Reader'sDigest et à la société ADL Partner, sans rechercher si, d'une part, l'assignation en référé du 23 février 2007 tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise afin notamment de faire les comptes entre les parties pour déterminer la rémunération due à l'auteur et à l'obtention d'une provision, et, d'autre part, l'assignation introductive d'instance des 16 et 17 décembre 2008, qui visait la réparation du préjudice causé à l'auteur par les « exploitations non autorisées » et les manquements à l'obligation de reddition des comptes et de paiement de l'intégralité des redevances dues ne tendaient pas aux mêmes fins et n'avaient pas, dès lors, interrompu la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2241, alinéa 1er, du code civil, et de l'article 2277 du même code, dans sa rédaction applicable en la cause.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes formées par M. X... et la société Editions Adèle au titre de l'exploitation du « Parler des métiers » au Canada et leur demande tendant à la résiliation du contrat d'édition aux torts de la société Editions Robert Laffont,

AUX MOTIFS QUE la partie appelante ne saurait nier que la règle de la rémunération proportionnelle a été en l'espèce respectée, les redevances d'auteur s'étant élevées à 50% des sommes perçues par l'éditeur, lesquelles ont été calculées sur la base d'un taux de 10% appliqué au prix public HT canadien, de sorte que c'est une rémunération proportionnelle de 5% du PPHT canadien que l'auteur s'est vu allouer ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont débouté M. X... et la société Editions Adèle de leur demande relative à l'exploitation de l'ouvrage au Canada ; (¿) qu'au regard des développements qui précèdent, il ne peut être retenu à la charge de l'éditeur un manquement à ses obligations suffisamment grave pour justifier une résiliation du contrat ; qu'il n'est pas relevé, en particulier, de manquement à l'obligation de reddition des comptes, ni davantage à l'obligation de paiement des droits, ni encore à l'obligation d'exploitation permanente et suivie (¿) ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du contrat (¿) ;

ALORS QUE M. X... et la société Editions Adèle soutenaient, en cause d'appel, que les ouvrages vendus au Canada relevaient de l'édition courante, en sorte que les redevances devaient être calculées en considération du barème stipulé à l'article 6 A) du contrat d'édition, en l'occurrence le taux de 15% (conclusions récapitulatives de M. X... de la société Editions Adèle signifiées le 24 mars 2014, p. 55) ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter leurs prétentions, que les redevances d'auteur s'étant élevées à 50% des sommes perçues par l'éditeur, lesquelles avaient été calculées sur la base d'un taux de 10% appliqué au prix public HT canadien, c'est bien une rémunération proportionnelle de 5% du PPHT canadien que l'auteur s'était vu allouer, sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. X... et de la société Editions Adèle relatives aux pilonnages non autorisés et leur demande tendant à la résiliation du contrat d'édition aux torts de la société Editions Robert Laffont,

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 8 du contrat intitulé « vente en solde et mise au pilon » énonce : « A) Si, à quelque moment que ce soit, l'éditeur détient en magasin un stock de l'oeuvre plus important qu'il ne le juge nécessaire pour satisfaire les commandes, il aura le droit, sans que le contrat soit pour autant résilié, de pilonner ou de solder une partie de ce stock. L'auteur qui sera informé de tout pilonnage partiel d'exemplaires de l'oeuvre au moins deux mois à l'avance disposera d'un délai d'un mois pour faire connaître à l'éditeur sa décision de racheter, au coût de fabrication, tout ou partie du stock que l'éditeur entend pilonner ou solder (¿) B) Dans le cas où l'éditeur envisagerait de pilonner ou de solder la totalité du stock, il devrait en avoir averti l'auteur par lettre recommandée avec avis de réception. L'auteur aura la faculté, dans le mois suivant cette notification, de racheter tout ou partie du stock au prix de revient tel que celui-ci ressort de la comptabilité de l'éditeur. A défaut d'avoir exercé ce droit dans les délais, l'éditeur pourrait pilonner ou solder l'ensemble du stock » ; que l'article 8 du contrat offre ainsi à l'auteur la faculté de racheter les exemplaires que l'éditeur destine au pilon dans les deux seules hypothèses expressément envisagées du pilon pour déstockage (article 8 