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Décisions

Cass. 1re civ., 24 mai 2017, n° 16-10.898

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Versailles, du 22 janv. 2014

22 janvier 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 10 février 1987, la société Comotion musique a acquis de la société Comotion, devenue société New Deal, divers contrats de préférence et d'édition d'oeuvres musicales parmi lesquels ceux conclus avec le groupe dénommé « Porte mentaux » ; que cette cession, qui n'avait pas été autorisée par les auteurs, ayant été annulée, la société Comotionmusique a assigné M. X..., alors gérant de la société Comotion, en paiement de diverses sommes pour avoir failli à sa promesse de porte-fort ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Comotion musique, l'arrêt relève que, même si M. X... avait pu recueillir, après la cession des contrats, l'autorisation des auteurs, celle-ci n'aurait pas permis de faire échec à la nullité de la cession litigieuse, en l'absence d'un consentement préalable avéré de leur part ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les auteurs pouvaient renoncer à se prévaloir de cette nullité en ratifiant la cession de leurs contrats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;


Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Comotion musique la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société Comotionmusique.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Comotion Musique de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de M. Marc X... ;

Aux motifs que « par acte en date du 10 février 1987, dénommé « cession de contrats », la société Comotion a cédé et transféré à la société Comotion Musique le bénéfice de plusieurs contrats dont notamment : - les contrats de préférence relatifs à l'édition d'oeuvres musicales liant Comotion et MM. Y..., Z..., A... et B... (membres du groupe Porte Mentaux), - les contrats de cession et d'édition d'oeuvres musicales liant Comotion * à MM. Y..., Z..., A... et B..., en date du 01/02/86, * au groupe Porte Mentaux en date du 19/03/1986 ; que dans le cadre de cet acte, il était précisé « Comotions'oblige à obtenir l'accord de tous les artistes concernés par les contrats ci-dessus opérants à la substitution de « Comotion » par « Comotion Musique », accord dont M. Marc X... se porte d'ores et déjà fort », la signature de ce dernier figurant au bas de celui-ci ; que comme il a été vu supra, les dispositions de cette convention relatives à la cession des contrats relatifs au groupe Porte Mentaux et à ses membres ont été annulées par l'arrêt de cette cour en date du 12 janvier 2011, ayant acquis force de chose jugée, au motif que cette convention est intervenue sans le consentement préalable des auteurs et donc en violation de l'article L. 132-16 du code de propriété intellectuelle qui dispose « l'éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, par voie d'apport en société, le bénéfice du contrat d'édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'auteur » ; que la société Comotion Musique soutient que s'il a pu être retenu que les membres du groupe Porte Mentaux n'avaient pas autorisé la cession de leurs contrats à son profit, c'est du fait du défaut de ratification imputable à M. Marc X... qui a failli à sa promesse de porte fort et qui doit en conséquence l'indemniser tant de la perte éprouvée que du gain manqué ; que des dispositions de l'article L. 132-16 susvisé, il ressort que l'accord de l'auteur doit être préalable à la cession ; que pour contourner cette difficulté, la société Comotion Musique soutient que M. Marc X..., en indiquant qu'il se portait « d'ores et déjà » fort, a entendu préciser que cet accord avait été obtenu antérieurement à la signature de la convention ; qu'une telle interprétation est en totale contradiction avec la notion de porte-fort qui s'analyse en la promesse d'obtenir le fait d'un tiers qui, au jour où celle-ci est formulée ne peut être réalisé, ce qui aurait pour effet de priver ce mécanisme de tout intérêt ; qu'en fait, même si M. Marc X... avait rempli l'obligation à laquelle il s'était engagé et recueilli l'autorisation des auteurs, en l'espèce, les membres du groupe Porte Mentaux, celle-ci n'aurait pas permis de faire échec à la nullité des dispositions concernées en l'absence d'un consentement préalable avéré ; que la nullité prononcée n'est donc pas la conséquence du non-respect par M. Marc X... de son engagement de porte-fort mais d'un manque de précaution des cocontractants qui ont omis de rechercher si les auteurs concernés par l'acte du 10 février 1987 avait donné, préalablement à sa signature, leur autorisation qu'il soit procédé à la cession des contrats les liant à la société Comotion ; qu'en conséquence, la société Comotion Musique sera déboutée de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de M. Marc X... et condamnée aux entiers dépens » (arrêt p. 2-3) ;

Alors que l'auteur peut ratifier a posteriori un transfert de contrat d'édition effectué sans son accord ; qu'ainsi, celui qui se porte fort de l'accord de l'auteur au transfert d'un contrat d'édition engage sa responsabilité personnelle envers le cessionnaire si le transfert n'est ensuite pas ratifié par l'auteur ; qu'en l'espèce, pour considérer que M. X..., qui s'était porté fort, dans le cadre de la cession de contrats du 10 février 1987 consentie au profit de la société Comotion Musique, de l'accord des auteurs ne pouvait voir sa responsabilité engagée en raison de la nullité du transfert prononcée pour défaut de ratification de la cession par les auteurs, la cour d'appel a retenu que la nullité était de toutes les manières encourue, indépendamment de l'engagement de M. X..., dès lors que la validité de la cession supposait nécessairement un consentement préalable des auteurs ; qu'en se déterminant ainsi cependant que les auteurs pouvaient ratifier a posteriori la cession, de sorte que la responsabilité de M. X... en sa qualité de porte fort était bien engagée envers la société ComotionMusique, faute pour lui d'avoir obtenu la ratification des auteurs laquelle était de nature à faire échec à la nullité prononcée, la cour d'appel a violé l'article L. 132-16 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 1120 et 1147 du code civil.