A) et du pilon définitif (B) ; que la partie appelante est en conséquence mal fondée à soutenir que l'auteur doit être informé, de manière à pouvoir exercer sa faculté de rachat, de tout pilonnage, sans distinction des raisons de celui-ci, et à prétendre que l'information mise à la charge de l'éditeur viserait également les « pilons retours », constitués d'invendus défraîchis et abîmés retournés par les libraires ; qu'elle ne saurait à cet égard invoquer une atteinte au principe de préservation des droits de l'auteur, alors qu'une faculté de rachat qui porterait sur des ouvrages défraîchis ou abîmés, sans valeur marchande, serait dépourvue d'intérêt ; que les informations communiquées par la société Robert Laffont en annexe à son dire à l'expert du 25 février 2008 font état de 5.113 « pilons déstockage » et de 4.470 « pilon retours » entre 2002 et 2007 ; qu'il n'est pas contesté que les 5.113 « pilons déstockage » ont été réalisés sans information préalable de l'auteur qui a ainsi été privé de la faculté de rachat qui lui était offert par le contrat au prix de revient de l'ouvrage ; que le tribunal a exactement retenu que le préjudice en résultant pour l'auteur s'analyse en une perte de chance dont la réparation a été justement évaluée, au regard des éléments de la cause, à 8.000 euros ; (¿) qu'au regard des développements qui précèdent, il ne peut être retenu à la charge de l'éditeur un manquement à ses obligations suffisamment grave pour justifier une résiliation du contrat ; qu'il n'est pas relevé, en particulier, de manquement à l'obligation de reddition des comptes, ni davantage à l'obligation de paiement des droits, ni encore à l'obligation d'exploitation permanente et suivie (¿) ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du contrat (¿) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, s'agissant des autres pilons qualifiés de retours et qui correspondraient à des ouvrages abîmés, il y a lieu de constater que le contrat d'édition ne comporte aucune disposition expresse les concernant ; que cette omission peut s'expliquer par le fait que ces ouvrages ont perdu leur valeur marchande et qu'il n'est donc pas nécessaire non seulement de demander l'autorisation de l'auteur, mais aussi de lui offrir une faculté de rachat ; qu'il y a lieu d'admettre que le contrat d'édition ne soumettait l'éditeur à aucune obligation particulière à l'égard de l'auteur en cas de pilon d'ouvrages abîmés ;

1°/ ALORS QUE l'article 8 A) du contrat d'édition du 13 novembre 2001 stipulait que l'auteur devait « être informé de tout pilonnage partiel d'exemplaires de l'oeuvre au moins deux mois à l'avance » et qu'il « dispos(ait) d'un délai d'un mois pour faire connaître à l'éditeur sa décision de racheter, au coût de fabrication, tout ou partie du stock que l'éditeur entend(ait) pilonner » ; qu'en retenant, pour rejeter les prétentions de M. X... et de la société Editions Adèle, que le contrat ne réglait pas le sort des exemplaires retournés défraichis ou abîmés que l'éditeur destinait au pilon, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause précitée, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ ALORS QU' en décidant que l'article 8 A) du contrat d'édition du 13 novembre 2001 ne s'appliquait pas aux exemplaires retournés défraîchis ou abîmés sans valeur marchande pour lesquels la faculté de rachat serait dépourvue d'intérêt, quand les termes clairs et précis de l'article 8 A) du contrat d'édition ne faisaient aucune distinction quant à la qualité des exemplaires retournés, excluant toute interprétation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ ALORS QUE la perte de chance constitue un préjudice issu de la disparition de la probabilité d'un évènement favorable ; que, vis-à-vis de l'éditeur qui, par sa faute, a fait perdre à l'auteur sa faculté de rachat, le préjudice n'est pas constitué par la privation de la simple probabilité d'un évènement favorable, il tient à la perte de l'événement favorable lui-même qu'il était au pouvoir de l'auteur de tirer bénéfice ; qu'en analysant, et en indemnisant, le préjudice subi par M. X... et par la société Editions Adèle sous l'angle de la perte de chance, quand c'est la perte de la faculté de rachat, indépendamment de son exercice par l'auteur, qui devait être indemnisée, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article 1149 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. X... et de la société Editions Adèle relatives au non-respect de la règle des retours fixée contractuellement à l'article 7 B) du contrat d'édition et leur demande tendant à la résiliation de ce contrat aux torts de la société Editions Robert Laffont,

AUX MOTIFS PROPRES QUE les ventes aux libraires sont faites, suivant les usages professionnels en la matière, moyennant une faculté de retour, de sorte que le nombre d'exemplaires effectivement vendus n'est déterminé que plusieurs mois après l'exposition à la vente de l'ouvrage en librairie ; que la provision sur retour (expressément prévue à l'article 7 du contrat) est une faculté comptable ouverte à l'éditeur, consistant à prendre en compte le nombre prévisible d'exemplaires qui seront renvoyés à l'éditeur par les libraires, provision qui est réintégrée l'année suivante aux comptes de l'auteur de sorte que celui-ci ne sera rémunéré que sur les ventes positives (c'est-à-dire déduction faite des retours sur lesquels l'éditeur ne perçoit aucun prix puisqu'il s'agit précisément d'invendus) ; que la provision sur retours ne génère en conséquence pour l'auteur ni diminution des recettes, ni perte de rémunération, et présente au contraire l'avantage de le préserver du risque de devoir rembourser à l'éditeur une rémunération qui aurait été calculée sur des exemplaires invendus ; que l'expert a expliqué au demeurant que la provision sur retours n'était qu'un mécanisme d'ajustement entre les retours réels et les retours prévisibles et constaté qu'au terme de la période de commercialisation l'auteur avait été rempli de ses droits sur toutes les ventes nettes ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la provision est une faculté comptable ouverte à l'éditeur et à laquelle celui-ci peut valablement renoncer ; que le plafonnement contractuel de la provision à 5% ne fait pas obstacle à une régularisation prenant en compte l'ensemble des retours acceptés par le distributeur et que, de manière générale, l'application d'une provision ne peut avoir pour effet de modifier les règles applicables à la rémunération de l'auteur qui doit être proportionnelle aux recettes provenant des ventes effectivement réalisées ; que la société Les Editions Robert Laffont n'a donc pas commis de faute en s'abstenant de retenir une provision et en calculant la rémunération de l'auteur en déduisant les retours acceptés par le distributeur ; (¿) que le relevé des droits de l'auteur pour la période du 1/10 au 31/12/2002 ¿ non prévu par le contrat d'édition ¿ fait effectivement apparaître une provision de 20% tandis que le relevé des droits pour la période du 1/10/2002 au 30/6/2003 ne fait plus apparaître qu'une provision de 5% ; que dans la mesure où, conformément au contrat d'édition, les demandeurs ont perçu la somme de 305 000 euros HT due selon le relevé du 1/10/2002 au 30/6/2003 par un chèque du 23 juin 2003 dans les délais du contrat, il n'apparaît pas que le calcul porté sur le relevé du 1/10 au 31/12/2002 ait porté préjudice ; de manière générale, l'expert a constaté que la provision était un mécanisme d'ajustement entre les retours réels et les retours prévisibles et qu'à la fin de la période de commercialisation, l'auteur avait perçu des droits sur toutes les ventes nettes (page 33 du rapport) ;

1°/ ALORS QU' il ressort des stipulations claires et précises de l'article 7 B) du contrat d'édition du 13 novembre 2001 que, « pendant une période de douze mois suivant chaque mise en vente, une provision pour retours pourra être établie par l'Editeur en fonction du flux constaté et des retours prévisibles compte tenu de la mise en place », que « les éventuelles provisions sur retours ne pourront, pour chaque période de compte, être supérieures à 5% (cinq pour cent) du montant des exemplaires sortis » et que « la régularisation se fera au terme du semestre civil suivant la période de compte concernée ; Aucun report d'une période de compte à l'autre n'est possible » ; que M. X... et de la société Editions Adèle faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que la société Editions Robert Laffont opérait, en méconnaissance des règles du contrat, des provisions sur retours supérieures à 5%, qu'elle ne procédait pas, comme convenu, à la régularisation des provisions au terme du semestre civil suivant chaque période de compte concernée, ignorant ainsi l'interdiction de report de la régularisation d'une période de compte à l'autre, et qu'elle faussait en conséquence, dès l'origine, le calcul de la rémunération due à l'auteur (conclusions récapitulatives de M. X... et de la société Editions Adèle signifiées le 24 mars 2014, p. 11 et s. et p. 66 et s.) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen précis des conclusions de M. X... et de la société Editions Adèle, argumenté en droit et en fait et dont pouvait dépendre la solution à donner au litige, ces derniers poursuivant la résiliation du contrat pour les manquements de l'éditeur à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU' en se bornant à faire état de considérations inopérantes tirées de l'indifférence de la provision sur retours qui ne génèrerait pour l'auteur ni diminution des recettes, ni perte de rémunération, quand il lui était demandé de constater un manquement aux stipulations du contrat d'édition dont M. X... et la société Editions Adèle sollicitaient la résiliation aux torts de la société Editions Robert Laffont, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. X... et de la société Editions Adèle fondées sur l'opacité des comptes relativement notamment aux retours et aux pilons, ainsi que leur demande tendant à la résiliation du contrat d'édition aux torts de la société Editions Robert Laffont ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les constatations de l'expert ainsi que l'attestation du commissaire aux comptes de la société Editions Robert Laffont ne relèvent aucune différence entre le nombre de retours comptabilisés dans les rapports entre le distributeur et l'éditeur et le nombre de retours comptabilisés dans les rapports entre l'éditeur et l'auteur (¿) ; qu'au regard des développements qui précèdent, il ne peut être retenu à la charge de l'éditeur un manquement à ses obligations suffisamment grave pour justifier une résiliation du contrat ; qu'il n'est pas relevé, en particulier, de manquement à l'obligation de reddition des comptes, ni davantage à l'obligation de paiement des droits, ni encore à l'obligation d'exploitation permanente et suivie (¿) ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du contrat (¿) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demandeurs rappellent leur position sur les retours qui doivent être pris en considération pour le calcul de la rémunération de l'auteur : les points de vente ne peuvent bénéficier des retours que dans le cadre des envois d'office ou service de nouveauté et ne sont acceptés comme retours que les livres envoyés dans un délai précis, qui ne sont ni défraîchis ni abîmés ; qu'ils invoquent à la fois les usages commerciaux du secteur du livre et les conditions générales de vente de la société Interforum ; qu'ils relèvent que les défenderesses ont fixé le nombre des retours à 34 167 exemplaires, supérieur au nombre des « office », égal à 33 273 exemplaires ; que, néanmoins, les défenderesses expliquent que les retours sont largement admis et que la société Interforum n'applique pas ces critères pour restreindre leur nombre ; que l'auteur ne peut s'introduire dans les rapports contractuels entre la société Interforum et ses points de vente alors qu'il n'est pas partie au contrat et que, contrairement à ce qu'il affirme, il n'existe pas une chaîne de droits entre un contrat d'édition et un contrat de distribution, en raison de leur nature différente ; que, par ailleurs, ainsi que le déclare la société Interforum, elle est libre, dans ses relations avec les points de vente, d'appliquer des conditions contractuelles plus favorables que celles prévues par les usages commerciaux ou ses propres conditions de vente et le fait de consentir des conditions plus favorables que ce qui a été convenu au départ n'est pas constitutif d'une faute contractuelle ; que, de manière générale, il n'est pas allégué que la société Interforum se montrerait particulièrement laxiste au regard des pratiques des autres membres de la profession ou du taux moyen des retours et que sa gestion serait défaillante, alors qu'une politique restrictive des retours amène les libraires à limiter leurs achats et à diminuer l'exposition des ouvrages au public ; que, dès lors, en l'absence de dispositions contractuelles applicables entre l'éditeur et l'auteur sur la question des retours, il y a lieu de retenir que la société Editions Robert Laffont est bien fondée à prendre en compte les retours acceptés par la société Interforum, même si elle les admet dans des conditions plus souples que celles fixées par les usages commerciaux et ses conditions générales de vente, car ce comportement ne peut être considéré comme fautif ;

1°/ ALORS QUE les contrats, comme les accords collectifs et les usages professionnels, s'ils n'ont qu'un effet relatif, créent des situations juridiques dont les tiers peuvent se prévaloir ; qu'il s'en déduit qu'un auteur dont la rémunération est assise sur les ventes de livres peut se prévaloir, à l'égard de son éditeur, du régime du droit de retour des libraires tel qu'il résulte du contrat conclu entre l'éditeur et le distributeur renvoyant aux usages professionnels du secteur du livre et aux conditions générales de vente du distributeur, en considération duquel il a accepté les modalités de rémunération stipulées au contrat d'édition ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de M. X... et de la société Editions Adèle, que la société Editions Robert Laffont n'avait pas commis de faute en acceptant, avec la société Interforum, les retours des libraires en dehors des cas prévus par les prévisions de leur contrat renvoyant aux usages professionnels et aux conditions générales de vente de la société Interforum, quand elle aurait dû rechercher si M. X... et la société Editions Adèle pouvaient se prévaloir de la situation juridique résultant des règles organisant les conditions d'exercice du droit de retour et, corrélativement, si les retours irrégulièrement acceptés en contravention avec ces conditions n'étaient pas inopposables à M. X... et à la société Editions Adèle dans le cadre de la détermination de l'assiette des redevances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil et L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ ALORS QUE l'éditeur est tenu d'assurer à l'oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale conforme aux usages de la profession ; que cette obligation de l'éditeur était rappelée à l'article 2 du contrat d'édition du 13 novembre 2001 ; qu'en écartant la faute de la société Editions Robert Laffont au titre des retours des libraires sans se prononcer sur le point de savoir si l'éditeur, tenu de respecter en la matière les usages de la profession, n'avait pas manqué à ses obligations en acceptant, avec la société Interforum, des retours dans des cas non conformes aux usages professionnels, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 132-12 du code de la propriété intellectuelle, ensemble des articles 1134 et 1147 du code civil ;

3°/ ALORS QU' en retenant, pour justifier le rejet des demandes de M. X... et de la société Editions Adèle fondées sur l'opacité des comptes relativement aux retours que « les constatations de l'expert ainsi que l'attestation du commissaire aux comptes de la société Editions Robert Laffont ne relèvent aucune différence entre le nombre des retours comptabilisés dans les rapports entre le distributeur et l'éditeur et le nombre des retours comptabilisés dans les rapports entre l'éditeur et l'auteur », cependant que, ni la note aux parties de l'expert du 20 janvier 2009 (pièce n° 59), ni la lettre du commissaire aux comptes du 1er février 2008 (pièce n° 84), qui ne constituait pas une attestation au sens de l'article 202 du code de procédure civile, ne procédaient à ce constat, la cour d'appel a dénaturé les documents considérés et violé l'article 1134 du code civil.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. X... et de la société Editions Adèle dirigées contre la société Interforum,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la partie appelante est mal fondée à reprocher à la société Robert Laffont une mauvaise exécution du contrat ;
qu'elle est par voie de conséquence tout aussi mal fondée à faire grief à la société Interforum d'avoir concouru à la prétendue mauvaise exécution du contrat par l'éditeur ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demandeurs rappellent leur position sur les retours qui doivent être pris en considération pour le calcul de la rémunération de l'auteur : les points de vente ne peuvent bénéficier des retours que dans le cadre des envois d'office ou service de nouveauté et ne sont acceptés comme retours que les livres envoyés dans un délai précis et qui ne sont ni défraîchis ni abîmés ; qu'ils invoquent à la fois les usages commerciaux du secteur du livre et les conditions générales de vente de la société Interforum ; qu'ils relèvent que les défenderesses ont fixé le nombre des retours à 34 167 exemplaires, supérieur au nombre des « office », égal à 33 273 exemplaires ; que, néanmoins, les défenderesses expliquent que les retours sont largement admis et que la société Interforum n'applique pas ces critères pour restreindre leur nombre ; que l'auteur ne peut s'introduire dans les rapports contractuels entre la société Interforum et ses points de vente alors qu'il n'est pas partie au contrat et que, contrairement à ce qu'il affirme, il n'existe pas une chaîne de droits entre un contrat d'édition et un contrat de distribution, en raison de leur nature différente ; que, par ailleurs, ainsi que le déclare la société Interforum, elle est libre, dans ses relations avec les points de vente, d'appliquer des conditions contractuelles plus favorables que celles prévues par les usages commerciaux ou ses propres conditions de vente et le fait de consentir des conditions plus favorables que ce qui a été convenu au départ n'est pas constitutif d'une faute contractuelle ; que, de manière générale, il n'est pas allégué que la société Interforum se montrerait particulièrement laxiste au regard des pratiques des autres membres de la profession ou du taux moyen des retours et que sa gestion serait défaillante, alors qu'une politique restrictive des retours amène les libraires à limiter leurs achats et à diminuer l'exposition des ouvrages au public ; que, dès lors, en l'absence de dispositions contractuelles applicables entre l'éditeur et l'auteur sur la question des retours, il y a lieu de retenir que la société Editions Robert Laffont est bien fondée à prendre en compte les retours acceptés par la société Interforum, même si elle les admet dans des conditions plus souples que celles fixées par les usages commerciaux et ses conditions générales de vente, car ce comportement ne peut être considéré comme fautif ;

1°/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel, qui a retenu, tout à la fois, que la société Editions Robert Laffont avait manqué à ses obligations contractuelles relatives aux redevances dues sur des exemplaires du service presse et au pilonnage, et que M. X... et la société Editions Adèle étaient mal fondés à reprocher à la société Editions Robert Laffont une mauvaise exécution du contrat d'édition, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en méconnaissance les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU' en toute hypothèse, la cour d'appel ayant déduit l'absence de responsabilité délictuelle de la société Interforum de l'absence de responsabilité contractuelle de la société Editions Robert Laffont, la cassation à intervenir sur les six premiers moyens de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif critiqué, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QU' en outre, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement délictuel, un manquement contractuel dès lors qu'il lui a occasionné un dommage ; qu'il peut, dans les mêmes conditions, invoquer un manquement aux usages professionnels ; qu'ayant constaté que la société Interforum avait accepté des retours des libraires en contravention avec les stipulations du contrat de distribution conclu avec la société Editions Robert Laffont et de ses propres conditions générales de vente et avec les usages professionnels du secteur du livre, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu, pour nier à M. X... et la société Editions Adèle le droit de se prévaloir du manquement de la société Interforum à ses engagements contractuels et aux usages professionnels en matière de retours, bien qu'il leur ait causé un dommage en réduisant l'assiette de leurs redevances, que le distributeur était libre, dans ses relations avec les libraires, de pratiquer la politique de retour qui lui convenait, a statué par un motif inopérant, en violation des articles 1382 du code civil et L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ ALORS QUE celui qui concourt, en connaissance de cause, à l'inexécution ou à la mauvaise exécution d'un contrat engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du contractant victime de l'inexécution ou de la mauvaise exécution ; que le distributeur qui accepte des retours qui devraient être en réalité comptés comme des ventes effectives affecte la diffusion commerciale de l'ouvrage, qui ne se fait pas conformément aux usages de la profession en matière de retours, et prive l'auteur des redevances auxquelles celui-ci peut prétendre sur les ouvrages effectivement vendus, contribuant ainsi, par son fait, à des manquements de l'éditeur à ses obligations à l'égard de l'auteur ; qu'en jugeant qu'il ne pouvait être retenu de faute à l'encontre de la société Interforum, sans examiner si la faute ne résultait pas de ce que le distributeur, bien que tiers au contrat d'édition, avait compromis par son fait l'exécution de ce contrat au détriment de M. X... et de la société Editions Adèle, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.